ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

Groupe darbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

 

Dossier no : GAMM : 2017-03-002

QH : 65584-9752

JD : IMPASSE HUET PARADIS : 31653-1

ENTRE:

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉ 14 IMPASSE HUET


ET :

CONDOS PLACE DAMÉRIQUE


(ci-après les «ficiaires »)


ET:

LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION


(ci-après l’« Entrepreneur »)


(ci-après l’« Administrateur »)

SENTENCE

DEVANT LARBITRE : Me Jean Doyle


 

 

Pour ladministrateur de la Garantie : Me François-Olivier Godin

Monsieur Martin Gignac

 

Pour le Syndicat des Copropriétaires : Me Michel Paradis

Mme Lucie Roy Monsieur Gilles Robert

 

Pour lentrepreneur : Aucun représentant, failli

 

 

AUDIENCE : 26 et 27 février 2018 et 18 juin 2018


 

 

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LISTE DE PIÈCES DE LADMINISTRATEUR


 

 

 

A1 Demande darbitrage;

A-2             Demande darbitrage du 17 mai 2017;

A-3             65584-9752 25-05-2016 rapport de conciliation 26 avril 2017;

A-4             Correspondance du 26 avril 2017;

A-5             Rapport du 24 janvier 2014; A-6 nonciation de coproprié; A-7 Avis de fin des travaux;

A-8             REQ SDC

A-9             Formulaire préception;

A-10        Compte rendu des copropriétaires; A-11 Rôle et index unité 101;

A-12 Rôle et index unité 102; A-13 Rôle et index unité 103; A-14 Rôle et index unité 104; A-15 Rôle et index unité 201; A-16 Rôle et index unité 202; A-17 Rôle et index unité 203; A-18 Rôle et index unité 204; A-19 Rôle et index unité 301; A-20 Rôle et index unité 302; A-21 Rôle et index unité 303; A-22 Rôle et index unité 304;

A-23 Copie rose davis de fin des travaux pour les différentes unités et le Syndicat; A-24 Tableau de suivi des travaux;

A-25        Rapport de conciliation complémentaire (en rérence au rapport de conciliation produit le 26 avril 2017);

A-26        Addenda au rapport de conciliation (en rence au rapport de conciliation produit le 24 janvier 2014)


 

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LISTE DES PIÈCES DU SYNDICAT/BÉFICIAIRE


 

 

R-1            Rapport de conciliation du 26 avril 2017;

 

 

R-2            Formulaire dinspection préception daté du 10 septembre 2010 signé par le professionnel du bâtiment le 15 septembre 2010;

 

R-3            Correspondance à Jocelyn Chabot de la part de Gilles Robert;

Correspondance à Mme Chantal Cantin de Monsieur Gilles Robert le 21 mai 2014; Lettre de La Garantie Qualité Habitation adressée au Syndicat 14 Impasse Huet le 10 juillet 2014;

 

B-1 Photo prise dans la pièce mécanique de lunité 302; B-2 Facture de Pouliot entrepreneur géral;

B-3 Facture de Michel Landry, Expert Conseil Inc. du 2015-09-30; B-4 Facture de Michel Landry, Expert Conseil Inc. du 25-05-2016; B-5 Facture de Michel Landry, Expert Conseil Inc. du 09-04-2018; B-6 Facture de Michel Landry, Expert Conseil Inc. du 18-06-2018;

 

 


 

LE MANDAT


 

  1. Le tribunal a é mandaté par lettre du GAMM en date du 4 octobre 2017.

 

 

  1. La demande darbitrage a é présentée par le cabinet Joli-Cœur Lacasse, avocat du Syndicat de la coproprié 14 Impasse-Huet le 18 mai 2017.

 

  1. Cette demande darbitrage faisait suite à un rapport de conciliation, produit par lAdministrateur de la garantie, le 26 avril 2017.

 

  1. Une objection préliminaire présentée par lAdministrateur de la garantie fut lobjet dune audience et fut rejetée par le tribunal le 6 avril 2018.

 

  1. La juridiction du tribunal et plus particulièrement du soussigné a é reconnue par les deux parties et la production des pièces désignées avant a é admise de part et dautre.

 

 

 


 

ANALYSE


 

Le rôle du professionnel

 

  1. Les articles pertinents du glement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après le glement) se lisent comme suit :

 

1.  Couverture de la garantie

 

 

25. Pour lapplication de la présente sous-section, à moins que le contexte nindique un sens différent, on entend par :

. . .

«ception des parties communes » : lacte dont copie a é transmise à chaque Béficiaire connu, au Syndicat et à lEntrepreneur, par lequel un professionnel du timent choisi par le Syndicat de copropriétaire clare la date de fin des travaux des parties communes sous réserve, le cas échéant, de menus travaux à parachever quil indique. Cette déclaration seffectue à la suite de la réception dun avis de fin des travaux expédiés par lEntrepreneur à chaque Béficiaire connu et au Syndicat de copropriétaires.


  1. IV. canisme de mise en œuvre de la garantie

 

 

« Article 33.

33. Chaque partie privative visée par la garantie doit être inspectée avant la réception. Cette inspection doit être effectuée conjointement par lentrepreneur et le béficiaire à partir dune liste préétablie d’éments àrifier fournie par ladministrateur. Le béficiaire peut être assisté par une personne de son choix. Linspection doit être diffée lorsque la réception de la partie privative intervient après la fin des travaux des parties communes.

 

Les parties communes visées par la garantie doivent être inspectées avant leur réception. Cette inspection doit être effectuée conjointement par lentrepreneur, le professionnel du bâtiment choisi par le syndicat de copropriétaires et ce dernier à partir dune liste préétablie d’éments àrifier fournie par ladministrateur. »

 

8.             La lecture de ces articles du glement nous impose de considérer que le législateur a imposé, au Syndicat des copropriétaires, lobligation dutiliser les services dun professionnel du bâtiment pour sassurer que linspection préception et la ception elle-même des parties communes soient alisées par un expert afin dassurer, tant aux copropriétaires qu’à lAdministrateur de la garantie et à lEntrepreneur, que lexécution des travaux est conforme aux obligations contractuelles de lEntrepreneur, quitte à parfaire, selon les commentaires manifestés au formulaire fourni par lAdministrateur de la garantie.

 

  1. Le défaut par le Syndicat des copropriétaires de retenir les services dun professionnel du bâtiment, obligation manifestée clairement au glement entraîne, selon nous, les conséquences suivantes :

 

A)                      Limpossibilité pour le Syndicat des copropriétaires dinvoquer des désordres, malfaçons ou vices cachés apparents au moment de la réception de limmeuble.

 

B)                      Le défaut par le professionnel du bâtiment de constater une malfaçon ou vice apparent entraîne sa responsabilité et celle du Syndicat des


copropriétaires dans l’éventualité douverture à des dénonciations auprès de lAdministrateur de la garantie.

 

  1. Lavocat du Béficiaire argumente auprès du tribunal que lerreur du professionnel ne saurait emporter déchéance du droit à la dénonciation de la part du Syndicat des copropriétaires. Il mentionne quil na trouvé aucune jurisprudence à lappui de ses commentaires et quil laisse le soin au tribunal de déterminer si cet argument doit être retenu et si lerreur du professionnel emporte celle du Syndicat ou si, plutôt, les deux parties doivent être considées indépendamment au niveau de la responsabilitécoulant de lobligation manifestée au plan de garantie.

 

  1. Dautre part, lavocat de lAdministrateur de la garantie renvoie le tribunal à une décision quil a dé rendue dans laffaire Syndicat des Copropriétaires Le Diamantin-346 et le Diamantin Inc. et la garantie Qualité Habitation, portant numéro du GAMM 2017-03-001 et de Qualité Habitation 86355-8160.

 

12.         Dans cette affaire, le soussigné avait traité brièvement de la responsabilité du professionnel du bâtiment et de la portée de cette responsabilité sur celle du Syndicat des copropriétaires :

 

« 102 : Les problématiques relatives aux trappes, soit leur fonctionnement et leur étanchéité, manifestée aux points numéro 13 et numéro 15 de la décision du 10 février 2017 (A-3) doit être abordée comme suit :

 

« Quant au fonctionnement des trappes qui, semble-t-il, sont inégales dune part, et sont trop lourdes, dautre part, il appert clairement au tribunal, sans que plus de détail soit nécessaire, ces deux éments de dénonciation nont pas é constatés dans un premier temps ni napparaissent au premier rapport de lAdministrateur de la garantie daté du 7 décembre 2014 et nont pas lobjet non plus daucun commentaire dans le rapport préachat de détection thermique JD le 21 novembre 2012. »


 

103.     Pourtant, ces deux éments, selon les témoignages reçus de la part des divers témoins à laudience, ne peuvent pas, dune part, être constatés comme un vice caché ni, dautre part, comme non apparents pour tout inspecteur qui visite la maison, pour rapport dinspection pré achat, ni pour quiconque au moment dune première accession à la toiture.

