(Décret 841-98)
PROVINCE DE QUÉBEC
Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
Dossier no : GAMM : 2017-03-002
QH : 65584-9752
JD : IMPASSE HUET PARADIS : 31653-1
ENTRE:
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 14 IMPASSE HUET
ET :
CONDOS PLACE D’AMÉRIQUE
(ci-après les « Bénéficiaires »)
ET:
LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION
(ci-après l’« Entrepreneur »)
(ci-après l’« Administrateur »)
SENTENCE
DEVANT L’ARBITRE : Me Jean Doyle
Pour l’administrateur de la Garantie : Me François-Olivier Godin
Monsieur Martin Gignac
Pour le Syndicat des Copropriétaires : Me Michel Paradis
Mme Lucie Roy Monsieur Gilles Robert
Pour l’entrepreneur : Aucun représentant, failli
AUDIENCE : 26 et 27 février 2018 et 18 juin 2018
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LISTE DE PIÈCES DE L’ADMINISTRATEUR
A1 Demande d’arbitrage;
A-2 Demande d’arbitrage du 17 mai 2017;
A-3 65584-9752 25-05-2016 rapport de conciliation 26 avril 2017;
A-4 Correspondance du 26 avril 2017;
A-5 Rapport du 24 janvier 2014; A-6 Dénonciation de copropriété; A-7 Avis de fin des travaux;
A-8 REQ SDC
A-9 Formulaire préréception;
A-10 Compte rendu des copropriétaires; A-11 Rôle et index unité 101;
A-12 Rôle et index unité 102; A-13 Rôle et index unité 103; A-14 Rôle et index unité 104; A-15 Rôle et index unité 201; A-16 Rôle et index unité 202; A-17 Rôle et index unité 203; A-18 Rôle et index unité 204; A-19 Rôle et index unité 301; A-20 Rôle et index unité 302; A-21 Rôle et index unité 303; A-22 Rôle et index unité 304;
A-23 Copie rose d’avis de fin des travaux pour les différentes unités et le Syndicat; A-24 Tableau de suivi des travaux;
A-25 Rapport de conciliation complémentaire (en référence au rapport de conciliation produit le 26 avril 2017);
A-26 Addenda au rapport de conciliation (en référence au rapport de conciliation produit le 24 janvier 2014)
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LISTE DES PIÈCES DU SYNDICAT/BÉNÉFICIAIRE
R-1 Rapport de conciliation du 26 avril 2017;
R-2 Formulaire d’inspection préréception daté du 10 septembre 2010 signé par le professionnel du bâtiment le 15 septembre 2010;
R-3 Correspondance à Jocelyn Chabot de la part de Gilles Robert;
Correspondance à Mme Chantal Cantin de Monsieur Gilles Robert le 21 mai 2014; Lettre de La Garantie Qualité Habitation adressée au Syndicat 14 Impasse Huet le 10 juillet 2014;
B-1 Photo prise dans la pièce mécanique de l’unité 302; B-2 Facture de Pouliot entrepreneur général;
B-3 Facture de Michel Landry, Expert Conseil Inc. du 2015-09-30; B-4 Facture de Michel Landry, Expert Conseil Inc. du 25-05-2016; B-5 Facture de Michel Landry, Expert Conseil Inc. du 09-04-2018; B-6 Facture de Michel Landry, Expert Conseil Inc. du 18-06-2018;
LE MANDAT
ANALYSE
Le rôle du professionnel
1. Couverture de la garantie
25. Pour l’application de la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
. . .
« Réception des parties communes » : l’acte dont copie a été transmise à chaque Bénéficiaire connu, au Syndicat et à l’Entrepreneur, par lequel un professionnel du bâtiment choisi par le Syndicat de copropriétaire déclare la date de fin des travaux des parties communes sous réserve, le cas échéant, de menus travaux à parachever qu’il indique. Cette déclaration s’effectue à la suite de la réception d’un avis de fin des travaux expédiés par l’Entrepreneur à chaque Bénéficiaire connu et au Syndicat de copropriétaires.
« Article 33.
33. Chaque partie privative visée par la garantie doit être inspectée avant la réception. Cette inspection doit être effectuée conjointement par l’entrepreneur et le bénéficiaire à partir d’une liste préétablie d’éléments à vérifier fournie par l’administrateur. Le bénéficiaire peut être assisté par une personne de son choix. L’inspection doit être différée lorsque la réception de la partie privative intervient après la fin des travaux des parties communes.
Les parties communes visées par la garantie doivent être inspectées avant leur réception. Cette inspection doit être effectuée conjointement par l’entrepreneur, le professionnel du bâtiment choisi par le syndicat de copropriétaires et ce dernier à partir d’une liste préétablie d’éléments à vérifier fournie par l’administrateur. »
A) L’impossibilité pour le Syndicat des copropriétaires d’invoquer des désordres, malfaçons ou vices cachés apparents au moment de la réception de l’immeuble.
B) Le défaut par le professionnel du bâtiment de constater une malfaçon ou vice apparent entraîne sa responsabilité et celle du Syndicat des
copropriétaires dans l’éventualité d’ouverture à des dénonciations auprès de l’Administrateur de la garantie.
« 102 : Les problématiques relatives aux trappes, soit leur fonctionnement et leur étanchéité, manifestée aux points numéro 13 et numéro 15 de la décision du 10 février 2017 (A-3) doit être abordée comme suit :
« Quant au fonctionnement des trappes qui, semble-t-il, sont inégales d’une part, et sont trop lourdes, d’autre part, il appert clairement au tribunal, sans que plus de détail soit nécessaire, ces deux éléments de dénonciation n’ont pas été constatés dans un premier temps ni n’apparaissent au premier rapport de l’Administrateur de la garantie daté du 7 décembre 2014 et n’ont pas l’objet non plus d’aucun commentaire dans le rapport préachat de détection thermique JD le 21 novembre 2012. »
103. Pourtant, ces deux éléments, selon les témoignages reçus de la part des divers témoins à l’audience, ne peuvent pas, d’une part, être constatés comme un vice caché ni, d’autre part, comme non apparents pour tout inspecteur qui visite la maison, pour rapport d’inspection pré achat, ni pour quiconque au moment d’une première accession à la toiture.
