ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

n/d PG 2009-13

 

Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

Dossier no :

GAMM   :   2009-12-015

                       APCHQ :   09-415SL    101570-1

_____________________________________________________________________

ENTRE :

Johanne Chorel et Alain Vallières

                                                                                    (ci-après les « bénéficiaires »)

ET :

Construction d’Astous Ltée

                                                                                     (ci-après « l’entrepreneur »)

ET :

APCHQ  Inc. (GBRN)

                                                                                     (ci-après « l’administrateur »)

_____________________________________________________________________

 

DEVANT L’ARBITRE :

   Me Bernard Lefebvre                                    

 

 

Pour les bénéficiaires      :   Me Jasmin Lefebvre

Pour l’entrepreneur      :       Me Carmine Mercadante

 

Pour l’administrateur    :       Me Luc Séguin

 

Date des audiences       :     28 juin 2010, 8 octobre 2010 et 23 avril 2012                           

 

Lieux des audiences        :     624 rue du Chenal, Repentigny (Québec)

                                       

 

Date de la sentence     :      31 août 2012                                        ______________________________________________________________________

SENTENCE ARBITRALE

______________________________________________________________________

 

[1]          Au cours de l’arbitrage du 28 juin 2010, les parties ont conclu une entente sur le différend relatif à la réparation de la maçonnerie de béton au périmètre du bâtiment, à l’exception des pierres, né de la décision de l’administrateur rendue le 12 août 2009, mais ne se sont pas entendues sur le différend relatif aux  modalités des réparations de la toiture, né de cette même décision.

 

[2]          La sentence arbitrale rendue le 5 juillet 2010 donne acte à l’entente sur la maçonnerie de béton et, sur le différend relatif à la toiture, décision fut rendue  de donner à l’entrepreneur l’opportunité de procéder à une expertise sur cette toiture. En vertu du dispositif de cette sentence, le tribunal conserve juridiction pour décider de toute difficulté d’application et d’exécution de ces deux matières.

 

[3]           Or, les bénéficiaires et l’administrateur demandent à  l’arbitre d’exercer sa juridiction sur ces deux matières car ils ne s’entendent ni sur l’application de l’entente, ni sur la façon dont l’entrepreneur préconise de réparer la toiture.

 

[4]          Le tribunal a entendu les parties le 8 octobre 2010 et le 23 avril 2012.

 

[5]          Le délibéré a débuté le 6 juin 2012, à la suite du dépôt de la note d’honoraires de M. Paul Hébert ing., expert en maçonnerie, produit par les bénéficiaires, lors de l’arbitrage du 23 avril 2012.

 

[6]          Nous reproduisons intégralement l’entente sur la maçonnerie de béton et ensuite les passages pertinents de la décision sur la toiture, extraits tous deux de la sentence arbitrale du 5 juillet 2010..

 

Entente sur les réparations de la maçonnerie conclue le 28 juin 2010 et mise en force en vertu de  la sentence arbitrale du 5 juillet 2010

 

« Repentigny, le 28 juin 2010

 

Règlement intervenu entre les parties quant au point 1 de la décision de l’administrateur du 12 août 2009, l’entrepreneur s’engage à effectuer les travaux suivants :

 

- Remplacement intégral des produits de maçonnerie en béton au périmètre du bâtiment, à l’exception des pierres, au plus tard le 31 octobre 2010 ;*

 

- Quant aux écussons, les bénéficiaires et l’entrepreneur s’engagent à s’entendre sur un motif de remplacement acceptable ;

 

- L’administrateur s’engage à payer aux bénéficiaires la somme de $10000.00 à titre de remboursement des frais d’expertise facturés par Qualitas. Ce règlement ne porte que sur les frais d’expertise de Qualitas.

 

* La forme des produits de béton sera similaire et sujet à l’approbation des bénéficiaires. »

 

 

                        

Décision relative à la toiture - sentence arbitrale du                           5 juillet 2010

 

« IV. DÉCISION

 

[20] Sans porter d’appréciation d’ordre juridique, le litige de la toiture est de nature technique.