 

104.     LHonorable Juge François Marchand de la Cour du Québec, dans laffaire de Claude Huberdeau contre Christine Rancourt (450-32-006529-

002) écrivait ceci :

 

 

« [10] En effet la Cour Suprême a décidé quun vice demeure apparent, si lexpert a fait un examen inadéquat lorsquune inspection suffisante aurait permis de déceler le problème »

 

105.     Il semble, en effet, selon la preuve, que ces trappes, à chaque extrémité de la toiture, sont dun poids excessif, difficiles à soulever et donc comportant un défaut très apparent.

 

106.     Selon le témoignage des représentants du Béficiaire, on peut constater que dans la note de nonciation du 10 août 2016, que dans la note A apparaissant en page 4 sur 22 de A-3 :

 

« Trappe au toit ne respecte pas les plan et devis et est problématique. Celle-ci sest ouverte à deux reprises depuis la construction du bâtiment causant des bris à la coproprié. (Rapport dinspection 2016). »

 

107.     Or, la prise de possession du timent est fixée en novembre 2012, il sest donc écoulé près de quatre (4) avant que la dénonciation, à lAdministrateur de la garantie, de cette problématique soit faite.


108.     Nous nous retrouvons donc dans le cadre de la garantie de trois (3) à cinq (5) ans pour vices majeurs, qui doit être interprée comme mettant en péril la pérennité du bâtiment et sa perte totale ou partielle éventuelle.

 

109.     Il apparait bien évident au tribunal que lopération difficile dune trappe daccès à la toiture ne saurait engendrer une perte totale imminente ou éventuelle ou une perte partielle du timent. Tout au plus, une telle ficience ou malfaçon ou me vice de conception représente- t-elle un sagrément, me si on devait le considérer comme important, à lusage.

 

110.     La malfaçon dans la construction des trappes daccès à la toiture et la demande darbitrage sur ce point numéro 13 doit être rejetée et la décision de lAdministrateur de la garantie maintenue. »

 

13.         Il nous apparaît utile, ici, de reproduire un passage un peu plus détaillé de la décision de lHonorable François Marchand, J.C.Q., dans la cause ci-haut mentionnée de Claude Huberdeau c. Christiane Rancourt, agissant en sa qualité de mandataire à la personne et aux biens de Françoise Morin Rancourt, datée du 21 février 2002, portant le numéro 450-32-006529-002 :

 

« LE DROIT

 

 

« [8] Larticle1726 du Code civil du Québec stipule :

 

 

« Le vendeur est tenu de garantir à lacheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à lusage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que lacheteur ne laurait pas acheté, ou naurait pas donné si haut prix, sil les avait connus.


Il nest, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de lacheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

 

[9]                     Cet article a fait lobjet dinterprétation par les tribunaux. La Cour considère quil a pour seul effet d’écarter la théorie à leffet quon doit obligatoirement et nécessairement recourir à un expert, avant dacquérir un immeuble. En dautres termes, on ne peut ériger, en principe, quun vice ne peut être caché que sil ne peut être décelé que par un expert. Cela signifierait que le recours à un expert nest jamais nécessaire. Tout est question de circonstances. Un acheteur raisonnable et prudent qui ne déle aucune anomalie lors de la visite des lieux, nest pas tenu de recourir aux services dun expert. À linverse, le demandeur ne pourra soutenir que le vice est caché, lorsquun acheteur raisonnable et prudent a, suite à son examen, requis les services dun expert, qui aurait découvert le vice. Interpréter larticle 1726 comme signifiant que le recours à lexpert nest jamais nécessaire, a pour effet de déresponsabiliser lacheteur. Dans le cas présent, une personne raisonnable exige une inspection. Cette démarche était donc nécessaire et le requérant y a eu recours. Cependant, cette inspection ne rencontre pas les normes des règles de lart.

 

[10]                 En effet, la Cour Suprême a décidé quun vice demeure apparent, si lexpert a fait un examen inadéquat lorsquune inspection suffisante aurait permis de déceler le problème (Levine c. Homer Ltd, [1962] R.C.S. 343). Aussi lhonorable juge Aubin déclare, dans laffaire Bissonnette c. Entrepreneur Michel Poirier Inc. [1990] R.D.I. 407 (C.Q.), ce qui suit :

 

«me sil y a eu expertise, des vices ne peuvent être déclarés cachés si lexpert mandaté à cet égard na point procé aux investigations dusage, ce qui lui aurait permis de les déceler, ou na point fait de plus amples investigations au cas où il constate des signes rélateurs de malfaçons.


Tel que le mentionne M. le juge Pierre Durant dans Beaudry

c. Corp. Rodham Ltée, « si le demandeur sest fié à son expert et que celui-ci na pas fait son devoir ou la induit en erreur, il est forclos de réclamer » du vendeur pour vices cachés. »

 

  1. M. Yves Fournier, arbitre dans laffaire Syndicat du 18 Impasse Huet, que le soussigné a eu le privilège de consulter, sexprimait comme suit :

 

[247]               La réception se veut une démarche rigoureuse et formaliste. La définition de cette réception des parties communes est prévue à larticle 25 du Règlement. Il faut retenir que le Règlement a pour objet doffrir une garantie afin de protéger lacheteur dun immeuble neuf. Tout comme une assurance, le Règlement renferme des obligations tant pour le Béficiaire que lentrepreneur qui y souscrit. Ainsi, lune ou lautre des parties est exposée à des conséquences si elle ne sacquitte pas de ces mêmes obligations.

 

[248]                 Larticle 25 du glement offre une finition articulée de la réception des parties communes :

 

«ception des parties communes » : lacte dont copie a é transmise à chaque béficiaire connu, au syndicat et à lentrepreneur, par lequel un professionnel du bâtiment choisi par le syndicat de copropriétaires clare la date de la fin des travaux des parties communes sous réserve, le cas échéant, de menus travaux à parachever quil indique. Cette déclaration seffectue à la suite de la ception dun avis de fin des travaux expédié par lentrepreneur à chaque béficiaire connu et au syndicat de copropriétaires. »

 

[249]                 Tous reconnaîtront que le document produit (A-18) et identifié comme « formulaire dinspection préception » doit être


reconnu comme conforme et respectant les dispositions expresses de larticle 25 du Règlement. En effet, le professionnel fut retenu par le syndicat, il ne restait que des menus travaux, tant dans lesprit et la compréhension du professionnel lui-même, du Béficiaire et de lEntrepreneur, et le bâtiment était en état de servir conformément à lusage auquel il était destiné en date du 2 juin 2010.

 

[250]                 L’écriture apportée par linspecteur Pierre langer à son rapport (A-18), à la section 4, intitulée « Parement extérieur », énonce :

 

« Espacements entre les panneaux de fibrociment (opinion du fabricant ou de linstallateur nécessaire) »

 

[251]                 Linspecteur et les parties reconnaissaient que cette situation était assimilée à des menus travaux et non des travaux importants. Le document est signé en septembre 2010. Le seul témoin qui était présent et qui a témoigné fut le représentant de lEntrepreneur. Son témoignage na pas é contredit. Qui plus est, le Tribunal ne peut se substituer aux parties présentes à l’époque de linspection. On ne pourrait faire dire au texte autre chose que ce quil expose ».

 

15.         Il y a donc lieu, ici, de considérer que le travail de lexpert, professionnel en bâtiment, dont les services dexpertise pour linspection préception et la réception du bâtiment, selon les termes du formulaire dinspection préception fournie par lAdministrateur de la garantie, emporte, non seulement sa responsabilité propre, au sens du Code civil du Québec, mais celle du Syndicat des copropriétaires.

 

  1. En conséquence, la suite de lanalyse de la demande darbitrage sexercera dans ce contexte.

 

 

 

CONFORMITÉ À PRÉVENTION INCENDIE

 

 

  1. Nous en arrivons maintenant à analyser la preuve et largumentation des parties relativement aux points ayant trait à la conformité du bâtiment, quant aux exigences réglementaires de construction et de prévention incendie, particulièrement discutés dans le rapport signé par monsieur Sylvain Ebacher, daté du 20 août 2015 et produit en annexe au rapport de monsieur Michel Landry du 24 septembre 2015.

 

  1. La demande darbitrage, visée, suite à des sistement et glement sur certains points, portera sur le rapport de conciliation du 26 avril 2017 de monsieur Martin Gignac de lAdministrateur de la garantie de Qualité Habitation aux points 2, 4, 5, 7 et 11 dudit rapport de conciliation du 26 avril 2017qui se détaillent comme suit :

 

« Point numéro 2 : portes extérieures dissue 2. Sens douverture Point numéro 4 : paliers extérieurs de lissue arrière du bâtiment 2. Dimension

Point numéro 5 : escalier en inter blocs avant et arrière du bâtiment

2. Garde de corps, mains courantes et stabilisation.

Point  numéro 6 : cage descalier avant et arrière du bâtiment : interférence du ventilateur du plafond versus détecteur de fumée. Point numéro 7 : extincteurs portatifs : localisation;

Point numéro 11 : fenêtres ouvrantes dans les cages descalier communes avant et à larrière du bâtiment : garde de corps. »

 

19.         Dentrée de jeu, le soussignéitère quil a eu le privilège de lire la décision arbitrale rendue le 15 juillet 2016 par monsieur Yves Fournier, arbitre dans le dossier de Syndicat du 18 Impasse Huet c. 9153-5914 Québec Inc., Condo Place

 dAmérique et Garantie Habitation du Québec, portant le numéro CCAC : S13- 122101-NP, S14-051602-NP, S14-102701-NP, S15-090201-NP, comme il appert

évident à la signation de cette sentence arbitrale, limmeuble concerné est voisin de limmeuble sujet au présent litige et comporte des similitudes frappantes.