104. L’Honorable Juge François Marchand de la Cour du Québec, dans l’affaire de Claude Huberdeau contre Christine Rancourt (450-32-006529-
002) écrivait ceci :
« [10] En effet la Cour Suprême a décidé qu’un vice demeure apparent, si l’expert a fait un examen inadéquat lorsqu’une inspection suffisante aurait permis de déceler le problème »
105. Il semble, en effet, selon la preuve, que ces trappes, à chaque extrémité de la toiture, sont d’un poids excessif, difficiles à soulever et donc comportant un défaut très apparent.
106. Selon le témoignage des représentants du Bénéficiaire, on peut constater que dans la note de dénonciation du 10 août 2016, que dans la note A apparaissant en page 4 sur 22 de A-3 :
« Trappe au toit ne respecte pas les plan et devis et est problématique. Celle-ci s’est ouverte à deux reprises depuis la construction du bâtiment causant des bris à la copropriété. (Rapport d’inspection 2016). »
107. Or, la prise de possession du bâtiment est fixée en novembre 2012, il s’est donc écoulé près de quatre (4) avant que la dénonciation, à l’Administrateur de la garantie, de cette problématique soit faite.
108. Nous nous retrouvons donc dans le cadre de la garantie de trois (3) à cinq (5) ans pour vices majeurs, qui doit être interprétée comme mettant en péril la pérennité du bâtiment et sa perte totale ou partielle éventuelle.
109. Il apparait bien évident au tribunal que l’opération difficile d’une trappe d’accès à la toiture ne saurait engendrer une perte totale imminente ou éventuelle ou une perte partielle du bâtiment. Tout au plus, une telle déficience ou malfaçon ou même vice de conception représente- t-elle un désagrément, même si on devait le considérer comme important, à l’usage.
110. La malfaçon dans la construction des trappes d’accès à la toiture et la demande d’arbitrage sur ce point numéro 13 doit être rejetée et la décision de l’Administrateur de la garantie maintenue. »
« LE DROIT
« [8] L’article1726 du Code civil du Québec stipule :
« Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[9] Cet article a fait l’objet d’interprétation par les tribunaux. La Cour considère qu’il a pour seul effet d’écarter la théorie à l’effet qu’on doit obligatoirement et nécessairement recourir à un expert, avant d’acquérir un immeuble. En d’autres termes, on ne peut ériger, en principe, qu’un vice ne peut être caché que s’il ne peut être décelé que par un expert. Cela signifierait que le recours à un expert n’est jamais nécessaire. Tout est question de circonstances. Un acheteur raisonnable et prudent qui ne décèle aucune anomalie lors de la visite des lieux, n’est pas tenu de recourir aux services d’un expert. À l’inverse, le demandeur ne pourra soutenir que le vice est caché, lorsqu’un acheteur raisonnable et prudent a, suite à son examen, requis les services d’un expert, qui aurait découvert le vice. Interpréter l’article 1726 comme signifiant que le recours à l’expert n’est jamais nécessaire, a pour effet de déresponsabiliser l’acheteur. Dans le cas présent, une personne raisonnable exige une inspection. Cette démarche était donc nécessaire et le requérant y a eu recours. Cependant, cette inspection ne rencontre pas les normes des règles de l’art.
[10] En effet, la Cour Suprême a décidé qu’un vice demeure apparent, si l’expert a fait un examen inadéquat lorsqu’une inspection suffisante aurait permis de déceler le problème (Levine c. Homer Ltd, [1962] R.C.S. 343). Aussi l’honorable juge Aubin déclare, dans l’affaire Bissonnette c. Entrepreneur Michel Poirier Inc. [1990] R.D.I. 407 (C.Q.), ce qui suit :
« Même s’il y a eu expertise, des vices ne peuvent être déclarés cachés si l’expert mandaté à cet égard n’a point procédé aux investigations d’usage, ce qui lui aurait permis de les déceler, ou n’a point fait de plus amples investigations au cas où il constate des signes révélateurs de malfaçons.
Tel que le mentionne M. le juge Pierre Durant dans Beaudry
c. Corp. Rodham Ltée, « si le demandeur s’est fié à son expert et que celui-ci n’a pas fait son devoir ou l’a induit en erreur, il est forclos de réclamer » du vendeur pour vices cachés. »
[247] La réception se veut une démarche rigoureuse et formaliste. La définition de cette réception des parties communes est prévue à l’article 25 du Règlement. Il faut retenir que le Règlement a pour objet d’offrir une garantie afin de protéger l’acheteur d’un immeuble neuf. Tout comme une assurance, le Règlement renferme des obligations tant pour le Bénéficiaire que l’entrepreneur qui y souscrit. Ainsi, l’une ou l’autre des parties est exposée à des conséquences si elle ne s’acquitte pas de ces mêmes obligations.
[248] L’article 25 du Règlement offre une définition articulée de la réception des parties communes :
« réception des parties communes » : l’acte dont copie a été transmise à chaque bénéficiaire connu, au syndicat et à l’entrepreneur, par lequel un professionnel du bâtiment choisi par le syndicat de copropriétaires déclare la date de la fin des travaux des parties communes sous réserve, le cas échéant, de menus travaux à parachever qu’il indique. Cette déclaration s’effectue à la suite de la réception d’un avis de fin des travaux expédié par l’entrepreneur à chaque bénéficiaire connu et au syndicat de copropriétaires. »
[249] Tous reconnaîtront que le document produit (A-18) et identifié comme « formulaire d’inspection préréception » doit être
reconnu comme conforme et respectant les dispositions expresses de l’article 25 du Règlement. En effet, le professionnel fut retenu par le syndicat, il ne restait que des menus travaux, tant dans l’esprit et la compréhension du professionnel lui-même, du Bénéficiaire et de l’Entrepreneur, et le bâtiment était en état de servir conformément à l’usage auquel il était destiné en date du 2 juin 2010.