 

[21] De prime abord, les éléments de preuve invoqués par l’entrepreneur au soutien de sa position ne suffisent pas pour lui permettre d’assumer pleinement son obligation de résultat.

 

[22] Vu que l’entrepreneur a renoncé au bénéfice du temps écoulé en rapport avec toutes les réclamations des bénéficiaires associées aux éléments de la toiture, il suit que le délai inhérent à la production de  l’expertise demandée par l’entrepreneur ne porte pas préjudice aux bénéficiaires.

 

[23] Par ailleurs, dans l’éventualité d’une dégradation de leur bâtiment, les bénéficiaires peuvent demander des mesures nécessaires pour assurer la conservation de leur maison (art. 111 Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ).

 

{24] En conséquence, l’arbitre accepte  la demande d’expertise de l’entrepreneur et lui enjoint de procéder comme suit.

 

[25] L’entrepreneur doit procéder à cette expertise au plus tard le 15 août 2010. 

 

[26] À cette fin, le procureur  de l’entrepreneur envoie un avis de soixante-douze (72) heures au procureur des bénéficiaires.

 

[27] De leur côté, les bénéficiaires ne peuvent refuser l’accès de leur résidence à l’expert de l’entrepreneur et aux personnes qui l’accompagnent.

 

[28]  Les bénéficiaires ont l’opportunité de procéder à une contre expertise dans les vingt jours ouvrables suivant le 15 août 2010.

 

[29] Le cas échéant, l’entrepreneur s’engage à entreprendre des mesures nécessaires pour assurer la conservation du bâtiment. ( art. 111 Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ).

 

[30] …

 

[31] Le tribunal conserve juridiction pour trancher tout litige concernant l’exécution de cette sentence, hormis les questions réservées aux tribunaux de droit commun. (art. 119, Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs).

 

[32] L’administrateur assume la totalité des frais de l’arbitrage.

 

[33] Ainsi décidé le 5 juillet  2010.»

 

 

[7]          S’imposent dès lors la question de la compétence de l’arbitre sur l’application de l’entente conclue sur la maçonnerie de béton et celle sur  l’exécution de sa décision relative aux  modalités des réparations de la toiture.

 

 

 

 

Sur la compétence de l’arbitre relative à la maçonnerie de béton

 

[8]          Convenons dès l’abord que l’arbitre doit appliquer l’entente conclue le 28 juin 2010 en fonction de son objet. En l’occurrence, l’entente règle le différend entre les bénéficiaires et l’administrateur, né de Ia décision de celui-ci, déposée le 12 août 2009, sur la dénonciation des bénéficiaires concernant : « 1. Matériaux extérieurs préfabriqués défectueux ».

 

[9]          Ainsi, l’entente du 28 juin 2010 prolonge la décision de l’administrateur au regard de l’assise juridique de l’arbitre.

 

[10]       Constatons que les parties n’ont pas soumis à l’arbitre les points de discorde sur lesquels ils se sont concertés, lorsqu’elles ont donné à l’arbitre le pouvoir de donner acte à l’entente du 28 juin 2010.

 

[11]       Il suit que ce sont les termes de l’entente du 28 juin 2010 qui forment l’assise juridique de la compétence de l’arbitre, dont l’exercice consiste à décider, sur la base de la preuve recueillie à l’enquête, si l’entrepreneur respecte les termes de cette entente.

 

Sur la compétence de l’arbitre relative à la toiture

 

[12]       Sans contredit, la sentence arbitrale  rendue le 5 juillet 2010 ne tranche pas le différend né de la décision de l’administrateur, rendue le 12 août 2009, en regard de la dénonciation des bénéficiaires intitulée,  par l’administrateur: «2. Bardeaux de toiture défectueux - arrachés par le vent ».

 

[13]       La sentence arbitrale du 5 juillet 2010 a pour objet d’enjoindre aux bénéficiaires de donner à l’entrepreneur un accès à leur maison afin qu’il procède à une expertise, pour réparer la toiture, et ce, dans la finalité implicite de permettre aux parties de régler ce différend à l’amiable.