 

  1. Monsieur lArbitre Yves Fournier a orienté son analyse et sa cision dans un sens que le tribunal croit pouvoir résumer comme suit :

 

« [352] : Faut-il retenir que le conciliateur, dans sa décision du 27 avril 2015 avait conclu que tous les points dénoncés et soumis à lAdministrateur ne pouvaient être considés comme des vices cachés au sens de larticle 1726 ou 2103 du C.c.Q. ou comme vices de construction, de conception ou de alisation au sens de larticle 2118 du C.c.Q.

 

[353] : La dénonciation du Béficiaire remontant au 13 mai 2015, les points soumis à larbitrage doivent obligatoirement être considés comme des vices de construction ou de conception ».

 

21.         Le tribunal croit devoir souscrire à cette opinion de monsieur larbitre Fournier.

 

 

  1. Au paragraphe 354, monsieur Fournier sexprime, de plus, comme suit :

 

 

« [354] : Dentrée de jeu, le point numéro 10 : « deux escaliers au sous-sol : garde-corps » ne peut être considé comme un vice de construction ou de conception. La situation pouvait être dénoncée s la réception du bâtiment. »

(nos soulignements)

 

 

23.         Monsieur larbitre Fournier conclut ensuite, quant à la dénonciation du Syndicat des Copropriétaires du 18 Impasse Huet, aux paragraphes 359 et 360 qui se lisent comme suit :

 

« [359] Le Tribunal considère quen lespèce les déficiences et/ou les dérogations au Code national du bâtiment et au Code de construction, à lexception du point 10, doivent être considés dans leur ensemble et non individuellement. Chacune de celles-ci constitue une pullulation du risque à la propagation dincendie. La


qualité technique de louvrage est faillante et affecte son intégrité pour ainsi faire naître un danger potentiel pour la vie des occupants. La conception du bâtiment dévoile plusieurs carences quant à la sécurité. LEntrepreneur sest soustrait à ses obligations de sultat en pareille matière. Considérant le type de bâtiment (structure de bois) et les nombreuses lacunes en matière de sécurité des occupants, considérant que la santé et la vie des occupants est à haut risque, il mapparait que les déficiences décrites au rapport de monsieur Ebacher doivent être considées comme un vice de conception. Ce qui prime avant tout dans la construction dun immeuble est sans doute la sécurité et la vie des individus.

 

[360] Avec respect pour lopinion contraire,  il  mapparait  essentiel et urgent que soient effectués les correctifs tels que suggés par le rapport Ebacher à lexception du point 10. LEntrepreneur verra à sexécuter en conformité des recommandations formulées au rapport. »

 

24.         Malgré tout le respect dû à monsieur larbitre Yves Fournier, le tribunal ne peut se résoudre àcider, en bloc, des points relatifs à la protection dincendie discutés au présent dossier.

 

  1. Bien que cette suggestion ait é émise par les procureurs pour des raisons différentes, nous croyons quil y a lieu, dans le présent dossier, de discuter de chacun des points soumis à la juridiction du tribunal pour les motifs qui seront expliqués dans chaque cas.

 

Point numéro 2 : portes extérieures dissues : sens douverture

 

 

  1. Dans son rapport du 24 septembre 2015, monsieur Ebacher sexprime comme suit :

 

3.1.1 Sens douverture inapproprié des portes extérieures dissue


 

La porte dentrée principale en façade et la porte extérieure de lescalier dissue à larrière sont des portes dissue exigées. Le sens douverture actuel est de lextérieur vers lintérieur, en sens inverse de l’évacuation. Larticle 9.9.6.5.3) du Code de construction du Québec 2000 est pourtant clair :

 

. . . Toutes les portes dissue exigées doivent pivoter dans la direction de lissue.

 

La direction de lissue est évidemment de lintérieur vers lextérieur. Les exceptions prévues pour un logement (9.9.6.5.4) ou pour un nombre maximal de 60 personnes (9.9.6.4.1) ne sappliquent daucune façon. La logique à la base de tous les Codes de construction, des Code de sécurité et de tous les règlements de protection incendie est simple; les occupants doivent être prévenus du danger le plus t possible et ils doivent évacuer en toute curité dans les meilleurs délais possibles avec le moins de contrainte possible. Un sens douverture de porte contraire à la direction d’évacuation va à lencontre de ces principes. Non seulement l’évacuation est ralentie mais, dans le cas où un bon nombre doccupants se presse devant une porte dissue, il est pratiquement impossible de refouler les personnes pour manœuvrer la porte à contresens du flot. Le risque pour les occupants est élevé et les délais de correction doivent nécessairement être courts.

 

Proposition de correction

La correction implique le remplacement complet de lensemble; porte, imposte, fenêtres latérales, cadre et seuil. Une simple modification est impossible. Puisquun parcours sans obstacles est exigé au 1er étage de ce bâtiment (article 9.5.2.3.1)), la hauteur du seuil de la porte dentrée principale en façade est limitée à une dénivellation maximale de 13 mm (article 3.8.3.3.4a)) par rapport au


revêtement de plancher. La porte na cependant pas à être munie dun mécanisme douverture automatique pour handicapés.

 

27.         Compte tenu de l’évidence même de louverture inverse dune porte donnant accès de lintérieur du bâtiment vers lextérieur, particulièrement pour un professionnel du bâtiment, il apparait au tribunal que ce défaut était visible au moment de linspection préception et, quen conséquence, la décision de lAdministrateur de la garantie sur ce point doit être maintenue puisque cette dénonciation ne fut faite quenviron cinq ans après la ception de limmeuble, soit bien au-delà, des termes du glement et du contrat de garantie relativement aux vices et malfaçons apparents (art. 27 b) 2o du glement). La demande darbitrage es rejetée quant à ce point.

 

Point numéro 4 Palier extérieur de lissue arrière du bâtiment : dimension

 

 

  1. Monsieur Ebacher sexprime comme suit relativement à ce point numéro 3.1.3 :

 

« 3.1.3 Insuffisance de profondeur du palier de lissue arrière

 

La porte extérieure à larrière du bâtiment est une porte dissue exigée pour l’évacuation des occupants. Le sens douverture de cette porte ne répond pas aux exigences du Code de construction. Cette porte donne directement sur un escalier de deux contremarches en blocs de maçonnerie. Le Code de construction permet une nivellation dau plus 150 mm entre le seuil dune porte dissue extérieure et le niveau du sol. Cependant, larticle 9.9.6.6.1) du CNB 1995 exige une distance minimum de 300 mm entre une contremarche et lextrémité de la porte en position ouverte.

 

9.9.6.6.    Proximité des marches

 

1)  Sous réserve du paragraphe 2), il doit y avoir au moins 300 mm entre une contremarche et le point le plus proche dune porte, quelle que soit sa position douverture.


2)     Si une porte dissue risque d’être bloquée par la glace ou la neige, elle peut donner sur une contremarche au plus, à condition que la hauteur de la contremarche soit dau plus 150 mm.

 

La défectuositécessite une correction. Les occupants risquent de trébucher et de se blesser au moment dune évacuation en cas dincendie. Les personnes ayant chutées entraveraient sérieusement l’évacuation.

 

Proposition de correction

molir larrangement existant, refaire un palier de dimensions appropriées et réaménager le niveau du sol à proximité. »

 

29.         Le tribunal, sur ce point également, ne peut se résoudre à considérer que cette déficience n’était pas visible au moment de linspection préception du bâtiment par le professionnel monsieur Pierre Bélanger.

 

  1. La dénonciation de ce vice apparent a é produite au-delà des délais prévus en pareille circonstance, au glement (Art. 27, b)2o).

 

  1. La cision de lAdministrateur de la garantie sur ce point doit être maintenue et la demande darbitrage rejetée.

 

Point numéro 5 : escalier en inter blocs avant et arrière du bâtiment garde-corps et main-courante et stabilisation

 

  1. Lexpert, monsieur Sylvain Ebacher dans son rapport du 24 septembre 2015 inscrit ce qui suit :

 

3.1.4                   Absence de garde-corps et de main-courantes

 

 

« A la section 1.1.3.2, le Code de construction (CNB 1995) définit les moyens d’évacuation comme; voie continue d’évacuation


permettant aux personnes qui se trouvent à un endroit quelconque dun bâtiment ou dune cour intérieure daccéder à un bâtiment distinct, à une voie de circulation publique ou à un endroit extérieur àcouvert non exposé au feu provenant du bâtiment et donnant accès à une voie de circulation publique, comprend les issues et les accès à lissue.