[250] L’écriture apportée par l’inspecteur Pierre Bélanger à son rapport (A-18), à la section 4, intitulée « Parement extérieur », énonce :
« Espacements entre les panneaux de fibrociment (opinion du fabricant ou de l’installateur nécessaire) »
[251] L’inspecteur et les parties reconnaissaient que cette situation était assimilée à des menus travaux et non des travaux importants. Le document est signé en septembre 2010. Le seul témoin qui était présent et qui a témoigné fut le représentant de l’Entrepreneur. Son témoignage n’a pas été contredit. Qui plus est, le Tribunal ne peut se substituer aux parties présentes à l’époque de l’inspection. On ne pourrait faire dire au texte autre chose que ce qu’il expose ».
CONFORMITÉ À PRÉVENTION INCENDIE
« Point numéro 2 : portes extérieures d’issue 2. Sens d’ouverture Point numéro 4 : paliers extérieurs de l’issue arrière du bâtiment 2. Dimension
Point numéro 5 : escalier en inter blocs avant et arrière du bâtiment
2. Garde de corps, mains courantes et stabilisation.
Point numéro 6 : cage d’escalier avant et arrière du bâtiment : interférence du ventilateur du plafond versus détecteur de fumée. Point numéro 7 : extincteurs portatifs : localisation;
Point numéro 11 : fenêtres ouvrantes dans les cages d’escalier communes avant et à l’arrière du bâtiment : garde de corps. »
d’Amérique et Garantie Habitation du Québec, portant le numéro CCAC : S13- 122101-NP, S14-051602-NP, S14-102701-NP, S15-090201-NP, comme il appert
évident à la désignation de cette sentence arbitrale, l’immeuble concerné est voisin de l’immeuble sujet au présent litige et comporte des similitudes frappantes.
« [352] : Faut-il retenir que le conciliateur, dans sa décision du 27 avril 2015 avait conclu que tous les points dénoncés et soumis à l’Administrateur ne pouvaient être considérés comme des vices cachés au sens de l’article 1726 ou 2103 du C.c.Q. ou comme vices de construction, de conception ou de réalisation au sens de l’article 2118 du C.c.Q.
[353] : La dénonciation du Bénéficiaire remontant au 13 mai 2015, les points soumis à l’arbitrage doivent obligatoirement être considérés comme des vices de construction ou de conception ».
« [354] : D’entrée de jeu, le point numéro 10 : « deux escaliers au sous-sol : garde-corps » ne peut être considéré comme un vice de construction ou de conception. La situation pouvait être dénoncée dès la réception du bâtiment. »
(nos soulignements)
« [359] Le Tribunal considère qu’en l’espèce les déficiences et/ou les dérogations au Code national du bâtiment et au Code de construction, à l’exception du point 10, doivent être considérés dans leur ensemble et non individuellement. Chacune de celles-ci constitue une pullulation du risque à la propagation d’incendie. La
qualité technique de l’ouvrage est défaillante et affecte son intégrité pour ainsi faire naître un danger potentiel pour la vie des occupants. La conception du bâtiment dévoile plusieurs carences quant à la sécurité. L’Entrepreneur s’est soustrait à ses obligations de résultat en pareille matière. Considérant le type de bâtiment (structure de bois) et les nombreuses lacunes en matière de sécurité des occupants, considérant que la santé et la vie des occupants est à haut risque, il m’apparait que les déficiences décrites au rapport de monsieur Ebacher doivent être considérées comme un vice de conception. Ce qui prime avant tout dans la construction d’un immeuble est sans doute la sécurité et la vie des individus.
[360] Avec respect pour l’opinion contraire, il m’apparait essentiel et urgent que soient effectués les correctifs tels que suggérés par le rapport Ebacher à l’exception du point 10. L’Entrepreneur verra à s’exécuter en conformité des recommandations formulées au rapport. »
Point numéro 2 : portes extérieures d’issues : sens d’ouverture
3.1.1 Sens d’ouverture inapproprié des portes extérieures d’issue
La porte d’entrée principale en façade et la porte extérieure de l’escalier d’issue à l’arrière sont des portes d’issue exigées. Le sens d’ouverture actuel est de l’extérieur vers l’intérieur, en sens inverse de l’évacuation. L’article 9.9.6.5.3) du Code de construction du Québec 2000 est pourtant clair :
. . . Toutes les portes d’issue exigées doivent pivoter dans la direction de l’issue.
La direction de l’issue est évidemment de l’intérieur vers l’extérieur. Les exceptions prévues pour un logement (9.9.6.5.4) ou pour un nombre maximal de 60 personnes (9.9.6.4.1) ne s’appliquent d’aucune façon. La logique à la base de tous les Codes de construction, des Code de sécurité et de tous les règlements de protection incendie est simple; les occupants doivent être prévenus du danger le plus tôt possible et ils doivent évacuer en toute sécurité dans les meilleurs délais possibles avec le moins de contrainte possible. Un sens d’ouverture de porte contraire à la direction d’évacuation va à l’encontre de ces principes. Non seulement l’évacuation est ralentie mais, dans le cas où un bon nombre d’occupants se presse devant une porte d’issue, il est pratiquement impossible de refouler les personnes pour manœuvrer la porte à contresens du flot. Le risque pour les occupants est élevé et les délais de correction doivent nécessairement être courts.
La correction implique le remplacement complet de l’ensemble; porte, imposte, fenêtres latérales, cadre et seuil. Une simple modification est impossible. Puisqu’un parcours sans obstacles est exigé au 1er étage de ce bâtiment (article 9.5.2.3.1)), la hauteur du seuil de la porte d’entrée principale en façade est limitée à une dénivellation maximale de 13 mm (article 3.8.3.3.4a)) par rapport au
revêtement de plancher. La porte n’a cependant pas à être munie d’un mécanisme d’ouverture automatique pour handicapés.
Point numéro 4 – Palier extérieur de l’issue arrière du bâtiment : dimension
« 3.1.3 Insuffisance de profondeur du palier de l’issue arrière
La porte extérieure à l’arrière du bâtiment est une porte d’issue exigée pour l’évacuation des occupants. Le sens d’ouverture de cette porte ne répond pas aux exigences du Code de construction. Cette porte donne directement sur un escalier de deux contremarches en blocs de maçonnerie. Le Code de construction permet une dénivellation d’au plus 150 mm entre le seuil d’une porte d’issue extérieure et le niveau du sol. Cependant, l’article 9.9.6.6.1) du CNB 1995 exige une distance minimum de 300 mm entre une contremarche et l’extrémité de la porte en position ouverte.