 

[14]       Partons du point de départ. En 2009, les bénéficiaires dénoncent à l’entrepreneur et à l’administrateur le fait que les bardeaux de la toiture s’envolent au vent. Le 12 août 2009, l’administrateur est d’avis :

 

« que les situations dénoncées rencontrent tous les critères de la malfaçon »

 

[15]        et il enjoint à l’entrepreneur d’obtenir :

 

« l’expertise d’un spécialiste en toiture afin que celui-ci valide par écrit l’état actuel des bardeaux puisque, bien qu’ils aient tous été collés, une nouvelle section de la toiture a été arrachée par le vent.»

 

[16]        Le 19 juin 2010, l’entrepreneur donne mandat à M. Stéphane Bossus, B. Sc. Apl., Exp. En bâtiments, Éval. En construction, de la firme « Le Centre d’Expertises Légales en Bâtiments », de :

 

« Rapport d’expertise

 

Date de notre mandat : 19 juin 2010

 

Notre mandat consistait en la rédaction d’un rapport d’expertise ayant pour but de relater nos constatations relativement à la pose du bardeau sur la toiture de l’immeuble sis au 624, rue du Chenal, Repentigny, Québec.

 

Plus particulièrement, nous devons émettre une opinion suite à l’analyse des faits en regard du mode d’installation dudit bardeau en tenant compte des évènements survenus depuis la construction de ladite toiture.

 

Le cas échéant, nous devons proposer des travaux correctifs ou amélioratifs.

 

M. Stéphane Bossus »

 

[17]       M. Bossus propose des réparations et améliorations que les bénéficiaires contestent au complet.

 

[18]       Ainsi, le différend né de la contestation des bénéficiaires contre la décision de l’administrateur, portant sur : «2. Bardeaux de toiture défectueux - arrachés par le vent », rendue le 12 août 2009, demeure entier.

 

[19]       En conséquence, l’assise juridique de la compétence  de l’arbitre concernant ce différend est le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998), mis en vigueur par la Loi sur le bâtiment. (L.R.Q., c. B-1.1), en vertu duquel l’administrateur a rendu sa décision, le 12 août  2009.

 

[20]       Les questions de la compétence de l’arbitre étant réglées, nous pouvons maintenant procéder à exercer les attributions de la juridiction arbitrale en commençant  par traiter et trancher le litige relatif à la maçonnerie de béton et ensuite le différend de la toiture.

 

A. LITIGE RELATIF À LA MAÇONNERIE DE BÉTON

 

A. I. LA PREUVE

 

[21]       L’entrepreneur a livré sur le terrain sur lequel est érigée la maison des bénéficiaires, les éléments de maçonnerie de béton, pour remplacer ceux mentionnés dans l’entente du 28 juin 2010.

 

[22]       Les bénéficiaires manifestent leur insatisfaction à l’entrepreneur et ils rencontrent M. Martin Richard, représentant de l’entrepreneur, le 19 septembre 2011. Celui-ci leur écrit :

 

« Suite à notre rencontre du 19 septembre dernier, j’ai communiqué avec les gens de Béton Génial et fait des vérifications de notre côté, effectivement lorsque les pierres sont mouiller ou humide on voit le détail de la roche à l’intérieur car le béton et la roche n’ont pas la même absorption. Mais tous sont unanimes sur le fait qu’avec le temps et le séchage du béton vous ne verrez plus les roches à travers le béton. Nous sommes conscients de votre inquiétude mais soyez assuré (sic) que la situation se placera avec le temps et autant nos recherches que celle de notre fournisseur nous confirme que le tout entrera dans l’ordre.

 

Comme je vous l’ai montré nous allons prendre les allèges pour éviter les coupes dans les petits morceaux et allons procéder a un tri pour s’assuré de posé les morceaux plus parfait.