 

Ainsi, lescalier extérieur de blocs de maçonnerie à larrière, du sud-ouest, fait partie des moyens d’évacuation puisque cet escalier est cessaire pour rejoindre une voie publique à partir de lescalier dissue arrière du bâtiment tandis que lescalier avant est nécessaire pour lescalier dissue avant. Les surfaces des marches actuelles ne sont pas planes. En vertu de larticle 9.8.1.1.1), la section 9.8 du Code sapplique à la conception et à la construction des escaliers, marches, rampes, main-courantes et garde-corps intérieurs ou extérieurs. Cette section exige une largeur de 900 mm (9.8.3.3.1) un giron et une hauteur de contremarches constantes (article 9.l8.2.1.1), des contremarches de 125 à 200 mm, des girons de 210 à 355 mm (article 9.8.3.1.1) et des mains courantes (9.8.7.1.1). Pour une largeur descalier de 1100 mm et moins des mains courantes sont exigées de chaque cô. Si des mains courantes sont exigées, des garde-corps ne sont pas requis puisque la dénivellation avec le sol environnant à une hauteur de moins de 600 mm. Les contremarches doivent être situées à un moins 300 mm du débattement des portes.

 

Les défectuosités nécessitent une correction. Les chutes dans les escaliers son sérieuses et courantes. Les occupants risquent de trébucher au moment dune évacuation en cas dincendie. Les personnes ayant chutées entraveraient sérieusement l’évacuation.

 

Proposition de correction

Refaire les escaliers avant et arrière en respectant les exigences du Code. Installer des mains courantes tant à larrière qu’à lavant.


33.         Lors de son témoignage, à laudience, le témoin mentionne également les exigences du Code National du Bâtiment :

 

« Les exigences du Code sappliquent aussi à lextérieur et donc les voies d’évacuation en cas dincendie doivent être sécuritaires jusqu’à la rue. Ici, les issues avant et arrière comportent des escaliers sans main courante alors que toutes voies sécuritaires comportant des escaliers doivent être aménagées avec des mains- courante »;

 

34.         La définition de « moyens d’évacuation » manifestée dans le rapport de M. Ebacher mentionne quun tel moyen d’évacuation doit permettre daccéder « à un endroit extérieur à couvert non exposé au feu provenant du timent et donnant accès à une voie de circulation publique ». (Code National du timent)

 

  1. Il nous apparait quune telle définition trouve application dans la construction actuelle du bâtiment qui, tant à lavant qu’à larrière, permet l’évacuation des personnes, soit vers des voies tonnées, ou sur le terrain, à couvert et à l’écart, et quaucun obstacle napparait entre le bâtiment et la voie publique.

 

  1. Par ailleurs, quant aux mains-courante proposées comme correctif, par M. Ebacher, nous devons considérer qu’à la fin de ses explications relatives aux exigences du Code on peut lire :

 

« Pour une largeur descalier de mille cent millimètres et moins, des mains-courante sont exigées de chaque cô. »

 

37.         Il nous apparait, aux photos déposées en preuve aux pages 5 et 6 du rapport dexpertise de M. Ebacher, que les escaliers avant et arrière ont plus de onze cent millimètres et quen conséquence aucune main-courante nest exigée par le Code National du timent.

 

  1. Quant à linégalité des blocs de béton, le tribunal retient lexplication de M. Martin Gignac, moin de ladministrateur de la garantie, à leffet que ce type de

construction demande un certain entretien par le Béficiaire afin quil conserve toute sa planéité et sa solidité.

 

  1. La situation actuelle répond selon notre compréhension des explications de M. Ebacher, à son rapport ainsi qu’à son moignage, quant aux dispositions du Code National du Bâtiment et quaucun correctif ne doit être exigé de la part de lEntrepreneur ni de lAdministrateur de la garantie.

 

  1. La demande darbitrage est rejetée et la cision de lAdministrateur de la garantie sur ce point est maintenue.

 

  1. De plus, la situation était visible lors de linspection préception et noncée plus de cinq ans après la réception du timent.

 

  1. Le tribunal sabstient de commenter lapplication de lexclusion des aménagements paysagers possiblement applicable aux allées en blocs.

 

Point numéro 6 : cage descalier avant et arrière du bâtiment : interférence du ventilateur du plafond versus détecteur de fumée

 

  1. Monsieur Ebacher sexprime comme suit quant à ce point :

 

3.1.5                 Interférence des ventilateurs de plafond et de la détection de fumée dans les escaliers dissue

 

« Des ventilateurs à pales sont installés au plafond des escaliers dissue. Ces ventilateurs de plafond sont situés tout près des dispositifs de détection de fumée du système dalarme incendie à environ 1375 mm de centre à centre. Le Code de construction du Québec 2000 renvoie à la norme CAN/ULC-S524-01 pour la conception et linstallation des systèmes dalarme incendie. Larticle

5.8.4.1 de cette norme traite de la détection de fumée dans les endroits à grands déplacements dair et mentionne que les détecteurs de fumée ne doivent pas être montés dans le flux dalimentation dair dune pièce. Une étude récente reconnue par la National Fire protection Association « Effects of Celling Fans on


Smoke Alarm performance » a établi que la rapidité de détection était affectée. Cette étude recommande un dégagement de 900 mm entre le bout des pales et le détecteur de fumée. Tout retard dans la détection de la fumée engendré par un incendie constitue un accroissement inutile du niveau de risque.

 

Proposition de correction

Aucune correction nest exigible. Une vitesse basse des ventilateurs permettra une détection plus rapide de la fumée.»

 

44.         Le Tribunal remarque que le témoin mentionne « quaucune correction nest exigible et quune vitesse basse des ventilateurs permettrait une détection plus rapide de la fumée ».

 

  1. Dans son témoignage à laudience M. Ebacher na pas appuyé davantage sur lopportunité ou la cessité de changer les ventilateurs de place. Il semble à toute fin pratique que lutilisation dune vitesse basse, serait suffisante pour une détection adéquate de tout début dincendie par les tecteurs.

 

  1. Par conséquent, la décision de lAdministrateur sur ce point est retenue et la demande darbitrage rejetée.

 

Point numéro 7 : - extincteurs portatifs : localisation

 

 

  1. Monsieur Ebacher traite ce point de la façon suivante à son rapport du 20 août 2015 :

 

3.1.6                 Localisation inadéquate des extincteurs portatifs Les extincteurs portatifs sont installés derrière les portes des escaliers  quand  elles  sont  en  positon  ouvertes.              Le Code de construction et le Code de sécurité du Québec renvoie à la norme NFPA 10 pour linstallation des extincteurs portatifs.                            Toutes les éditions de cette norme exigent que les extincteurs portatifs soient facilement accessibles et  exposés à  la vue des occupants.              Les


extincteurs portatifs sont parmi les premiers moyens mis en œuvre pour combattre les incendies. Cet équipement fait lobjet de vérification par le service dincendie municipal selon le règlement RVQ 1207.

 

Proposition de correction

Les extincteurs peuvent facilement être installés à bonne hauteur dans les corridors communs à chacun des étages. »

 

48.         A son témoignage à laudience, monsieur Ebacher rappelle que dans l’éventualité dun incendie, la nervosité des occupants, voire leur panique, peut leur faire oublier où sont situés les extincteurs et que, par conséquent, leur situation actuelle derrière les portes, ne peut que réprimer leur usage en cas durgence.

 

  1. Le tribunal veut bien accepter cette position mais cependant, encore là, cette déficience était perceptible, par un professionnel du bâtiment, au moment de linspection préception. La dénonciation, cinq ans plus tard est tardive.

 

  1. Par conséquent, la demande darbitrage est rejetée et la décision de lAdministrateur de la garantie maintenue sur ce point.

 

Point numéro 11 : fenêtres ouvrantes dans les cages descalier communes avant et à larrière du bâtiment : garde-corps

 

3.3.1  Présence de fenêtres ouvrantes dans les escaliers dissue

 

 

  1. M. Ebacher, à la page 11 de son rapport commente comme suit :

 

 

« Les escaliers dissue avant et arrière comportent des fenêtres donnant sur lextérieur à chacun des paliers intermédiaires. Lappui des fenêtres est situé à environ 875 mm (35¨) des paliers. La partie basse de ces fenêtres est ouvrante. Larticle 9.7.5.3 du Code de construction  2000  précise  que  les  fenêtres  ouvrantes installées


dans un escalier dissue et dont lappui est situé à moins de 1070 mm du plancher doivent être protées par un garde-corps.