1) Sous réserve du paragraphe 2), il doit y avoir au moins 300 mm entre une contremarche et le point le plus proche d’une porte, quelle que soit sa position d’ouverture.
2) Si une porte d’issue risque d’être bloquée par la glace ou la neige, elle peut donner sur une contremarche au plus, à condition que la hauteur de la contremarche soit d’au plus 150 mm.
La défectuosité nécessite une correction. Les occupants risquent de trébucher et de se blesser au moment d’une évacuation en cas d’incendie. Les personnes ayant chutées entraveraient sérieusement l’évacuation.
Démolir l’arrangement existant, refaire un palier de dimensions appropriées et réaménager le niveau du sol à proximité. »
Point numéro 5 : escalier en inter blocs avant et arrière du bâtiment – garde-corps et main-courante et stabilisation
3.1.4 Absence de garde-corps et de main-courantes
« A la section 1.1.3.2, le Code de construction (CNB 1995) définit les moyens d’évacuation comme; voie continue d’évacuation
permettant aux personnes qui se trouvent à un endroit quelconque d’un bâtiment ou d’une cour intérieure d’accéder à un bâtiment distinct, à une voie de circulation publique ou à un endroit extérieur à découvert non exposé au feu provenant du bâtiment et donnant accès à une voie de circulation publique, comprend les issues et les accès à l’issue.
Ainsi, l’escalier extérieur de blocs de maçonnerie à l’arrière, du côté sud-ouest, fait partie des moyens d’évacuation puisque cet escalier est nécessaire pour rejoindre une voie publique à partir de l’escalier d’issue arrière du bâtiment tandis que l’escalier avant est nécessaire pour l’escalier d’issue avant. Les surfaces des marches actuelles ne sont pas planes. En vertu de l’article 9.8.1.1.1), la section 9.8 du Code s’applique à la conception et à la construction des escaliers, marches, rampes, main-courantes et garde-corps intérieurs ou extérieurs. Cette section exige une largeur de 900 mm (9.8.3.3.1) un giron et une hauteur de contremarches constantes (article 9.l8.2.1.1), des contremarches de 125 à 200 mm, des girons de 210 à 355 mm (article 9.8.3.1.1) et des mains courantes (9.8.7.1.1). Pour une largeur d’escalier de 1100 mm et moins des mains courantes sont exigées de chaque côté. Si des mains courantes sont exigées, des garde-corps ne sont pas requis puisque la dénivellation avec le sol environnant à une hauteur de moins de 600 mm. Les contremarches doivent être situées à un moins 300 mm du débattement des portes.
Les défectuosités nécessitent une correction. Les chutes dans les escaliers son sérieuses et courantes. Les occupants risquent de trébucher au moment d’une évacuation en cas d’incendie. Les personnes ayant chutées entraveraient sérieusement l’évacuation.
Refaire les escaliers avant et arrière en respectant les exigences du Code. Installer des mains courantes tant à l’arrière qu’à l’avant.
« Les exigences du Code s’appliquent aussi à l’extérieur et donc les voies d’évacuation en cas d’incendie doivent être sécuritaires jusqu’à la rue. Ici, les issues avant et arrière comportent des escaliers sans main courante alors que toutes voies sécuritaires comportant des escaliers doivent être aménagées avec des mains- courante »;
« Pour une largeur d’escalier de mille cent millimètres et moins, des mains-courante sont exigées de chaque côté. »
construction demande un certain entretien par le Bénéficiaire afin qu’il conserve toute sa planéité et sa solidité.
Point numéro 6 : cage d’escalier avant et arrière du bâtiment : interférence du ventilateur du plafond versus détecteur de fumée
3.1.5 Interférence des ventilateurs de plafond et de la détection de fumée dans les escaliers d’issue
« Des ventilateurs à pales sont installés au plafond des escaliers d’issue. Ces ventilateurs de plafond sont situés tout près des dispositifs de détection de fumée du système d’alarme incendie à environ 1375 mm de centre à centre. Le Code de construction du Québec 2000 renvoie à la norme CAN/ULC-S524-01 pour la conception et l’installation des systèmes d’alarme incendie. L’article
5.8.4.1 de cette norme traite de la détection de fumée dans les endroits à grands déplacements d’air et mentionne que les détecteurs de fumée ne doivent pas être montés dans le flux d’alimentation d’air d’une pièce. Une étude récente reconnue par la National Fire protection Association « Effects of Celling Fans on
Smoke Alarm performance » a établi que la rapidité de détection était affectée. Cette étude recommande un dégagement de 900 mm entre le bout des pales et le détecteur de fumée. Tout retard dans la détection de la fumée engendré par un incendie constitue un accroissement inutile du niveau de risque.
Aucune correction n’est exigible. Une vitesse basse des ventilateurs permettra une détection plus rapide de la fumée.»
Point numéro 7 : - extincteurs portatifs : localisation
3.1.6 Localisation inadéquate des extincteurs portatifs Les extincteurs portatifs sont installés derrière les portes des escaliers quand elles sont en positon ouvertes. Le Code de construction et le Code de sécurité du Québec renvoie à la norme NFPA 10 pour l’installation des extincteurs portatifs. Toutes les éditions de cette norme exigent que les extincteurs portatifs soient facilement accessibles et exposés à la vue des occupants. Les
extincteurs portatifs sont parmi les premiers moyens mis en œuvre pour combattre les incendies. Cet équipement fait l’objet de vérification par le service d’incendie municipal selon le règlement RVQ 1207.
Les extincteurs peuvent facilement être installés à bonne hauteur dans les corridors communs à chacun des étages. »
Point numéro 11 : fenêtres ouvrantes dans les cages d’escalier communes avant et à l’arrière du bâtiment : garde-corps
3.3.1 Présence de fenêtres ouvrantes dans les escaliers d’issue
« Les escaliers d’issue avant et arrière comportent des fenêtres donnant sur l’extérieur à chacun des paliers intermédiaires. L’appui des fenêtres est situé à environ 875 mm (35¨) des paliers. La partie basse de ces fenêtres est ouvrante. L’article 9.7.5.3 du Code de construction 2000 précise que les fenêtres ouvrantes installées
dans un escalier d’issue et dont l’appui est situé à moins de 1070 mm du plancher doivent être protégées par un garde-corps.