 

Je vous informe donc que nous allons pouvoir reprendre les travaux dans environ 2 semaines, et que nous sommes pleinement conscients que les travaux et les produits sauront répondre aux exigences de qualité et d’esthétique recherché.

 

Soyez assurer que nous demeurons pleinement confiant de la qualité des produits offerts et que l’installation saura aussi répondre aux règles de l’art.»

 

(reproduit tel que rédigé)

 

[23]       Les bénéficiaires donnent à M. Paul Hébert, ingénieur civil, de la firme « Services d’expertise et services d’appoint en génie civil », le mandat de comparer les éléments incorporés à la maçonnerie de la maison (allèges, jambages, linteaux, médaillons et pièces décoratives) avec les pièces de remplacement livrés sur le site.

 

[24]       L’expert Hébert commente en arbitrage, son expertise déposée le 20 octobre 2011.

 

[25]        En regard de la couleur des éléments livrés aux bénéficiaires, l’expert Hébert constate :

 

-      La couleur grise, de teintes variables et non uniformes de ces éléments et la différence de teintes des médaillons, secs et mouillés ;

 

-      Certains éléments sont polis présentant un fini moucheté de taches foncées et d’autres présentent en surface des cavités de l’ordre de ½ pouce de diamètre ;

 

-      Les larmiers en béton ont été taillés avec un outil qui a causé des écailles;

 

-      Les éléments moulés incorporés à la maçonnerie sont de couleur beige alors que les éléments livrés par l’entrepreneur sont de couleur grise,

 

[26]       L’expert Hébert conclut que les éléments livrés aux bénéficiaires ne sont pas de la bonne couleur.  Il s’exprime ainsi:

 

« En conclusion, les éléments de maçonnerie livrés sur le site ne sont pas de la bonne couleur, puisqu’ils sont gris alors que les éléments moulés non conformes incorporés à la maçonnerie de la maison (allèges, jambages, linteaux, médaillons et pièces décoratives) sont beiges pour s’agencer avec le beige des pierres de parement et le brun de la couverture. Les éléments livrés sont par ailleurs de teintes variables et non uniformes. Enfin, certains sont mouchetés, d’autres présentent des cavités et la taille des larmiers est inacceptable. Ces éléments inutilisables occupent une grande partie de l’entrée pavée de la maison et devront être retournés au fournisseur.»

 

 

[27]       Par ailleurs, l’expert Hébert exprime ainsi son désaccord avec le contenu de l’écrit de M. Martin Richard du 19 septembre 2011, à savoir : …

 

« Mais tous sont unanimes sur le fait qu’avec le tempos et le séchage du béton vous ne verrez plus les roches à travers le béton. Nous sommes conscients de votre inquiétude mais soyez assuré (sic) que la situation se placera avec le temps et autant nos recherches que celle de notre fournisseur nous confirme que le tout entrera dans l’ordre. … »

M. Martin Richard

 

[28]       parce que :

 

« … le fournisseur de béton peut utiliser plusieurs milliers de formules de dosage ; la couleur dépend du mode de séchage du béton mûri ; le béton prend une teinte définitive une semaine après  la mise en place.»

Paul Hébert, 20 octobre 2011

 

[29]       Vu que les éléments de béton reposent sur les lieux depuis deux mois, l’expert Hébert affirme …

 

« que la couleur grise et les différentes teintes de gris ne changeront pas. ».

Paul Hébert 20 octobre 2011

 

[30]       En outre, l’expert Hébert a également examiné les parements de maçonnerie de cette maison construite durant l’année 2006, selon les exigences du Code national du bâtiment - Canada 1995 (le « CNB » ) qui s’appliquent à de tels travaux.

 

[31]       Un examen sommaire des parements de maçonnerie, sans pratiquer d’ouvertures, lui a permis de constater plusieurs non-conformités ; joints de mortier fissurés favorisant les infiltrations ; absence de solins sous l’allège de la fenêtre de façade, de même que sous les éléments inclinés au-dessus du foyer, du côté ouest de la maison ; solins non conformes sous  les chantepleures laissant voir des linteaux marqués de corrosion.