 

Proposition de correction

Remplacer les quatre fenêtres existantes par des fenêtres équivalentes mais dont la partie fixe aura une hauteur dau moins 1070 mm (42¨) au-dessus du palier. Fournir les calculs démontrant une résistance structurale équivalente à un garde-corps. »

 

52.         A laudience M. Ebacher ajoute, dans son témoignage, que lusager, en cas durgence incendie, peut, dans sa te, trébucher et frapper la fenêtre, ce qui aurait potentiellement pour effet de le faire chuter vers lextérieur, ou de lui occasionner des blessures plus ou moins séres en cas de bris de verre.

 

  1. Encore-là, il apparait au tribunal que cette déficience était apparente au moment de linspection préception, par M. langer, et que le manque de nonciation à ce moment-là est fatal aux Béficiaires et par conséquent, le tribunal rejette la demande darbitrage et maintient la décision de ladministrateur de la garantie sur ce point.

 

  1. Tous les points traités par M. Ebacher en linstance sont par conséquent rejetés parce que, entrautres, toujours apparents et « échappés » par M. Pierre langer T.P.

 

Point numéro 19 : parement extérieur de type canexel : solin et étanchéité des sorties dextraction dair

 

  1. M. Martin Gignac, conciliateur pour lAdministrateur de la garantie a constaté les défauts et désordres aux revêtements Hardieplank du fabricant James Hardie, mais conclut comme ceci :

 

« Le point nayant pas écouvert dans les trois (3) ans suivant la réception des parties communes ni dénoncé par écrit à lEntrepreneur et à la garantie Qualité Habitation dans un délai ne


pouvant excéder six (6) mois de la découverte, nous devons nous prononcer dans le cadre dun vice de construction au sens de larticle 2118 du Code Civil du Québec, pour lequel larticle 6.4.2.5 du contrat de garantie obligatoire de condominiums sapplique et dont voici lextrait :

 

« La réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol, au sens de larticle 2118 du Code civil, qui apparaissent dans les cinq (5) ans suivant la fin des travaux des parties communes ou, lorsquil ny a pas de partie commune faisant partie du bâtiment, de la partie privative et dénoncés, par écrit, à lEntrepreneur et à lAdministrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder six mois de la découverte ou survenance du vice ou, en cas de vice ou de perte graduelle, de leur première manifestation.

 

Or, selon ce quil nous a é possible de constater lors de notre visite des lieux, ce point ne peut être considé comme un vice de construction pouvant entrainer la perte partielle ou totale de la copropriété.

 

De plus, étant donné que la pente des solins à la base du revêtement et labsence de solin en haut des ouvertures était décelable, lors de la réception de lunitésidentielle de la coproprié et quelles nont pas é indiquées par le professionnel monsieur Pierre Bélanger TP, dans le formulaire dinspection préception en date du 15 septembre 2010 (voir note D), il aurait fallu, pour que le point soit considé par la Garantie Qualité Habitation quil soit dénoncé à la réception de lunitésidentielle. cision

Par conséquent, la Garantie Qualité Habitation ne peut reconnaître ce point dans le cadre de son mandat. »


56.         Tel que décidé dans une sentence intérimaire du tribunal, le 6 avril 2018, la réception du bâtiment en ce qui a trait à la garantie pour vice de conception, construction et réalisation commence à courir à compter du 15 novembre 2010.

 

  1. La dénonciation qui fait lobjet du présent point a é reçue chez lAdministrateur de la garantie le 28 septembre 2015 donc à lintérieur du délai de prescription de cinq ans qui se terminait le 15 novembre 2015.

 

  1. Dautre part, la dénonciation, reçue chez lAdministrateur de la garantie le 28 septembre 2015, a é produite par le ficiaire à lintérieur du lai de six mois requis pour procéder à une telle dénonciation, puisque le désordre affectant le revêtement James Hardie ne fut porté à la connaissance du Béficiaire, selon la preuve au dossier, et plus particulièrement le moignage de M. Gilles Robert, que sur réception du rapport de M. Michel Landry, technologue professionnel, daté du 28 septembre 2015.

 

  1. En effet, selon la preuve soumise au tribunal la déformation et le gonflement, à certains endroits, du clin Hardieplank na pas é suffisamment perceptible pour soulever une plainte, de la part du Béficiaire, contrairement aux énements relatifs au revêtement en fibrociment Nichiha que nous aurons à traiter plus loin.

 

  1. Dans son moignage à laudience M. Landry reprend, dans ses grandes lignes, le rapport écrit quil a produit le 24 septembre 2015 et qui discute du revêtement Hardieplank du fabricant James Hardie au point 2.2, aux pages 9 à 13 de longlet 2 de son rapport dexpertise.

 

  1. Lors de linspection visuelle à partir du sol, le témoin mentionne que les solins métalliques sont affectés dune pente inverse, dans certains cas et que les dispositifs dextraction dair semblent mal posés, comportent des traces de rouille et ont entrainé un gonflement au pourtour des fenêtres (p. 9 du rapport).

 

  1. Il y a des traces dinfiltration deau dans certaines unités dhabitation.

  1. Des percées exploratoires ont par ailleurs ré que le clin de fibrociment Hardieplank a é mal insé autour de certaines fenêtres que les tes de fenêtres semblent être affectées par le poids du parement, que lisolant na pas é appliqué correctement de même que des manques notables au positionnement du ruban adhésif entre les panneaux disolant et ce à plusieurs endroits autour des fenêtres de plusieurs unités dhabitation. (P. 10 et suivantes du rapport)

 

  1. Les nombreuses photographies produites à longlet 2.2 du cahier dannexes au rapport de M. Landry démontrent à souhait les désordres exprimés.

 

  1. Larbitre Yves Fournier dans la cause impliquant le Syndicat du 18 Impasse Huet

prédemment cité concluait comme suit :

 

 

[318] : Lexpert transmet son opinion technique dans l’énoncé suivant :

 

« En raison des nombreux vices de construction et des dommages constatés, notamment à ce qui a trait à labsence de solin rejet deau à la tête de toute la fenestration et des toits mansardes, lappui du revêtement sur la tête de la fenestration, les défauts affectant des dispositifs dextraction dair, les non-respects aux gles de lart des pentes de solin au niveau des murs de fondation, et le défaut de ruban d’étanchéité appliqué sur les isolants de mousse plastique, nous recommandons lenlèvement complet de tous les revêtements extérieurs de limmeuble et des balcons pour corriger tous les endroits endommagés et de procéder aux correctifs appropriés. »

 

[320] Me Johanne Dépatis sexprimant ainsi dans SDC Les  Jardins du Parc et Garantie des Bâtiments résidentiels neufs de lAPCHQ :

 

« [52] En somme, la preuve ne démontre pas que les problèmes en  litige,  qui  manifestement  nont  pas  ame la  destruction de

 louvrage, puissent non plus en compromettre dans sa solidité.  Il


est vrai que la durée de vie du toit sera possiblement réduite mais rien ne permet de voir là un problème affectant la solidité de cet ouvrage ou de le mettre en péril ou encore une situation pouvant entrainer des troubles graves dans lutilisation de limmeuble au sens de larticle 2118.

 

[53] Il en résulte que les défauts dénoncés ne peuvent pas malheureusement pour le béficiaire être qualifiés de vices de construction. »

 

[321]                 Ce nest pas parce quon affirme « en raison des nombreux vices de construction » que le Tribunal doit conclure quil sagit ici (James Hardie) des vices de construction. Oui il y a des dommages importants en périphérie des ouvertures, oui il y a absence de solin, oui il y a défaut de ruban d’étanchéité, mais en aucun temps lexpert na établi dans son expertise écrite ou dans son témoignage quil y avait une perte potentielle de limmeuble ou dune partie de limmeuble au sens de la jurisprudence et de la doctrine.

 

[322]                 Le vice doit entraîner un inconvénient sérieux et qui rend le bâtiment impropre à sa destination. Le parement de fibrociment de marque James Hardie nest pas sur le point de seffondrer. Il ne montre pas quon est en face dune « perte potentielle » ou encore une « perte probable » à long terme. La preuve ne réle pas une perte potentielle ou probable.

 

[323]                 Comme la fait remarquer le conciliateur Gignac, tout ce qui est en regard du solinage, la situation était visible tout comme le jambage dune fenêtre et la décoloration du parement par la rouille et ce depuis des années. Le témoignage de ce dernier na pas à être exclu, il fait partie de lensemble de la preuve.


[327]                 Cette absence de solin ou la situation dune pente inverse au niveau de la fondation a engendré au fil du temps plusieurs des problèmes dévoilés par lexpertise. Le fait de ne pas avoir dénoncé ces problèmes a engendré dautres problèmes pour lequel lAdministrateur ou lEntrepreneur peuvent en être tenus responsables.

 

[328]                 Bref, les fauts relatés limitent-ils de façon importante et substantielle lutilisation normale du bâtiment et emportent-ils une perte ou une possible perte? Non, et le Tribunal considère quil sagit à la limite des vices cachés.

 

[329]                 s lors, le lai de nonciation par le syndicat étant au- delà de trois ans. Il faut conclure que la demande du Béficiaire doit être rejetée car il ne peut sagir de vice de construction.

