ARBITRAGE En vertu du Règlement
sur le plan de garantie |
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment: Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM) |
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Entre |
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Marie Soucy |
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Bénéficiaire |
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Et |
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M.V.P. Construction Inc. |
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Entrepreneur |
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Et |
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La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. |
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Administrateur |
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Nos dossiers Garantie : |
138024-1 138024-2 |
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No dossier GAMM : |
2009-07-01 |
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SENTENCE ARBITRALE SUR RÈGLEMENT |
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Arbitre: |
Me Jeffrey Edwards |
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Pour le Bénéficiaire: |
Me Serge Bernier Bernier Fournier Inc. |
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Pour l’Entrepreneur: |
Monsieur Martin Vallières, président M.V.P. Construction Inc. |
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Pour l’Administrateur: |
Me Élie Sawaya Savoie Fournier |
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Date d’audience fixée : |
6 novembre 2009 Continuation de l’audition remise sine die |
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Visite des lieux et audience : |
3070, Îlot Fradet Drummondville, Québec J2B 8G5 |
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Deuxième date d’audience fixée : |
26 mai 2010 |
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Date de l’entente de règlement : |
1er avril 2010 |
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Date de la décision : |
Le 21 avril 2010 |
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APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES PROCÉDURES ET DE LA PREUVE, visite des lieux, entendu les plaidoiries ET, SUR DEMANDE DES PARTIES, suspendu l’instance pour permettre d’autres expertises et, après entente intervenue, demande DE RÉDIGER UNE SENTENCE ARBITRALE confirmant l’entente de règlement intervenue, le Tribunal d’arbitrage rend la dÉcision suivante:
1. LES FAITS
[1] En date du 31 mars 2009, le Tribunal d’arbitrage est saisi de deux (2) demandes de la Bénéficiaire concernant deux (2) décisions rendues par l’Administrateur (pièce A-9 et pièce A-11).
[2] Il a donc été décidé par le Tribunal d’arbitrage que les deux (2) demandes seraient traitées au cours de la même audition.
[3] En premier lieu, la Bénéficiaire demande l’arbitrage des points 7 et 8 de la décision de François Lalancette, inspecteur-conciliateur pour l’Administrateur, datée du 5 janvier 2009 (« Première Décision ») / (dossier de l’arbitre no. 13 185-49). La Bénéficiaire demande également l’arbitrage des points 6, 7, 8, 9 et 10 de la décision du même inspecteur-conciliateur, datée du 2 mars 2009 (« Deuxième Décision ») / (dossier de l’arbitre no. 13 185-49-1).
[4] La Bénéficiaire et le procureur de l’Administrateur ont suggéré une visite des lieux. La Bénéficiaire a d’abord demandé la suspension des procédures afin d’obtenir une expertise pour les fins du dossier.
[5] Après examen des multiples lettres échangées avec les parties et des demandes d’informations transmises par le soussigné pour fixer l’audition, le soussigné a convoqué les parties, par lettre datée du 17 septembre 2009, à une audition d’arbitrage devant se tenir le 6 novembre 2009, à 10h30, à la résidence de la Bénéficiaire.
[6] Au terme de l’audition d’arbitrage tenue le 6 novembre 2009, le soussigné a informé les parties que le Tribunal d’arbitrage, en premier lieu, accordait un délai de deux (2) semaines à la Bénéficiaire afin de permettre à celle-ci de décider si elle soumettait une contre-expertise concernant le problème d’insonorisation allégué (Première Décision, Point no. 7). En deuxième lieu, afin de permettre à l’expert de la Bénéficiaire et à l’inspecteur-conciliateur de l’Administrateur, Monsieur Lalancette, d’éclaircir la situation par rapport à la problématique de l’absence de crépi sur l'extérieur des fondations (Deuxième Décision, Point no. 9), à savoir, si cela constitue une malfaçon ou non, les parties ont été invitées à transmettre leurs autorités à ce sujet.
[7] En date du 17 novembre 2009, la Bénéficiaire informait le soussigné, par télécopie, qu’elle avait mandaté un ingénieur pour faire effectuer les tests requis quant à l’insonorisation de sa résidence.
[8] Par lettre datée du 18 janvier 2010, le nouveau procureur de la Bénéficiaire informait le soussigné et les autres parties que sa cliente avait confié le mandat à un expert pour effectuer la contre-expertise discutée pour l’insonorisation de l’unité de la Bénéficiaire.
[9] Suite à la réception de la contre-expertise préparée par l’expert de la Bénéficiaire, Monsieur Michel Leduc, acousticien, le procureur de l’Administrateur avisait les parties, par lettre datée du 12 janvier 2010, que sa cliente chercherait une expertise externe relative à l’insonorisation du mur mitoyen et qu’un rendez-vous avait été fixé à cet effet pour le 15 janvier 2010 à la propriété de la Bénéficiaire.
[10] Faisant suite à l’analyse et l’étude des expertises produites concernant l’insonorisation, le soussigné informait les parties, par lettre datée du 10 février 2010, que le Tribunal d’arbitrage estimait qu’une audition supplémentaire traitant uniquement de la question de l’insonorisation en présence des deux (2) experts était requise puisque ces derniers arrivaient à des conclusions différentes suite à leur examen du problème.
[11] Après de multiples échanges de correspondance, le soussigné transmettait aux parties, par lettre datée du 10 mars 2010, un avis de convocation à une audition d’arbitrage devant se tenir le 26 mai 2010, à 10h00, au bureau du soussigné.
[12] En date du 1er avril 2010, le procureur de l’Administrateur a informé le soussigné, par lettre, qu’un règlement était intervenu entre la Bénéficiaire et l’Administrateur et que, par l’intermédiaire de la lettre du procureur de la Bénéficiaire datée du 22 mars 2010, cette dernière se désistait de ces deux (2) demandes.
2. DÉCISION SUR RÈGLEMENT ENTRE LA BÉNÉFICIAIRE ET L’ENTREPRENEUR
[13] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal d’arbitrage prend acte de la demande de fermeture du dossier et rend la présente sentence afin de confirmer le règlement intervenu entre la Bénéficiaire et l’Entrepreneur d’un désistement moyennant un paiement.
3. FRAIS
[14] Le procureur de l’Administrateur a verbalement confirmé à l’arbitre que selon la teneur de l’entente intervenue entre la Bénéficiaire et l’Entrepreneur et les communications de ces derniers avec le procureur de l’Administrateur, ce dernier accepte d’assumer tous les frais d’arbitrage encourus. L’Administrateur précise qu’il n’est pas partie à l’entente intervenue et ne la cautionne pas, sa responsabilité se limitant à payer les frais d’arbitrage. À cet égard, l’Administrateur précise que les frais d’arbitrage ne sont pas limités par la désignation de l’entente intervenue entre la Bénéficiaire et l’Entrepreneur comme étant un « désistement ».
POUR CES RAISONS, LE Tribunal D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du règlement intervenu entre la Bénéficiaire et l’Entrepreneur ;
PREND ACTE de l’engagement de l’Administrateur de payer les frais d’arbitrage de ces deux (2) demandes d’arbitrage.
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Me Jeffrey Edwards, arbitre |