TRIBUNAL D’ARBITRAGE
Sous l’égide de
SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS (SORECONI)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
SORECONI 172208001
GCR : 1041- 53
ENTRE :
YANNICK VALLÉE et
SANDRA LATOUR,
« Bénéficiaires »
c.
CONSTRUCTION MARTIN LAROCHE INC.
« Entrepreneur »
Et
LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)
« Administrateur »
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE
GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(RLRQ.c B-1.1,r8)
DÉCISION ARBITRALE RENDUE LE 28 FÉVRIER 2018
YVES FOURNIER ARBITRE
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[1] Le 5 septembre 2017, l’organisme d’arbitrage SORECONI nommait le soussigné à titre d’arbitre dans le présent dossier.
[2] Le 26 septembre 2017, le soussigné fixait une conférence téléphonique préparatoire en vue de préparer l’arbitrage du présent dossier pour le 20 octobre 2017.
[3] Les parties furent représentées par leur procureur : Me Richard Larouche, représentant les bénéficiaires, Me Nicolas Bucci, représentant l’entrepreneur et Me Eric Provençal représentant l’administrateur.
[4] Après avoir traité certains aspects du dossier, Me Richard Larouche préconisait une séance de négociation en vue d’en arriver à une entente entre les parties à laquelle l’arbitre ne participerait pas.
[5] L’arbitre favorisant cette approche, obtenait du même souffle l’acquiescement des autres procureurs à la proposition de Me Richard Larouche.
[6] Le 22 octobre 2017, l’arbitre transmettait aux parties un procès-verbal confirmant notamment ladite proposition de négociation.
[7] Le 6 décembre 2017, Me Richard Larouche écrivait à l’arbitre qu’une entente était intervenue entre les parties le 1er décembre et qu’une entente écrite lui serait transmise afin de l’incorporer dans une décision.
[8] Le 31 janvier 2018, Me Richard Larouche transmettait à l’arbitre une entente signée par toutes les parties l’enjoignant de bien vouloir l’entériner par une décision arbitrale.
[9] Ladite entente signée par les parties et datée du 1er décembre 2017 stipule :
ATTENDU QUE les bénéficiaires ont, le 22 août 2017, requis l’arbitrage contestant les conclusions de la décision complémentaire de l’administrateur qui avait été rendue le 8 août 2017 dans le cadre du présent dossier;
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ATTENDU QUE les parties, en présence de l’administrateur, ont tenu une séance de médiation accompagnées de leurs procureurs respectifs vendredi le 1er décembre 2017, à Sainte-Thérèse, séance à laquelle a participé l’administrateur, à titre gracieux;
ATTENDU QUE l’entente convenue entre les parties doit être soumise à l’arbitre désigné, soit M. Yves Fournier, afin qu’il entérine cette entente;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule fait partie intégrante de l’entente;
2. L’entrepreneur s’engage à effectuer les travaux qui sont décrits ci-dessous :
a) Il effectuera les travaux conformément au plan de drainage qui est proposé par le rapport de Fondasol daté du 30 juin 2017, sous réserve des particularités prévues à la présente entente;
b) La fosse de retenue (puisard) sera installée sous l’escalier du sous-sol de l’immeuble et elle devra être isolée du bruit et ce, dans les limites du raisonnable;
c) La pompe submersible devra être du type muni d’un système de secours (back up) en cas de panne électrique;
d) L’entrepreneur installera une batterie de secours sur la pompe du puisard du drain français actuel et ce, au mois de janvier 2018;
e) L’entrepreneur modifiera le drain français, qui est situé sous les marches de l’entrée avant de l’immeuble sur une longueur d’environ dix (10) pieds, afin qu’il y soit incorporé un drain de style BMQ similaire à celui installé par le même entrepreneur à la suite du problème de colmatage des anciens drains français;
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f) Le tuyau de drainage de la fosse de retenue sera installé pour que l’écoulement se fasse directement dans le fossé de drainage de rue en avant de la résidence;
g) L’entrepreneur modifiera les deux (2) poteaux de soutènement au sous-sol, afin d’y extraire la base de bois incorporée dans la dalle de béton et en installer des nouveaux afin qu’ils soient ancrés sur la dalle;
h) L’entrepreneur rehaussera le terrain autour des fondations de l’immeuble sur une largeur approximative (1½) pied et demi et il verra à le gazonner et ce, afin qu’il ne se produise pas de pente négative;
3. Sous réserve de l’installation de la batterie de secours au mois de janvier 2018, l’entrepreneur s’engage à effectuer tous les travaux ci-dessus dès la fin de la période de dégel;
4. Les parties demandent que la présente entente soit entérinée par une décision de l’arbitre Yves Fournier, saisi du présent dossier, entendu que les travaux ci-avant qui doivent être effectués par l’entrepreneur demeurent couverts par le plan de garantie de la construction résidentielle;
Signé à Sainte-Thérèse, Signé à Sainte-Thérèse
Ce 1er décembre 2017 ce 1er décembre 2017
(s) Martin Laroche (s) Yannick Allée
CONSTRUCTION MARTIN YANNICK ALLÉE
LAROCHE INC. Bénéficiaire
Entrepreneur
Par : Martin Laroche
(s) Sandra Latour
SANDRA LATOUR
Bénéficiaire
[10] Le Tribunal prend acte de l’entente des parties intervenue le 1er décembre 2017;
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[11] Les frais du présent arbitrage seront supportés en totalité par l’administrateur;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties en date du 1er décembre 2017 concernant la problématique de l’électricité invoquée lors de la dénonciation et de la demande d’arbitrage;
ORDONNE aux parties de s’y conformer en regard des droits et obligations découlant de ladite entente;
CONDAMNE l’administrateur à payer les frais d’arbitrage, avec intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de facturation émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de carence de 30 jours.
RÉSERVE à l’administrateur ses droits à être indemnisé par l’entrepreneur et/ou caution, pour toute somme versée, incluant les coûts exigibles pour l’arbitrage (par.19 de l’annexe du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs) en ses lieux et place, et ce, conformément à la convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.
LAVAL, CE 28 FÉVRIER 2018
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YVES FOURNIER
ARBITRE