Remplacer les quatre fenêtres existantes par des fenêtres équivalentes mais dont la partie fixe aura une hauteur d’au moins 1070 mm (42¨) au-dessus du palier. Fournir les calculs démontrant une résistance structurale équivalente à un garde-corps. »
Point numéro 19 : parement extérieur de type canexel : solin et étanchéité des sorties d’extraction d’air
« Le point n’ayant pas été découvert dans les trois (3) ans suivant la réception des parties communes ni dénoncé par écrit à l’Entrepreneur et à la garantie Qualité Habitation dans un délai ne
pouvant excéder six (6) mois de la découverte, nous devons nous prononcer dans le cadre d’un vice de construction au sens de l’article 2118 du Code Civil du Québec, pour lequel l’article 6.4.2.5 du contrat de garantie obligatoire de condominiums s’applique et dont voici l’extrait :
« La réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol, au sens de l’article 2118 du Code civil, qui apparaissent dans les cinq (5) ans suivant la fin des travaux des parties communes ou, lorsqu’il n’y a pas de partie commune faisant partie du bâtiment, de la partie privative et dénoncés, par écrit, à l’Entrepreneur et à l’Administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder six mois de la découverte ou survenance du vice ou, en cas de vice ou de perte graduelle, de leur première manifestation.
Or, selon ce qu’il nous a été possible de constater lors de notre visite des lieux, ce point ne peut être considéré comme un vice de construction pouvant entrainer la perte partielle ou totale de la copropriété.
De plus, étant donné que la pente des solins à la base du revêtement et l’absence de solin en haut des ouvertures était décelable, lors de la réception de l’unité résidentielle de la copropriété et qu’elles n’ont pas été indiquées par le professionnel monsieur Pierre Bélanger TP, dans le formulaire d’inspection préréception en date du 15 septembre 2010 (voir note D), il aurait fallu, pour que le point soit considéré par la Garantie Qualité Habitation qu’il soit dénoncé à la réception de l’unité résidentielle. Décision
Par conséquent, la Garantie Qualité Habitation ne peut reconnaître ce point dans le cadre de son mandat. »
[318] : L’expert transmet son opinion technique dans l’énoncé suivant :
« En raison des nombreux vices de construction et des dommages constatés, notamment à ce qui a trait à l’absence de solin rejet d’eau à la tête de toute la fenestration et des toits mansardes, l’appui du revêtement sur la tête de la fenestration, les défauts affectant des dispositifs d’extraction d’air, les non-respects aux règles de l’art des pentes de solin au niveau des murs de fondation, et le défaut de ruban d’étanchéité appliqué sur les isolants de mousse plastique, nous recommandons l’enlèvement complet de tous les revêtements extérieurs de l’immeuble et des balcons pour corriger tous les endroits endommagés et de procéder aux correctifs appropriés. »
[320] Me Johanne Dépatis s’exprimant ainsi dans SDC Les Jardins du Parc et Garantie des Bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ :
« [52] En somme, la preuve ne démontre pas que les problèmes en litige, qui manifestement n’ont pas amené la destruction de
l’ouvrage, puissent non plus en compromettre dans sa solidité. Il
est vrai que la durée de vie du toit sera possiblement réduite mais rien ne permet de voir là un problème affectant la solidité de cet ouvrage ou de le mettre en péril ou encore une situation pouvant entrainer des troubles graves dans l’utilisation de l’immeuble au sens de l’article 2118.
[53] Il en résulte que les défauts dénoncés ne peuvent pas malheureusement pour le bénéficiaire être qualifiés de vices de construction. »
[321] Ce n’est pas parce qu’on affirme « en raison des nombreux vices de construction » que le Tribunal doit conclure qu’il s’agit ici (James Hardie) des vices de construction. Oui il y a des dommages importants en périphérie des ouvertures, oui il y a absence de solin, oui il y a défaut de ruban d’étanchéité, mais en aucun temps l’expert n’a établi dans son expertise écrite ou dans son témoignage qu’il y avait une perte potentielle de l’immeuble ou d’une partie de l’immeuble au sens de la jurisprudence et de la doctrine.
[322] Le vice doit entraîner un inconvénient sérieux et qui rend le bâtiment impropre à sa destination. Le parement de fibrociment de marque James Hardie n’est pas sur le point de s’effondrer. Il ne montre pas qu’on est en face d’une « perte potentielle » ou encore une « perte probable » à long terme. La preuve ne révèle pas une perte potentielle ou probable.
[323] Comme l’a fait remarquer le conciliateur Gignac, tout ce qui est en regard du solinage, la situation était visible tout comme le jambage d’une fenêtre et la décoloration du parement par la rouille et ce depuis des années. Le témoignage de ce dernier n’a pas à être exclu, il fait partie de l’ensemble de la preuve.
[327] Cette absence de solin ou la situation d’une pente inverse au niveau de la fondation a engendré au fil du temps plusieurs des problèmes dévoilés par l’expertise. Le fait de ne pas avoir dénoncé ces problèmes a engendré d’autres problèmes pour lequel l’Administrateur ou l’Entrepreneur peuvent en être tenus responsables.
[328] Bref, les défauts relatés limitent-ils de façon importante et substantielle l’utilisation normale du bâtiment et emportent-ils une perte ou une possible perte? Non, et le Tribunal considère qu’il s’agit à la limite des vices cachés.
[329] Dès lors, le délai de dénonciation par le syndicat étant au- delà de trois ans. Il faut conclure que la demande du Bénéficiaire doit être rejetée car il ne peut s’agir de vice de construction.
