ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec : Soreconi
ENTRE : MARCO MARSOLAIS
(ci-après le « Bénéficiaire »)
ET : 9321-1480 QUÉBEC INC.
(ci-après l’ « Entrepreneur »)
ET : LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE
(ci-après l’« Administrateur »)
Dossier Soreconi : 182710001
DÉCISION
Arbitre : Me Jacinthe Savoie
Pour le Bénéficiaire : Monsieur Marco Marsolais
Pour l’Entrepreneur : Monsieur Guillaume Dupin
Pour l’Administrateur : Me Éric Provençal
Date de l’audition par voie 8 février 2019
téléphonique:
Date de la Décision : 9 avril 2019
Identification complète des parties
Bénéficiaire : Marco Marsolais
[...]
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) [...]
Entrepreneur: 9321-1480 Québec inc.
590, rue Saint-Pierre
Terrebonne (Québec) J6W 1C4
Et son représentant :
Monsieur Guillaume Dupin
Administrateur : La Garantie Construction Résidentielle
7171, rue Jean Talon Est
Montréal (Québec) H1M 3N2
Et son procureur :
Me Éric Provençal
Mandat
L’Arbitre a reçu son mandat de Soreconi le 20 novembre 2018.
Historique du dossier
27-10-2018 Réception de la demande d’arbitrage du Bénéficiaire par Soreconi
20-11-2018 Notification d’arbitrage transmise aux parties et nomination de l’arbitre
04-12-2018 Réception du cahier de pièces de l’Administrateur
17-01-2019 Première conférence téléphonique tenant lieu de conférence préparatoire / de gestion
08-02-2019 Deuxième conférence téléphonique
Faits
[1] Il s’agit d’un bâtiment unifamilial en rangée détenu en copropriété divise et situé au [...] à Saint-Bruno-de-Montarville.
[2] Suite à une réclamation du Bénéficiaire, l’Administrateur a émis une décision traitant de 24 points (Décision).
[3] Le Bénéficiaire a porté en arbitrage les points 16, 17, 19, 20, 23 et 24 de la Décision.
[4] Une première conférence téléphonique a eu lieu dans cette affaire en date du 17 janvier 2019.
[5] Cette conférence a été reportée de consentement au 8 février 2019 notamment afin de permettre au Bénéficiaire et à l’Entrepreneur d’en arriver à une entente.
[6] Lors de la deuxième conférence téléphonique, les parties ont confirmé que tous les points en arbitrage étaient réglés.
[7] Quant aux frais dudit arbitrage, les parties ont laissé cet aspect à la discrétion du Tribunal.
[8] Considérant ce qui précède, le Tribunal prend acte du règlement hors cour intervenu entre les parties.
[9] Les frais d’arbitrage seront supportés en totalité par l’Administrateur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties;
RÉSERVE à l’Administrateur ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour tous travaux, toute(s) actions(s) et toute somme versée incluant les coûts exigibles pour l’arbitrage (par. 19 de l’annexe II du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement;
LE TOUT avec les frais de l’arbitrage à la charge de l’Administrateur, conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de grâce de 30 jours.
Boucherville, le 9 avril 2019
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Me Jacinthe Savoie
Arbitre / SORECONI