 

[32]       Finalement, l’expert Hébert est d’avis que :

 

« En conclusion, les parements de maçonnerie de cette maison ne sont pas conçus pour être étanches ; au contraire, des eaux peuvent s’infiltrer. Le but de la lame d’air et des solins est de diriger les eaux d’infiltration vers l’extérieur. L’absence de tels solins favorise les infiltrations et la pourriture de l’ossature de bois, avec tous les inconvénients qui s’y rattachent.

En somme, les parements de maçonnerie de cette maison présentent de nombreuses non-conformités au CNB. Les travaux à la maçonnerie ordonnés par l’arbitre Lefebvre devaient donner lieu à la correction des défauts aux éléments de maçonnerie moulés et ces travaux constituent l’occasion d’apporter les réparations que nécessitent les joints et les solins. »

 

Paul Hébert 20 octobre 2011

 

[33]       Mme Chorel, bénéficiaire, témoigne au soutien de la position de l’expert Hébert, mais plus spécialement sur l’historique des manquement à  la maçonnerie.

 

[34]       M. Vallières, bénéficiaire,  corrobore le témoigne de Mme Chorel.

 

[35]       Comment, pose M. Martin Richard, l’entrepreneur peut-il faire pour satisfaire les bénéficiaires car ceux-ci demandent l’impossible ?

 

[36]       M. Berthiaume,  conciliateur de l’administrateur expose d’abord ses titres et expériences en matière de construction d’immeubles et il témoigne ensuite sur ses recommandations données à l’entrepreneur concernant la maçonnerie du bâtiment.

 

[37]       M. Berthiaume énumère les choses inacceptables qu’il a dénoncées à l’entrepreneur, plus précisément : les écaillages du ciment dus à des traits de scie ; les armoiries abimées des médaillons ; certaines clés de voûte et autres matières semblables dépareillées.

 

[38]       M. Berthiaume soutient que l’entrepreneur a corrigé les choses inacceptables selon ses recommandations.

 

[39]       À propos de la couleur ou de la teinte du matériau de béton préfabriqué, M. Berthiaume en évalue l’homogénéité à une distance de 20 pieds. À cette distance, le gris pâle de la maçonnerie se confond avec le beige, et vice versa.

 

[40]       M. Berthiaume conclut que, somme toute, l’entrepreneur ne pouvait faire mieux, ni non plus l’administrateur ne pourra faire mieux.

 

[41]       En contre interrogatoire, M. Berthiaume convient que l’entrepreneur pose la maçonnerie en fonction du choix de son client, le bénéficiaire, et qu’il s’agit d’une obligation de résultat, mais, il ajoute qu’une différence de teinte du béton n’est pas une malfaçon mais une mésentente contractuelle.

 

[42]       M. Berthiaume ne se souvient pas d’avoir approché deux pièces de maçonnerie afin d’en comparer les teintes ou les couleurs.

 

[43]       En réponse aux questions de l’entrepreneur, M. Berthiaume soutient que l’entrepreneur a toujours collaboré avec lui et que Mme Chorel hésitait et que M. Vallières était d’accord avec ses suggestions.

 

 

 

A. II. ARGUMENTS

 

[44]       .Les bénéficiaires soulignent l’admission du témoin de l’administrateur que l’entrepreneur assume une obligation de résultat au regard de l’uniformité de la couleur ou de la teinte de la maçonnerie de béton.

 

[45]       Or, l’ensemble de la preuve démontre qu’il n’y a pas d’évolution vers l’uniformité de la coloration.

 

[46]        Ainsi, la thèse de l’administrateur que l’entrepreneur pose d’abord les pièces de maçonnerie et qu’il corrige ensuite s’il y a lieu, est contraire à l’essence de l’obligation de résultat de l’entrepreneur à l’égard des bénéficiaires.

 

[47]        En l’espèce, la composante «couleur» est un élément inhérent de la maçonnerie et les bénéficiaires ont droit à ce que l’entrepreneur pose des éléments dont la coloration est compatible avec le reste de la maison.