 

66.         Il est vrai quune partie des problèmes résulte dune absence ou mauvaise installation des solins, défaut perceptible lors de linspection préception par le professionnel M. Pierre langer.

 

  1. Il est vrai aussi que les dommages paraissent semblables dun immeuble à lautre. Mais il y a plus . . .

 

  1. Lexpert Landry ajoute dautres commentaires aux défauts que nous avons exprimé plus haut de la façon suivante :

 

2.4.4                 Clin de fibrociment James Hardie

 

Linstallation du clin de fibrociment James Hardie ne respecte pas les recommandations du fabricant ni les exigences du CNBQ 1995 pour les aspects suivants (voir ANNEXE E et ANNEXE G) :

 


 

 

 

 

2.4.5        Correctifs

 

 

Nous avons constaté des vices de construction majeurs qui entrainent des infiltrations deau dans les composantes des murs, laffaissement et la dislocation des revêtements de fibrociment extérieurs qui causent des déformations aux châssis des fenêtres, empêchant même lutilisation de certains volets ouvrants. Nous recommandons lenlèvement complet des revêtements extérieurs incluant lisolation de mousse plastique afin de réparer tous les dommages par infiltrations deau et de corriger les fauts d’étanchéité à lair et à la vapeur deau qui affectent lenveloppe isolante. Ce travail est important, car il nécessitera lenlèvement des structures de balcons pour permettre un travail adéquat, notamment au niveau des murs vis-à0vis les portes coulissantes.


69.         Le procureur du Béficiaire attire lattention du tribunal sur les décisions suivantes :

 

« LHonorable J. Derek Guthrie dans Gagnon c. Bisson, C.S.Q. : 500-05-072992- 025, 25 février 2004 :

 

[42]                     De plus, lart. 2118 C.c.Q. prévoit qu’à moins quil ne puisse se dégager de sa responsabilité, lentrepreneur qui a dirigé ou surveillé les travaux est tenu de la perte de louvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte sulte dun vice de conception, de construction ou de la réalisation de louvrage. En utilisant le terme « ouvrage » à lart. 2118 C.c.Q., le législateur a consacré une interprétation large et libérale de la responsabilitégale pour la perte afin dassurer la solidité des édifices et de protéger la sécurité des occupants et du public en géral. L’« ouvrage » visé peut être constitué de réparations ou daméliorations dune certaine ampleur, tels les planchers, les foyers et les cheminées, les murs de brique sur des charpentes construites, cest-à-dire les ouvrages liés à la solidité et la viabilité du timent

 

[43]                     Pour se prévaloir de lart. 2118 C.c.Q., il nest cessaire d’établir ni le fait que louvrage a péri ni le moment auquel il va s’écrouler. Il suffit de démontrer la présence dun danger sérieux qui pourrait entrainer une perte de louvrage, cest-à-dire une perte potentielle. Même une simple perte partielle est suffisante lorsquil y a menace deffondrement ou de fléchissement de certaines parties de louvrage. »

 

70.         La Cour dappel dans frigération Jules Bienvenue Inc. c. St-Laurent Jobin Inc. et Richard Léger, 500-09-000457-929 (500-05-003905-898), 20 novembre 1997 :

 

« Lexpert Arekian, ingénieur civil responsable de nombreux projets de construction immobilière, a témoigné que les fissures étaient


majeures et pouvaient laisser infiltrer leau dans la façade (m.a., p. 862). Il a déclaré que le mortier, dont la composition ne respectait pas les normes, était « […] excessivement poreux, friable, voilà pourquoi vous avez tant de fissures et tant de rétrécissement de mortier. Leau peut, va passer facilement à travers ces fissures-là pour rentrer à lintérieur. » (m.a., p. 863) (il nest pas contesté que la composition du mortier ne répondait pas aux normes).

 

Dans ces circonstances, nous estimons que me sil ny avait pas menace immédiate que les murs tombent, comme lexigeait le premier juge, les vices étaient : « […] susceptibles de compromettre louvrage dans sa solidité, sa durée et sa conservation, même sil ny a pas menace de ruine au sens propre du terme, ils sont suffisamment graves pour être pris en considération et donner lieu à lapplication de la garantie quinquennale. » (ROUSSEAU-HOULE, Thése, Les contrats de construction en droit public et privé, précité, p. 346). Conséquemment, le test appliqué est trop sére et les déterminations de fait portent des erreurs manifestes et dominantes. »

 

71.         Me Albert Zoltowski, quant à lui, nous livre ceci, dans la cause Syndicat de coproprié 3667346 et les Habitations Trigone 2000 Inc. et la Garantie Habitation du Québec.

 

[89]                     Les vices de conception, de construction ou de alisation et les vices du sol dont la réparation est garantie selon le paragraphe 27 (5) du Règlement sont ceux « au sens de larticle 2118 du Code civil ».

 

[90]                     Larticle 2118 du Code civil rére à des vices de conception, de construction ou de réalisation dun ouvrage


immobilier ou dun vice du sol qui entraine « la perte de louvrage » immobilier.

 

[91]                     Cette notion de « perte de louvrage » a dé é interprée par les auteurs et la jurisprudence. Selon cette interprétation la « perte de louvrage » ne nécessite pas que tout le bâtiment doit s’écrouler.

 

[92]                      Selon les auteurs Rodrigue et Edwards [2] :

 

« pour se prévaloir de larticle 2118 C.c.Q., il nest pas nécessaire d’établir ni le fait que louvrage a péri ni le moment auquel il va sécrouler. Il suffit de démontrer la présence des inconvénients ou dun danger sérieux qui pourrait entrainer une perte de louvrage, cest-à-dire une perte potentielle. »

 

Voir aussi à cet effet les auteurs Beaudoin et Deslauriers.[3].

 

[93]                      De plus, selon les mêmes auteurs, lexpression « perte de louvrage » englobe aussi une perte partielle du bâtiment en autant quil sagisse dune partie importante de ce dernier.

 

Voici ce quils écrivent à ce sujet[4] :

 

« Une simple perte partielle est suffisante lorsquil y a menace deffondrement ou de fléchissement de certaines parties essentielles de louvrage, ou encore de ses composantes essentielles. »

 

[94]                      Selon la preuve devant moi, la gradation importante du plafond des murs et du plancher de la salle électrique constitue un inconvénient ou un danger sérieux qui comme on a vu plus tôt, constitue une perte potentielle de la salle électrique. De plus, selon mon appréciation, cette salle électrique où se trouvent les


disjoncteurs pour les parties privatives ainsi que pour la partie commune du timent de six unités de condominium, constitue une partie essentielle du timent.

 

[95]                      Il sensuit que cette gradation de la salle électrique peut être considée comme une « perte de louvrage » immobilier aux sens de larticle 2118 C.c.Q. »

 

72.         Compte tenu de ces propos rendus par des cideurs de diverses instances, il y a lieu de considérer ce qui suit :

 

-                 Les défauts au solinage, bien que certainement responsables de dommages au clin et aux fenêtres nest pas le seul faut en cause;

-                 Linstallation du parement James Hardie est complètement défectueux. Cela apparait clairement des propos et des photos de lexpert Michel Landry T.P.;

-                 La mauvaise exécution des travaux dinstallation du parement est géralisée;

-                 La mauvaise réalisation est garantie par le contrat de garantie;

-                 La nonciation a é faite dans le lai de cinq ans de la garantie et dans les six mois de sa connaissance rendue possible par le rapport de M. Michel Landry;

-                 Le tribunal considère comme la fait, sur un autre sujet M. Yves Fournier dans laffaire du 18 Impasse Huet que « les déficiences et/ou les rogations au Code National du bâtiment et au Code de Construction », jajouterai aux instructions dinstallation du parement Hardieplank que ces déficiences et rogations

« doivent être considées dans leur ensemble et non individuellement) »; (par. 359 de la décision du 18 Impasse Huet)

 

73.         Que même si la structure du bâtiment nest pas en péril, le revêtement de clin, les supports du revêtement, la structure des ouvertures et autres malfaçons rapportés par M. Landry répondait aux exigences de la garantie de cinq ans accordés par lAdministrateur.


  1. En conséquence, il est essentiel deffectuer les correctifs, recommandés par M. Landry qui sont :

 

« Nous recommandons lenlèvement complet des revêtements extérieurs incluant lisolation de mousse plastique afin de réparer tous les dommages par infiltrations deau et de corriger les défauts d’étanchéité à lair et à la vapeur deau qui affectent lenveloppe isolante. Ce travail est important, car il nécessitera lenlèvement des structures de balcons pour permettre un travail adéquat, notamment au niveau des murs vis-à-vis les portes coulissantes. »

 

75.         La demande darbitrage sur ce point est accueillie et la cision de lAdministrateur cassée.

 

Point numéro 2 : Le revêtement de fibrociment de marque Nichiha (voir addenda du 3 mai 2018 au rapport du 24 janvier 2014 (A-26).

