ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie
| ||
| ||
CANADA | ||
Province du Québec | ||
District de : Montréal/Québec | ||
| ||
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : | ||
Groupe d’arbitrage – Juste Décision (GAJD) | ||
| ||
No dossier Garantie : | 8835 | |
No dossier GAJD:
| 20232801 | |
| ||
Entre | ||
Renée Gagné Bénéficiaire | ||
| ||
Et | ||
Gestion Dumoulin Inc. Entrepreneur | ||
| ||
Et | ||
La Garantie de Construction Résidentielle (GCR)
Administrateur | ||
| ||
______________________________________________________________________ | ||
| ||
SENTENCE ARBITRALE
| ||
______________________________________________________________________ | ||
| ||
Arbitre : | Mtre. Daniel S. Drapeau - GAJD | |
|
| |
Pour la bénéficiaire: | Madame Renée Gagné | |
Pour l’entrepreneur : | Madame Nadine Routhier | |
Pour l’administrateur : | Mtre. Marc Baillargeon | |
Date(s) d’audience : | Non-applicable | |
|
| |
Lieu d’audience : | Non-applicable | |
|
| |
Date de la décision : | 11 juin 2023 | |
______________________________________________________________________ | ||
| ||
BÉNÉFICIAIRE: Renée Gagné
[...]
Mirabel (Québec)
[...]
ENTREPRENEUR: Gestion Benoît Dumoulin inc. / Groupe GBD
425, Avenue Mathers, app. #101
Saint-Eustache (Québec)
J7P 4C1
ADMINISTRATEUR: La Garantie de Construction Résidentielle (GCR)
4101 rue Molson
3e étage
Montréal (Québec)
H1Y 3L1
26 juin 2020: Réception du bâtiment
20 janvier 2023: Décision de l’Administrateur
31 janvier 2023: Réception par Groupe d’arbitrage – Juste Décision (GAJD) de la demande d’arbitrage de la part de la Bénéficiaire
31 janvier 2023: Désignation de l’arbitre par GAJD
8 mars 2023: Réception par le Tribunal du cahier des pièces de la Bénéficiaire
15 mars 2023: Réception par le Tribunal du cahier des pièces de l’Administrateur
6 juin 2023: Réception par le Tribunal du désistement de la Bénéficiaire;
10 juin 2023: Décision
Bonjour,
6. En échange des travaux correctifs précités, la Bénéficiaire accepte de se désister, par écrit (courriel) de sa demande d’arbitrage auprès du GAJD, dans le dossier # 20232801,
Veuillez prendre note du désistement dans le dossier # 20223281 en date du 06 juin 2023 suite à tous les correctifs inscrits dans la quittance.
Bien à vous.
Renée Gagné
123. Les coûts de l'arbitrage sont partagés à parts égales entre l'administrateur et l'entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.
Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l'administrateur à moins que le bénéficiaire n'obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l'arbitre départage ces coûts.
Seul l'organisme d'arbitrage est habilité à dresser le compte des coûts de l'arbitrage en vue de leur paiement.
124. L'arbitre doit statuer, s'il y a lieu, quant au quantum des frais raisonnables d'expertises pertinentes que l'administrateur doit rembourser au demandeur lorsque celui-ci a gain de cause total ou partiel.
Il doit aussi statuer, s'il y a lieu, quant au quantum des frais raisonnables d'expertises pertinentes que l'administrateur et l'entrepreneur solidairement doivent rembourser au bénéficiaire même lorsque ce dernier n'est pas le demandeur.
Le présent article ne s'applique pas à un différend portant sur l'adhésion d'un entrepreneur.
125. Les dépenses effectuées par les parties intéressées et l'administrateur pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacun d'eux.
Conclusion
POUR CES MOTIFS L’ARBITRE SOUSSIGNÉ:
ENTÉRINE le désistement de la Bénéficiaire, qui met fin à la procédure d’arbitrage;
ORDONNE que les coûts de l’Arbitrage soient à la charge de l’Administrateur.
Signé, ce 11e jour de juin, 2023.
DANIEL S. DRAPEAU