 

[48]       L’entrepreneur souligne l’absence de toute preuve indiquant que les bénéficiaires ont exigé que la couleur de la maçonnerie soit uniformément grise.

 

[49]       Par ailleurs, si la maçonnerie est de différente couleur ou teinte, la preuve prépondérante démontre que la variante  n’est pas importante.

 

[50]        L’entrepreneur signale que l’expertise déposée par les bénéficiaires souffre du défaut de ne s’appuyer sur aucune norme spécifique contraignante de telle sorte que  ses conclusions doivent être rejetées.

 

[51]       L’administrateur constate que l’entrepreneur a corrigé les choses inacceptables selon les directives de M. Berthiaume et que l’entrepreneur, en droit, n’est pas en défaut au regard de la teinte ou de la couleur de la maçonnerie de béton.

 

[52]       L’administrateur conclut que la réclamation des bénéficiaires relative à la maçonnerie de béton doit être rejetée.

 

A. III ANALYSE

 

[53]       Nul ne conteste que les défectuosités des matériaux  préfabriqués en béton installés à l’extérieur du bâtiment et constatées par l’administrateur dans sa décision du 12 août 2009 rencontrent tous les critères de la malfaçon. Sur ce, l’entrepreneur devait corriger ses malfaçons en remplaçant les pièces affectées de malfaçons.

 

[54]        Tous conviennent aussi que la teinte et la couleur du béton des matériaux remplacement n’est pas similaire aux pièces de béton déjà installées.

 

[55]       Somme toute, l’entrepreneur et l’administrateur constatent que la teinte sinon la couleur des pièces de béton livrées sur le chantier diffèrent de celles des pièces de maçonnerie de béton installées lors de la construction de la maison.  Mais pour eux, ou bien ces différences s’atténueront avec le mûrissement du béton au fil du temps ; ou bien ces différences sont minimes et de ce fait, l’obligation de l’entrepreneur de fournir des matériaux de couleur et de teinte similaires en est une de moyen qu’il a satisfaite en l’espèce; ou bien il s’agit d’une mésentente contractuelle qui ne concerne  pas l’administrateur, ou bien les différences de teinte et de couleur réussissent le test de l’uniformité  à une distance de 20 pieds et, ou bien, la similarité des produits de béton est impossible à obtenir et, à l’impossible nul n’est tenu.

 

[56]       Les  preuves ordinaires et expertes de l’entrepreneur et celles de l’administrateur sur :

 

-      le mûrissement du béton au fil du temps ;

 

-      le test de l’uniformité à une distance de 20 pieds, et,

 

 

-      l’impossibilité d’obtenir une uniformité de béton en termes de couleur et de teinte,

 

[57]       s’oppose à celles des bénéficiaires, en ce que :

 

-      la preuve des premiers recherche à démontrer que le mûrissement fera disparaître les différences de teintes et de couleurs dans le temps alors que les bénéficiaires affirment le contraire ;

 

-      le test de l’uniformité à une distance de 20 pieds est une perception subjective et non pas une norme, et,

 

-      l’impossibilité d’obtenir une uniformité de béton en termes de couleur et de teinte est battue en brèche par l’expert des bénéficiaires.

 

[58]       Sur le point du mûrissement, convenons sans ironie que, contrairement aux produits du règne végétal ou celui du règne animal, il est très contestable qu’un produit du règne minéral change de couleur avec le temps quoiqu’il puisse changer de teinte avec le temps.

 

[59]       Or, la preuve démontre que les matériaux de remplacements utilisés par l’entrepreneur ne sont pas de la même couleur ni de la même teinte que celles des matériaux déjà installés.

 

[60]       La preuve de l’entrepreneur et celle de l’administrateur pourraient prévaloir sur celle des bénéficiaires dans la mesure où la teinte et la couleur ou l’un des deux, de la maçonnerie de béton ne constituaient pas un élément distinctif des matériaux devant être utilisés dans l’exécution des travaux de construction du bâtiment.