 

76.         Sur ce point monsieur Martin Gignac conciliateur pour lAdministrateur de la garantie sest prononcé le 3 mai 2018, de la façon suivante :

 

« 2. PAREMENT EXTÉRIEUR DE TYPE IMITATION BRIQUE

 

Le syndicat nous mentionne avoir noncé (voir Note A) la situation suivante :

 

Le 21 mai 2012, le Syndicat du 14 Impasse Huet vous a envoyé une lettre recommandée vous demandant deffectuer les parations du revêtement extérieur

 

Le Syndicat du 18 Impasse Huet a fait inspecter leur bâtisse, le 17 juillet 2013, en présence du fabriquant. Selon, ce dernier, (le fabriquant), le revêtement extérieur nest pas conforme

 

le changement complet du revêtement extérieur.


Tel que stipulé aux articles 6.4.2.3, 6.4.2.4 et 6.4.2.5 du contrat de garantie obligatoire de condominium, dont voici les extraits ci- après, les situations décrites doivent être dénoncées par écrit à lentrepreneur et à ladministrateur dans un lai raisonnable, lequel ne peut excéder six (6) mois de la découverte des vices et des malfaçons. Entre la situation observée et la dénonciation, il sest écoulé plus de 15 mois :

 

La réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découvertes dans lannée qui suit la réception visée aux articles 2113 et 2120 du Code civil et dénoncées par écrit à lEntrepreneur et à Qualité Habitation dans un délai raisonnable, lequel ne peux excéder six (6) mois de la découverte des malfaçons.

 

La réparation des vices cachés au sens de larticle 1726 ou de larticle 2103 du Code civil qui sont couverts dans les trois (3) ans suivant la réception et dénoncés, par écrit à lEntrepreneur et à Qualité Habitation dans un délai raisonnable, lequel ne peux excéder six (6) mois de la découverte des vices cachés au sens de larticle 1739 du Code civil;

 

La réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol, au sens de larticle 2118 du Code civil, qui apparaissent dans les cinq (5) ans suivant la fin des travaux des parties communes ou, lorsquil ny a pas de parties communes faisant partie du bâtiment, de la partie privative et dénoncés, par écrit, à lEntrepreneur et à Qualité Habitation dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder (6) mois de la découverte ou survenance du vice ou, en cas de vices ou de pertes graduelles, de leur première manifestation.

 


Malgré la modification des dates de départ de garantie, la conclusion de la décision rendue demeure conforme au rapport de conciliation daté du 24 janvier 2014 à leffet que :

 

Considérant quil sest écoulé un délai de quinze (15) mois entre la découverte des vices et des malfaçons et la dénonciation, La garantie Qualité Habitation ne peut reconnaître ce point dans le cadre de son mandat. »

 

77.         La note « A » à laquelle rére lAdministrateur de la garantie dans son rapport du 3 mai 2018, se lit, dans son entier, comme suit :

 

« Monsieur Chabot,

 

 

Le 21 mai 2012, le Syndicat du 14 Impasse Huet vous a envoyé une lettre recommandée vous demandant deffectuer les parations du revêtement extérieur, linstallation des extincteurs sur les étages dans les parties communes, dune rampe descalier à lextérieur pour les entrées à lavant et à larrière de la tisse.

 

Le 19 juin 2012, vous mavez répondu par courriel que vous étiez en discussion avec la firme Nichiha au sujet de la réparation des panneaux de fibro-ciment (revêtement extérieur) et quil y avait 3 soumissions de demandées à ce sujet. Pour le revêtement extérieur, il ny a aucune firme qui a effectué les réparations. Ces dernières ont é faites par vous-même à lautomne 2012.

 

Le syndicat du 18 Impasse Huet a fait inspecter leur bâtisse, le 17 juillet 2013, en présence du fabriquant. Selon, ce dernier, (le fabriquant), le revêtement extérieur nest pas conforme, aussi les marquises au dessus des garages avaient des coulisses apparentes sur les murs de béton.


Suite à leur inspection, je vous envoie cette MISE EN DEMEURE afin deffectuer;

 

le changement complet du revêtement extérieur et parer les marquises au dessus des garages.

 

Une copie de cette mise en demeure sera également envoyer à Qualité Habitation (Québec).

 

Veuillez agir en conséquence.»

 

 

78.         Les témoignages de Messieurs Landry, expert, et M. Gilles Robert, représentant le Syndicat, à laudience, ne sauraient porter le tribunal à conclure autrement que sur la stricte base de cette lettre envoyée à lEntrepreneur en date du 23 septembre 2013 (A-26)

 

  1. Le rapport dinspection préception signé par lexpert Pierre langer, en date du 10 septembre 2010 notait au paragraphe, à la section 4 du formulaire relatif à linspection de lextérieur du bâtiment que :

 

«rifier dilatation des panneaux de fibrociment »

 

 

80.         Cette note devait attirer lattention du Syndicat et linciter à procéder à de plus amples investigations.

 

  1. Telle investigation semble avoir é effectuée plus tard puisque, tel quil appert à cette même note « A, » le Syndicat du 14 Impasse Huet a envoyé une lettre le 21 mai 2012 à lEntrepreneur pour « effectuer les réparations du revêtement extérieur ».

 

  1. Puis le 19 juin 2012, soit environ un mois plus tard, des soumissions étaient requises à la suite dune vérification par la firme Nichiha mais encore-là aucune action ne fut tentée par le Syndicat auprès de lAdministrateur de la garantie.

  1. Ce nest que grâce aux activités du Syndicat du 18 Impasse Huet, qui a agi avec plus de cérité, que le Béficiaire, dans la présente affaire, sest manifesté et a fait parvenir une copie dune mise en demeure datée du 23 septembre 2013 à lAdministrateur dont l’étampe de réception manifeste le 27 septembre 2013.

 

  1. Il sagit donc dune dénonciation qui exprime un désordre qui sest manifesté clairement bien avant, soit quinze mois plus tôt, le 21 mai 2012, alors quon demandait deffectuer des réparations.

 

  1. Si des réparations sont requises, la jurisprudence constante indique quil y a lieu den aviser lAdministrateur de la garantie en respect de larticle 27 du glement me si la cause du désordre nest pas connue par le Syndicat.

 

  1. A cet effet, le tribunal fait sien les propos de Me Jean Morrissette, arbitre dans Syndicat des copropriétaire lot 3 977 437 Gestion Mikalin et La Garantie Abritat Inc. lorsquil sexprime ainsi aux paragraphes 26 de sa cision.

 

[26]                     Les principes afférents à cette disposition ont é maintes fois exprimés dans des cisions darbitrage ou par les tribunaux de droit commun. Le procureur de lEntrepreneur a résumé ces divers principes de la façon suivante, jurisprudences à lappui :

 

[a]           Le délai de 6 mois est de rigueur;

[b]           Il sagit dun délai de déchéance qui ne peut être ni suspendu ni prorogé;

[c]           Le pouvoir dagir en équité de larbitre ne lui permet pas de passer outre à ce délai en le suspendant ou en le prorogeant;

[d]           Lignorance du béficiaire ou sa bonne foi ne peuvent justifier quil soit passé outre à ce lai;

[e]           Il en est de même des représentations et des promesses de lentrepreneur et même des travaux de correction quil aurait entrepris et/ou effectués;


[f]             Ce délai commence au moment où le béficiaire a

 connaissance dun problème me sil nen connaît pas la cause;

[g]           Dans ce délai, une dénonciation écrite doit être reçue de lentrepreneur et de ladministrateur;

[h]           Il est impératif que cette dénonciation soit reçue par lentrepreneur et par ladministrateur dans ce délai de 6 mois; »

 

  1. Considérant ce que nous avons exprimé ci-dessus le tribunal doit rejeter la demande darbitrage du ficiaire et maintenir la cision de lAdministrateur de la garantie;

 

Point 21 : Échangeur dair dans les logements : drain

 

 

  1. Dans sa décision lAdministrateur de la garantie par la voie de son conciliateur sexprime comme suit :

 

« Le syndicat nous mentionne avoir dénoncé (voir Note B) la situation suivante :

 

5.3  Échangeur dair

 

 

Lors de notre inspection intérieure, nous avons constaté que les drains à la partie inférieure des échangeurs dair ne comportaient pas de garde deau visible et les conduits translucides nous sont apparus être raccordés directement aux tuyaux d’égout dans la cloison au lieu d’être raccordé directement, ce qui est non conforme au code de plomberie 2005. Si le conduit est raccordé directement sans garde deau à la plomberie, il est susceptible de se produire des aspirations de vapeurs deau usée dans le système de ventilation. »

 


 

Lors de la visite des lieux, nous avons constaté la situation pour laquelle léchangeur dair dans les logements est un ément de lunité privative selon la claration de coproprié enregistrée sous le numéro 13 831 254 le 24 novembre 2006, dont la couverture de garantie est distincte de celle des parties communes. »

 

         cision

Par conséquent, La garantie Qualité Habitation ne peut reconnaître ce point dans le cadre de son mandat.