2.4.4 Clin de fibrociment James Hardie
L’installation du déclin de fibrociment James Hardie ne respecte pas les recommandations du fabricant ni les exigences du CNBQ 1995 pour les aspects suivants (voir ANNEXE E et ANNEXE G) :
Nous avons constaté des vices de construction majeurs qui entrainent des infiltrations d’eau dans les composantes des murs, l’affaissement et la dislocation des revêtements de fibrociment extérieurs qui causent des déformations aux châssis des fenêtres, empêchant même l’utilisation de certains volets ouvrants. Nous recommandons l’enlèvement complet des revêtements extérieurs incluant l’isolation de mousse plastique afin de réparer tous les dommages par infiltrations d’eau et de corriger les défauts d’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau qui affectent l’enveloppe isolante. Ce travail est important, car il nécessitera l’enlèvement des structures de balcons pour permettre un travail adéquat, notamment au niveau des murs vis-à0vis les portes coulissantes.
« L’Honorable J. Derek Guthrie dans Gagnon c. Bisson, C.S.Q. : 500-05-072992- 025, 25 février 2004 :
[42] De plus, l’art. 2118 C.c.Q. prévoit qu’à moins qu’il ne puisse se dégager de sa responsabilité, l’entrepreneur qui a dirigé ou surveillé les travaux est tenu de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de la réalisation de l’ouvrage. En utilisant le terme « ouvrage » à l’art. 2118 C.c.Q., le législateur a consacré une interprétation large et libérale de la responsabilité légale pour la perte afin d’assurer la solidité des édifices et de protéger la sécurité des occupants et du public en général. L’« ouvrage » visé peut être constitué de réparations ou d’améliorations d’une certaine ampleur, tels les planchers, les foyers et les cheminées, les murs de brique sur des charpentes déjà construites, c’est-à-dire les ouvrages liés à la solidité et la viabilité du bâtiment
[43] Pour se prévaloir de l’art. 2118 C.c.Q., il n’est nécessaire d’établir ni le fait que l’ouvrage a péri ni le moment auquel il va s’écrouler. Il suffit de démontrer la présence d’un danger sérieux qui pourrait entrainer une perte de l’ouvrage, c’est-à-dire une perte potentielle. Même une simple perte partielle est suffisante lorsqu’il y a menace d’effondrement ou de fléchissement de certaines parties de l’ouvrage. »
« L’expert Arekian, ingénieur civil responsable de nombreux projets de construction immobilière, a témoigné que les fissures étaient
majeures et pouvaient laisser infiltrer l’eau dans la façade (m.a., p. 862). Il a déclaré que le mortier, dont la composition ne respectait pas les normes, était « […] excessivement poreux, friable, voilà pourquoi vous avez tant de fissures et tant de rétrécissement de mortier. L’eau peut, va passer facilement à travers ces fissures-là pour rentrer à l’intérieur. » (m.a., p. 863) (il n’est pas contesté que la composition du mortier ne répondait pas aux normes).
Dans ces circonstances, nous estimons que même s’il n’y avait pas menace immédiate que les murs tombent, comme l’exigeait le premier juge, les vices étaient : « […] susceptibles de compromettre l’ouvrage dans sa solidité, sa durée et sa conservation, même s’il n’y a pas menace de ruine au sens propre du terme, ils sont suffisamment graves pour être pris en considération et donner lieu à l’application de la garantie quinquennale. » (ROUSSEAU-HOULE, Thérèse, Les contrats de construction en droit public et privé, précité, p. 346). Conséquemment, le test appliqué est trop sévère et les déterminations de fait portent des erreurs manifestes et dominantes. »
[89] Les vices de conception, de construction ou de réalisation et les vices du sol dont la réparation est garantie selon le paragraphe 27 (5) du Règlement sont ceux « au sens de l’article 2118 du Code civil ».
[90] L’article 2118 du Code civil réfère à des vices de conception, de construction ou de réalisation d’un ouvrage
immobilier ou d’un vice du sol qui entraine « la perte de l’ouvrage » immobilier.
[91] Cette notion de « perte de l’ouvrage » a déjà été interprétée par les auteurs et la jurisprudence. Selon cette interprétation la « perte de l’ouvrage » ne nécessite pas que tout le bâtiment doit s’écrouler.
[92] Selon les auteurs Rodrigue et Edwards [2] :
« pour se prévaloir de l’article 2118 C.c.Q., il n’est pas nécessaire d’établir ni le fait que l’ouvrage a péri ni le moment auquel il va s’écrouler. Il suffit de démontrer la présence des inconvénients ou d’un danger sérieux qui pourrait entrainer une perte de l’ouvrage, c’est-à-dire une perte potentielle. »
Voir aussi à cet effet les auteurs Beaudoin et Deslauriers.[3].
[93] De plus, selon les mêmes auteurs, l’expression « perte de l’ouvrage » englobe aussi une perte partielle du bâtiment en autant qu’il s’agisse d’une partie importante de ce dernier.
Voici ce qu’ils écrivent à ce sujet[4] :
« Une simple perte partielle est suffisante lorsqu’il y a menace d’effondrement ou de fléchissement de certaines parties essentielles de l’ouvrage, ou encore de ses composantes essentielles. »
[94] Selon la preuve devant moi, la dégradation importante du plafond des murs et du plancher de la salle électrique constitue un inconvénient ou un danger sérieux qui comme on a vu plus tôt, constitue une perte potentielle de la salle électrique. De plus, selon mon appréciation, cette salle électrique où se trouvent les
disjoncteurs pour les parties privatives ainsi que pour la partie commune du bâtiment de six unités de condominium, constitue une partie essentielle du bâtiment.
[95] Il s’ensuit que cette dégradation de la salle électrique peut être considérée comme une « perte de l’ouvrage » immobilier aux sens de l’article 2118 C.c.Q. »
- Les défauts au solinage, bien que certainement responsables de dommages au clin et aux fenêtres n’est pas le seul défaut en cause;
- L’installation du parement James Hardie est complètement défectueux. Cela apparait clairement des propos et des photos de l’expert Michel Landry T.P.;
- La mauvaise exécution des travaux d’installation du parement est généralisée;
- La mauvaise réalisation est garantie par le contrat de garantie;
- La dénonciation a été faite dans le délai de cinq ans de la garantie et dans les six mois de sa connaissance rendue possible par le rapport de M. Michel Landry;
- Le tribunal considère comme l’a fait, sur un autre sujet M. Yves Fournier dans l’affaire du 18 Impasse Huet que « les déficiences et/ou les dérogations au Code National du bâtiment et au Code de Construction », j’ajouterai aux instructions d’installation du parement Hardieplank que ces déficiences et dérogations
« doivent être considérées dans leur ensemble et non individuellement) »; (par. 359 de la décision du 18 Impasse Huet)
« Nous recommandons l’enlèvement complet des revêtements extérieurs incluant l’isolation de mousse plastique afin de réparer tous les dommages par infiltrations d’eau et de corriger les défauts d’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau qui affectent l’enveloppe isolante. Ce travail est important, car il nécessitera l’enlèvement des structures de balcons pour permettre un travail adéquat, notamment au niveau des murs vis-à-vis les portes coulissantes. »
Point numéro 2 : Le revêtement de fibrociment de marque Nichiha (voir addenda du 3 mai 2018 au rapport du 24 janvier 2014 (A-26).
