ARBITRAGE SELON LE RÈGLEMENT SUR LE

 

PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

                                                              (LRQ B.1.1-r.02)

 

                      CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)

(ORGANISME D’ARBITRAGE ACCRÉDITÉ PAR LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC)

______________________________________________________________________________

 

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE LAVAL

DOSSIER : S16-080301-NP

 

 

 

 

 

HAMINE MHAMED & ZOUITS IHAM

 

                                                                             BÉNÉFICIAIRES

 

c.

 

B & A CONSTRUCTION LTÉE

 

 

ENTREPRENEUR

 

et

 

RAYMOND CHABOT, ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE- APCHQ

 

 

ADMINISTRATEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBITRE :   YVES  FOURNIER

DATE       :    24 NOVEMBRE 2016

________________________________________________________________________________

 

DÉCISION

 

 

 

 

 

 

[1]        Le 23 août 2016, le soussigné était nommé arbitre dans le dossier identifié en titre.

 

[2]        Après avoir reçu divers documents traitant dudit dossier et ce, du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC), le soussigné entreprit de contacter les parties et/ou leur procureur pour entreprendre la démarche d’arbitrage.

 

[3]        La procureure de l’Administrateur, Me Nancy Nantel, avisa le soussigné qu’un délai était souhaitable considérant les probabilités d’entente entre les parties.

 

[4]        Le 21 novembre 2016, le procureur de l’Entrepreneur, Me Michel Seméteys,  notifiait le soussigné  que son client  « avait  réglé  directement avec les Bénéficiaires le  litige  qui les opposait ».

 

[5]        Le 21 novembre 2016 la procureure des Bénéficiaires, Me Stéphanie Chartray, confirmait au soussigné qu’effectivement une entente était intervenue entre les parties et que ses clients se désistaient de leur procédure d’arbitrage.

 

[6]        Le 24 novembre 2016, le soussigné avisait les procureurs des parties qu’il entérinerait l’entente intervenue, précisant que les frais d’arbitrage serait à la charge de l’Administrateur.

 

[7]        Devant ce constat, le Tribunal donne ainsi suite à cette entente.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties ;

 

PREND ACTE du désistement par les Bénéficiaires quant à la présente procédure d’arbitrage ;

 

CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais du présent arbitrage.

 

 

 

 

LAVAL, ce  24 novembre 2016

 

 

Yves  Fournier

_________________________________

YVES FOURNIER

ARBITRE CCAC