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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

(Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)

 

 

ENTRE :

 

Georges Bastos et Rose-Marie Afonso

 

 

                   (ci-après « les Bénéficiaires »),

 

 

 

ET :

 

Le Groupe Platinum construction inc.

 

 

                   (ci-après « L’Entrepreneur »),

 

 

 

ET :

 

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc.

 

 

                   (ci-après « L’Administrateur »).

 

 

 

No dossier CCAC : S09-250501-NP

 

 

 

 

DÉCISION ARBITRALE

 

 

Arbitre :

 

Me Albert Zoltowski

 

 

 

Pour le Bénéficiaire :

 

Me Marie-Claire Savard

 

 

 

Pour l’Entrepreneur :

 

Me Rhéal E. Fortin

 

 

 

Pour l’Administrateur :

 

Me Élie Sawaya


 

 

 

Date de la décision :

 

28 avril 2010

 

 

 

 

Identification complète des parties:

 

 

 

Arbitre :

 

Me Albert Zoltowski

1010, de la Gauchetière Ouest

Bureau 950

Montréal (Québec) H3B 2N2

 

 

 

Bénéficiaires :

 

Monsieur George Bastos et madame Rose-Marie Afonso

[…] Laval (Québec) […]

 

 

 

 

Entrepreneur :

 

Le Groupe Platinum Construction inc.

60, 39e Avenue

Blainville (Québec) J7C 1K4

 

À l’attention de monsieur Pierre St-Onge

 

 

 

Administrateur :

 

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc..

5930, boul. Louis-H.-Lafontaine

Anjou (Québec) H1M 1S7

 

À l’attention de Me Élie Sawaya

 

 

Mandat :

 

L’arbitre a reçu son mandat du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial le 29 mai 2009.

 

 

Historique du dossier :

 

 

11 mai 2009 :

Décision de l’Administrateur sous la plume de monsieur Luc Bondaz, T.P.;

 

 

25 mai 2009:

Réception par le Centre Canadien d’Arbitrage Commercial de la demande d’arbitrage des Bénéficiaires;

 

 

29 mai 2009:

Nomination de l’arbitre;


 

 

 

3 juillet 2009:

Réception du cartable avec les pièces de l’Administrateur;

 

 

13 juillet 2009 :

Conversations téléphoniques avec les procureurs des parties eet le représentant de l’Entrepreneur pour fixer les dates des audiences.

 

 

9 septembre 2009 :

Avis aux procureurs des parties concernant l’audience préliminaire et l’audience au mérite;

 

 

23 septembre 2009 :

Audience préliminaire par voie téléphonique;

 

 

19 janvier 2010 :

Visite des lieux et audience;

 

 

31 mars 2010

Réception de la « Transaction, reçu et quittance » par le tribunal d’arbitrage.

 

 

DÉCISION

 

[1]        Le 11 mai 2009, l’Administrateur, sous la plume de monsieur Luc Bondaz, T.P. rendit une décision dans ce dossier.

 

[2]        Les Bénéficiaires portèrent cette décision en arbitrage au Centre Canadien d’Arbitrage Commercial.

 

[3]        Après plusieurs échanges téléphoniques avec les procureurs des parties au cours des mois de juillet, août et septembre 2009, une audition préliminaire par voie téléphonique eut lieu le 23 septembre 2009 et une audition au mérite a été fixée pour une durée de 3 jours, les 19, 20 et 21 janvier 2010.

 

[4]        Le 19 janvier 2010, le tribunal d’arbitrage effectua une visite du bâtiment constituant l’objet de l’arbitrage en compagnie des parties ainsi que de leurs procureurs et témoins respectifs.

 

[5]        Le même jour, après la visite des lieux, les procureurs des parties ont communiqué au soussigné les dispositions principales d’un règlement à l’amiable.

 

[6]        Le 31 mars  2010, le tribunal d’arbitrage reçut du procureur de l’Administrateur une déclaration de règlement hors cour intitulée « Transaction, reçu et quittance » signée par toutes les parties.

 

[7]        Les parties ont convenu que les frais d’arbitrage seront à la charge de l’Administrateur.

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

 

CONSTATE le règlement hors cour décrit au document intitulé « Transaction, reçu et quittance » que toutes les parties et leurs procureurs respectifs ont signé et dont un exemplaire a été transmis au tribunal d’arbitrage.

 

 

 

DÉCLARE que les frais d’arbitrage sont à la charge de l’Administrateur.

 

 

 

 

 

Montréal, le 28 avril 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Me ALBERT ZOLTOWSKI

Arbitre  / CCAC