« 2. PAREMENT EXTÉRIEUR DE TYPE IMITATION BRIQUE
Le syndicat nous mentionne avoir dénoncé (voir Note A) la situation suivante :
Le 21 mai 2012, le Syndicat du 14 Impasse Huet vous a envoyé une lettre recommandée vous demandant d’effectuer les réparations du revêtement extérieur
Le Syndicat du 18 Impasse Huet a fait inspecter leur bâtisse, le 17 juillet 2013, en présence du fabriquant. Selon, ce dernier, (le fabriquant), le revêtement extérieur n’est pas conforme
Tel que stipulé aux articles 6.4.2.3, 6.4.2.4 et 6.4.2.5 du contrat de garantie obligatoire de condominium, dont voici les extraits ci- après, les situations décrites doivent être dénoncées par écrit à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder six (6) mois de la découverte des vices et des malfaçons. Entre la situation observée et la dénonciation, il s’est écoulé plus de 15 mois :
La réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découvertes dans l’année qui suit la réception visée aux articles 2113 et 2120 du Code civil et dénoncées par écrit à l’Entrepreneur et à Qualité Habitation dans un délai raisonnable, lequel ne peux excéder six (6) mois de la découverte des malfaçons.
La réparation des vices cachés au sens de l’article 1726 ou de l’article 2103 du Code civil qui sont découverts dans les trois (3) ans suivant la réception et dénoncés, par écrit à l’Entrepreneur et à Qualité Habitation dans un délai raisonnable, lequel ne peux excéder six (6) mois de la découverte des vices cachés au sens de l’article 1739 du Code civil;
La réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol, au sens de l’article 2118 du Code civil, qui apparaissent dans les cinq (5) ans suivant la fin des travaux des parties communes ou, lorsqu’il n’y a pas de parties communes faisant partie du bâtiment, de la partie privative et dénoncés, par écrit, à l’Entrepreneur et à Qualité Habitation dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder (6) mois de la découverte ou survenance du vice ou, en cas de vices ou de pertes graduelles, de leur première manifestation.
Malgré la modification des dates de départ de garantie, la conclusion de la décision rendue demeure conforme au rapport de conciliation daté du 24 janvier 2014 à l’effet que :
Considérant qu’il s’est écoulé un délai de quinze (15) mois entre la découverte des vices et des malfaçons et la dénonciation, La garantie Qualité Habitation ne peut reconnaître ce point dans le cadre de son mandat. »
« Monsieur Chabot,
Le 21 mai 2012, le Syndicat du 14 Impasse Huet vous a envoyé une lettre recommandée vous demandant d’effectuer les réparations du revêtement extérieur, l’installation des extincteurs sur les étages dans les parties communes, d’une rampe d’escalier à l’extérieur pour les entrées à l’avant et à l’arrière de la bâtisse.
Le 19 juin 2012, vous m’avez répondu par courriel que vous étiez en discussion avec la firme Nichiha au sujet de la réparation des panneaux de fibro-ciment (revêtement extérieur) et qu’il y avait 3 soumissions de demandées à ce sujet. Pour le revêtement extérieur, il n’y a aucune firme qui a effectué les réparations. Ces dernières ont été faites par vous-même à l’automne 2012.
Le syndicat du 18 Impasse Huet a fait inspecter leur bâtisse, le 17 juillet 2013, en présence du fabriquant. Selon, ce dernier, (le fabriquant), le revêtement extérieur n’est pas conforme, aussi les marquises au dessus des garages avaient des coulisses apparentes sur les murs de béton.
Suite à leur inspection, je vous envoie cette MISE EN DEMEURE afin d’effectuer;
Une copie de cette mise en demeure sera également envoyer à Qualité Habitation (Québec).
Veuillez agir en conséquence.»
« Vérifier dilatation des panneaux de fibrociment »
[26] Les principes afférents à cette disposition ont été maintes fois exprimés dans des décisions d’arbitrage ou par les tribunaux de droit commun. Le procureur de l’Entrepreneur a résumé ces divers principes de la façon suivante, jurisprudences à l’appui :
[b] Il s’agit d’un délai de déchéance qui ne peut être ni suspendu ni prorogé;
[c] Le pouvoir d’agir en équité de l’arbitre ne lui permet pas de passer outre à ce délai en le suspendant ou en le prorogeant;
[d] L’ignorance du bénéficiaire ou sa bonne foi ne peuvent justifier qu’il soit passé outre à ce délai;
[e] Il en est de même des représentations et des promesses de l’entrepreneur et même des travaux de correction qu’il aurait entrepris et/ou effectués;
[f] Ce délai commence au moment où le bénéficiaire a
connaissance d’un problème même s’il n’en connaît pas la cause;
[h] Il est impératif que cette dénonciation soit reçue par l’entrepreneur et par l’administrateur dans ce délai de 6 mois; »
Point 21 : Échangeur d’air dans les logements : drain
« Le syndicat nous mentionne avoir dénoncé (voir Note B) la situation suivante :
Lors de notre inspection intérieure, nous avons constaté que les drains à la partie inférieure des échangeurs d’air ne comportaient pas de garde d’eau visible et les conduits translucides nous sont apparus être raccordés directement aux tuyaux d’égout dans la cloison au lieu d’être raccordé directement, ce qui est non conforme au code de plomberie 2005. Si le conduit est raccordé directement sans garde d’eau à la plomberie, il est susceptible de se produire des aspirations de vapeurs d’eau usée dans le système de ventilation. »
Lors de la visite des lieux, nous avons constaté la situation pour laquelle l’échangeur d’air dans les logements est un élément de l’unité privative selon la déclaration de copropriété enregistrée sous le numéro 13 831 254 le 24 novembre 2006, dont la couverture de garantie est distincte de celle des parties communes. »
Par conséquent, La garantie Qualité Habitation ne peut reconnaître ce point dans le cadre de son mandat.