 

[61]        L’analyse des documents, des témoignages et expertises établissent sans équivoque que la teinte et la couleur des produits de béton est non seulement un élément distinctif du bâtiment mais aussi que l’entrepreneur s’est engagé à insérer des produits de béton dont la couleur et la teinte sont similaires et sujettes à l’approbation des bénéficiaires en cas de modifications.

 

[62]       Or, en vertu de l’entente conclue le 28 juin 2010 et mise en force par la décision du 5 juillet suivant,  l’entrepreneur s’est engagé triplement, c’est à dire:

 

-      à remplacer intégralement les produits de maçonnerie en béton au périmètre du bâtiment:

 

-      à remplacer les produits de béton de maçonnerie par des produits dont la forme est similaire et,

 

-      à assujettir la forme des produits de remplacement à l’approbation des bénéficiaires.

 

[63]       On constate que l’entente ne contient aucune mention sur la couleur et la teinte des produits de remplacement que doit installer l’entrepreneur. Faut-il conclure que les bénéficiaires ont donné à l’entrepreneur une totale discrétion en cette matière ?

 

[64]       Dans l’affirmative, les bénéficiaires auraient abandonné leur droit de recevoir un bien dont l’apparence découle de la fin pour  laquelle ils ont contracté.

 

[65]       Or, l’abandon d’un droit doit être exprès, car il ne se présume pas.

 

[66]       En définitive, la preuve de l’entrepreneur et celle de l’administrateur à l’effet que Mme Chorel hésitait et que M. Vallières acquiesçait les matériaux livrés sur le chantier  n’est pas déterminante et je dois conclure que les bénéficiaires n’ont pas renoncé à leurs droits de recevoir des matériaux de béton dont la teinte et la couleur soient similaires aux matériaux déjà en place.

 

[67]       Un mot sur le test de l’uniformité de teinte et de couleur à une distance de 20 pieds. Admettons par hypothèse que ce test est valable et que l’observateur dise vrai. Sa conclusion est basée sur la prémisse qu’il existe une différence de teinte et de couleur et sur le  corollaire que la différence est perceptible à moins de 20 pieds.

 

[68]       Ce test serait applicable à l’espèce si la variation de la distance sur la variation de la teinte et celle de la couleur était une exclusion à l’obligation de résultat de l’entrepreneur  au regard de l’uniformité de la couleur ou de la teinte de la maçonnerie de béton. Ce n’est pas le cas.

 

[69]       Analysons en dernier lieu le moyen de l’impossibilité d’obtenir une uniformité de béton en termes de couleur et de teinte, opposé aux bénéficiaires.

 

[70]        La preuve des bénéficiaires établit avec certitude que les ingrédients composant le béton sont dosés pour obtenir la couleur et la teinte désirées, car un fabricant de béton peut utiliser plusieurs milliers de formules de dosage.

 

[71]       Le moyen d’impossibilité est rejeté.

 

[72]       En définitive, l’entrepreneur ne remplit pas les termes de l’entente conclue le 28 juin 2010 et mise en force par la décision du 5 juillet suivant.

 

A. IV DÉCISION

 

[73]       Pour tous ces motifs, le tribunal enjoint à l’entrepreneur,

 

-      de remplacer intégralement les produits de maçonnerie en béton au périmètre du bâtiment:

 

-      de remplacer les produits de béton de maçonnerie par des produits dont la forme est similaire et,

 

-      que la teinte et la couleur des matériaux de remplacement doivent être uniformes non seulement entre eux mais aussi par rapport à ceux déjà installés

 

 

B. LE DIFFÉREND DE LA TOITURE

 

B. I  LA PREUVE

 

[74]       Il est admis que les bardeaux ont été posés sur la toiture les 24 et 25 février 2006.

 

[75]       Le ou vers le 1er juin 2009, les bénéficiaires enjoignent à l’entrepreneur de réparer les bardeaux de la toiture pour la sixième fois depuis la réception du bâtiment le 14 juillet 2006.