 

89.         Le procureur de lAdministrateur de la garantie suggère que la qualification de l’échangeur et plus particulièrement de son drain, comme partie privative, plutôt que partie commune, na aucune importance, puisque le défaut de garde deau dans le drain nest pas un « vice de construction » puisquil ne représente aucun danger de perte totale ou partielle de limmeuble. Rappelons que cest sous cette couverture que le présent dossier doit être analysé.

 

  1. Cette affirmation est basée sur le rapport de conciliation de M. Martin Gignac de même que sur son témoignage à laudience à leffet que selon lui le système d’échangeur dair, ne sert quune cette unité sidentielle et que toute la tuyauterie y afférant fait également partie de lunitésidentielle et doit donc être considé comme une partie privative.

 

  1. Le tribunal a pris connaissance de la pièce A-6, «nonciation de coproprié », à larticle 9, les parties communes sont définies comme suit :

 

« 2.2 PARTIES COMMUNES

 

 

ARTICLE 9. Sont parties communes toutes les parties qui ne sont pas parties privatives et notamment, sans limiter la ralité de ce qui préde et de ce qui suit, sont parties communes :


1o le sol, en surface et en profondeur, avec les voies daccès et de circulation, les aménagement paysagers tels les jardins ou terrasses, espaces verts, les installations daqueducs et d’égout;

 

2o les fondations; la toiture; les murs extérieurs; les passages, corridors; hall dentrée, escaliers, ascenseurs; le gros œuvre; les portes conduisant à lextérieur dune partie privative; les fenêtres, etc. :

 

3o les stationnements, les cases de rangement, les balcons, les patios, etc.;

 

4o les systèmes : de chauffage, d’électricité, de tuyauterie, de plomberie, de ventilation, de canalisation, de signalisation, de blodistribution y compris ceux qui traversent les parties privatives; tous les effets mobiliers servant à lusage commun, etc. : et

 

Nonobstant l’énumération ci-dessus, les parties communes comprennent tout le terrain incluant le volume dair le surplombant et tout le sous-sol et toutes les parties construites ne se trouvant pas à lintérieur des bornes des parties privatives, l’énumération ci- dessus n’étant qu’énonciative et non limitative. ».

 

 

92.         Il nous apparait clairement que les échangeurs dair et leurs conduits font partie des parties communes tel que finies et signées à la claration de coproprié (A-6).

 

  1. Par ailleurs, compte tenu que, dans le présent litige, le tribunal doit analyser la couverture de la garantie en vertu du terme de cinq (5) ans, compte tenu de la date de dénonciation, déposée selon les termes du Règlement le 28 septembre 2015, nous devons tenir compte de larticle 2128 du Code Civil qui se lit comme suit :

 

« A moins quils ne puissent se dégager de leur responsabilité, lentrepreneur, larchitecte et lingénieur qui ont, selon le cas, dirigé


ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux quil a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de louvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte dun vice de conception, de construction ou de réalisation de louvrage, ou, encore, dun vice du sol. »

 

94.         Dans la présente affaire, même si le tribunal pouvait arriver à conclure quil sagit, quant aux échangeurs dair comportant un défaut de garde-deau, dun défaut de réalisation, il nen demeure pas moins que limmeuble nest mis en péril daucune façon, selon les termes de larticle 2118 C.c.Q.

 

  1. Par conséquent, au titre des échangeurs dair, la demande darbitrage est rejetée et la décision de lAdministrateur maintenue.

 

Frais dexperts

 

 

  1. Larticle 124 du glement stipule :

 

 

« Larbitre doit statuer, sil y a lieu, quant au quantum des frais raisonnables dexpertises pertinentes que lAdministrateur doit rembourser au demandeur lorsque celui-ci a gain de cause totale ou partielle »

 

97.         Considérant que le travail, le rapport et la présence de M. Sylvain Ebacher nont conduit à aucun rejet en arbitrage des points pertinents rejetés par lAdministrateur de la garantie et cidés par le Tribunal, aucun remboursement des frais encourus, par le Béficiaire, auprès de M. Ebacher, ne sera alloué.

 

  1. Quant aux travaux de M. Michel Landry, effectués aux mois daoût et septembre 2015 pour fins de production dune clamation à lAdministrateur en garantie le 28 septembre 2015 ainsi que pour larbitrage, les factures seront admises et un remboursement sera ordonné.

  1. Considérant que toutes les activités de M. Landry ont é utiles pour éclairer le tribunal sur plusieurs points et que les autres points décidés par lAdministrateur mais non soumis à larbitrage ont quand même é utiles pour les régler dune façon ou lautre, le tribunal condamne lAdministrateur de la garantie à rembourser au Béficiaire les montants suivants :

 

- B-2 de Pouliot Entrepreneur Géral daté

du 03-09-2015 :

5 762,89$

- B-3 de M. Landry daté du 30-09-2015

 

15 546,90$

- B-4 de M. Landry daté 25-05-2016 :

 

638,97$

- B- de M. Landry daté du 09-04-2018 :

 

4 164,80$

- B-6 de M. Landry daté du 18-06-2018

 

2 694,27$

TOTAL : 28 807,83$

 

 


 

LES CONCLUSIONS

 


 

 

POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

 

 

REJETTE en partie la demande darbitrage formulée le 17 mai 2017 relativement aux rapports de lAdministrateur de la garantie sur les points 2, 4, 5, 6, 7, 11 et 21

du 26 avril 2017 et 2 du 3 mai 2018 qui révise le rapport du 24 janvier 2014.

 

 

MAINTIENT les décisions de lAdministrateur de la garantie quant aux points 2, 4, 5, 6, 7, 11 et 21 de la décision du 26 avril 2017 et 2 de la cision du 24 janvier 2014 revues aux deux rapports complémentaires datés du 3 mai 2018;

 

ACCUEILLE la demande darbitrage et CASSE la décision de lAdministrateur au point numéro 19 du rapport du 26 avril 2014 et révisé au 3 mai 2018;

 

CONDAMNE lAdministrateur de la garantie à faire les travaux correctifs au revêtement Hardieplank fabricant James Hardie par lenlèvement complet de ce revêtement, incluant la mousse plastique, réparer les dommages par infiltration


deau à lenveloppe du timent et à lintérieur et corriger les fauts d’étanchéité à lair et à la vapeur deau puis remettre le revêtement conformément aux spécifications du fabricant et selon les dispositions du Code National du Bâtiment et les meilleurs usages au plus tard quatre-vingt dix jours (90) après la ception de la présente sentence;

 

CONDAMNE lAdministrateur de la garantie à rembourser les frais dexperts du Béficiaire à concurrence de 28 807,83$, au plus tard trente (30) jours après la réception de la présente sentence.

 

CONDAMNE lAdministrateur de la garantie aux entiers frais darbitrage.

 

MONTRÉAL, le 20 juillet 2018

 

 


Jean Doyle, avocat

Arbitre

 

JD-1500-093 - GAMM

 

Jurisprudence

 

Syndicat des copropriétaires Lot 3 977 437 c. Gestion Mikalin Limitée et La Garantie Abritat Inc., 24 avril 2015, décision de larbitre Jean Morissette

 

6Syndicat du 18 Impasse Huet et 9153-5914 Québec Inc., Condo Place dAmérique et Garantie Habitation du Québec cision datée du15 juillet 2016, CCAC : S13-122101-NP, S14-051602-NP, S14-102701-NP, S15-090201-NP, décision de larbitre Yves Fournier.

 

Syndicat des copropriétaires Émeraudes des Rives 1, 730-32-005588-061, 7 juillet 2008, Honorable Georges Massol, J.C.Q.

 

ne Lapointe et al et A à Z Construction-Rénovation Inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe darbitrage et de diation sur mesure (GAMM), A-20347 / U-509228 et 2009-08-004, 2009-11-06

 

Reine Soucy c. Syndicat des copropriétaires de lIle St-Jean, Honorable Monique Fradette, J.C.Q. 700-32-019183-076

 

Syndicat Des Copropriétaires Le Diamantin - 346 -et- Le Diamantin Inc. -et La Garantie Qualité Habitation, Me Jean Doyle, arbitre, Groupe darbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), A-20347 / U-509228 et 2009-08-004, 2009-11- 06

 

frigération Jules Bienvenue Inc. c. St-Laurent Jobin Inc. et Richard Léger, 500-09-000457-929 (500-05-003905-898), Les Honorables Dussault, Otis et Robert, 20 novembre 1997

 

Promutuel Appalaches St-François, Socié Mutuelle dAssurance rale c. 159321 Canada Inc., 450-22-009343-105, Juge Patrick Théroux, 21 décembre 2010

 

Lysiane Gagnon et Mona-Josée Gagnon c. Roger Bisson Inc. et Optimum Socié dAssurance Inc., 500-05-072992- 0255, Juge A. Derek Guthrie, 25 février 2004

Syndicat de coproprié 3667346 c. Les Habitations Trigone 2000 Inc. et La Garantie Habitation du Québec, CCAC : S12-021301-NP, Me Albert Zoltowski, 6 août 2012.