« 2.2 PARTIES COMMUNES
ARTICLE 9. Sont parties communes toutes les parties qui ne sont pas parties privatives et notamment, sans limiter la généralité de ce qui précède et de ce qui suit, sont parties communes :
1o le sol, en surface et en profondeur, avec les voies d’accès et de circulation, les aménagement paysagers tels les jardins ou terrasses, espaces verts, les installations d’aqueducs et d’égout;
2o les fondations; la toiture; les murs extérieurs; les passages, corridors; hall d’entrée, escaliers, ascenseurs; le gros œuvre; les portes conduisant à l’extérieur d’une partie privative; les fenêtres, etc. :
3o les stationnements, les cases de rangement, les balcons, les patios, etc.;
4o les systèmes : de chauffage, d’électricité, de tuyauterie, de plomberie, de ventilation, de canalisation, de signalisation, de câblodistribution y compris ceux qui traversent les parties privatives; tous les effets mobiliers servant à l’usage commun, etc. : et
Nonobstant l’énumération ci-dessus, les parties communes comprennent tout le terrain incluant le volume d’air le surplombant et tout le sous-sol et toutes les parties construites ne se trouvant pas à l’intérieur des bornes des parties privatives, l’énumération ci- dessus n’étant qu’énonciative et non limitative. ».
« A moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé
ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol. »
Frais d’experts
« L’arbitre doit statuer, s’il y a lieu, quant au quantum des frais raisonnables d’expertises pertinentes que l’Administrateur doit rembourser au demandeur lorsque celui-ci a gain de cause totale ou partielle »
- B-2 de Pouliot Entrepreneur Général daté | du 03-09-2015 : | 5 762,89$ |
- B-3 de M. Landry daté du 30-09-2015 |
| 15 546,90$ |
- B-4 de M. Landry daté 25-05-2016 : |
| 638,97$ |
- B- de M. Landry daté du 09-04-2018 : |
| 4 164,80$ |
- B-6 de M. Landry daté du 18-06-2018 |
| 2 694,27$ |
TOTAL : 28 807,83$
du 26 avril 2017 et 2 du 3 mai 2018 qui révise le rapport du 24 janvier 2014.
MAINTIENT les décisions de l’Administrateur de la garantie quant aux points 2, 4, 5, 6, 7, 11 et 21 de la décision du 26 avril 2017 et 2 de la décision du 24 janvier 2014 revues aux deux rapports complémentaires datés du 3 mai 2018;
ACCUEILLE la demande d’arbitrage et CASSE la décision de l’Administrateur au point numéro 19 du rapport du 26 avril 2014 et révisé au 3 mai 2018;
CONDAMNE l’Administrateur de la garantie à faire les travaux correctifs au revêtement Hardieplank fabricant James Hardie par l’enlèvement complet de ce revêtement, incluant la mousse plastique, réparer les dommages par infiltration
d’eau à l’enveloppe du bâtiment et à l’intérieur et corriger les défauts d’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau puis remettre le revêtement conformément aux spécifications du fabricant et selon les dispositions du Code National du Bâtiment et les meilleurs usages au plus tard quatre-vingt dix jours (90) après la réception de la présente sentence;
CONDAMNE l’Administrateur de la garantie à rembourser les frais d’experts du Bénéficiaire à concurrence de 28 807,83$, au plus tard trente (30) jours après la réception de la présente sentence.
CONDAMNE l’Administrateur de la garantie aux entiers frais d’arbitrage.
MONTRÉAL, le 20 juillet 2018
Jean Doyle, avocat
JD-1500-093 - GAMM
Jurisprudence
Syndicat des copropriétaires Lot 3 977 437 c. Gestion Mikalin Limitée et La Garantie Abritat Inc., 24 avril 2015, décision de l’arbitre Jean Morissette
6Syndicat du 18 Impasse Huet et 9153-5914 Québec Inc., Condo Place d’Amérique et Garantie Habitation du Québec décision datée du15 juillet 2016, CCAC : S13-122101-NP, S14-051602-NP, S14-102701-NP, S15-090201-NP, décision de l’arbitre Yves Fournier.
Syndicat des copropriétaires Émeraudes des Rives 1, 730-32-005588-061, 7 juillet 2008, Honorable Georges Massol, J.C.Q.
Hélène Lapointe et al et A à Z Construction-Rénovation Inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), A-20347 / U-509228 et 2009-08-004, 2009-11-06
Reine Soucy c. Syndicat des copropriétaires de l’Ile St-Jean, Honorable Monique Fradette, J.C.Q. 700-32-019183-076
Syndicat Des Copropriétaires Le Diamantin - 346 -et- Le Diamantin Inc. -et La Garantie Qualité Habitation, Me Jean Doyle, arbitre, Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), A-20347 / U-509228 et 2009-08-004, 2009-11- 06
Réfrigération Jules Bienvenue Inc. c. St-Laurent Jobin Inc. et Richard Léger, 500-09-000457-929 (500-05-003905-898), Les Honorables Dussault, Otis et Robert, 20 novembre 1997
Promutuel Appalaches St-François, Société Mutuelle d’Assurance Générale c. 159321 Canada Inc., 450-22-009343-105, Juge Patrick Théroux, 21 décembre 2010
Lysiane Gagnon et Mona-Josée Gagnon c. Roger Bisson Inc. et Optimum Société d’Assurance Inc., 500-05-072992- 0255, Juge A. Derek Guthrie, 25 février 2004
Syndicat de copropriété 3667346 c. Les Habitations Trigone 2000 Inc. et La Garantie Habitation du Québec, CCAC : S12-021301-NP, Me Albert Zoltowski, 6 août 2012.