 

[76]       L’entrepreneur informe les bénéficiaires qu’il transmet le dossier  au fournisseur « Emco BP ». Les bénéficiaires indiquent à l’entrepreneur qu’ils ont  déjà demandé à ce fournisseur de réparer le toit et qu’il les a référés à son sous-traitant  « Couvre-Toit Laval ».

 

[77]       En août 2009, les bénéficiaires donnent à la firme de génie-conseil Prospect-Plus le mandat d’inspecter la toiture. Le représentant de cette firme souligne aux bénéficiaires que l’Association des maîtres couvreurs du Québec recommande de ne pas poser des  bardeaux d’asphalte entre le 15 décembre d’une année donnée et le 15 mars de l’année suivante et de fixer six clous par bardeaux, lorsque la toiture est exposée à des grands vents comme ce serait le cas en l’espèce.

 

[78]       Le 12 août 2009, M. Robert Périnet, architecte, M.Sc., inspecteur-conciliateur de l’administrateur rend la décision qui suit au regard de la dénonciation des problèmes récurrents des bardeaux qui s’envolent au vent.

 

2. Bardeaux de toiture défectueux - arrachés par le vent

 

Les faits

 

Les bénéficiaires dénoncent un problème récurrent de bardeaux d’asphalte qui s’arrachent et s’envolent sous la force du vent.

 

L’entrepreneur a veillé à l’exécution des travaux correctifs à chaque fois que le problème est survenu.

 

Depuis juillet 2006, soit à six reprises, des travaux de réparation ont été effectués par des couvreurs, incluant le recollage au complet.

 

En juin 2008, des travaux visant à recoller tous les bardeaux qui ne l’étaient pas ont été entrepris par le sous-traitant « Couvre-Toit Laval », lequel fut mandaté par la compagnie de bardeaux « BP Canada », laquelle indiquait dans une lettre datée du 8 août 2007, que l’analyse en laboratoire avait démontré que le bardeau rencontrait toutes les normes de fabrication requises, bien certains n’aient pas adhéré de façon adéquate.

 

L’entrepreneur indique être disposé à effectuer les travaux correctifs pour la septième fois ; cependant, les bénéficiaires n’ont plus confiance aux réparations.

 

Nous sommes d’avis que l’entrepreneur doit obtenir l’expertise d’un spécialiste en toiture afin que celui-ci valide par écrit l’état actuel des bardeaux puisque, bien qu’ils aient tous été collés, une nouvelle section a été arrachée par le vent.

 

Les parties s’entendent à l’effet que dans le cas où les bardeaux ne soient pas tous collés, des travaux supplémentaires de recollage soient entrepris.

 

Dans le cas où tous les bardeaux soient collés, une expertise approfondie de la toiture sera effectuée par l’administrateur afin de définir d’une manière définitive la suite des travaux correctifs. »                         

 

 

[79]        M. Périnet est d’avis que :

 

 « … les situations observées rencontrent tous les critères de la malfaçon. »

 

 

[80]       Le 2 décembre 2009, M. Downs de la firme ProspectPlus transmet son rapport aux bénéficiaires. Il y indique :

 

« Travaux d’installation de la toiture

 

 La localisation de l’immeuble (au bord du fleuve S-Laurent, sans voisin à proximité) nous porte à croire que la toiture est exposée aux grands vents. Elle aurait donc dû  être clouée et collée en conséquence. Une expertise de la surface interne de la toiture (par l’espace sous la toiture) pourrait confirmer si le nombre de clous répond à cette exigence. Les informations que vous nous avez transmises sur les dates d’installation du bardeau sur la toiture nous portent à croire qu’elle aurait dû être installée avec des points de colle (puisque la température était sous le seuil acceptable du 5 º Celsius). Considérant que la toiture soit exposée aux grands vent, et advenant que la pose de points de colle et le nombre de clous n’aient pas été respectés, nous recommandons que la toiture soit refaite.

La section horizontale de la toiture construite en contre pente devra être reprise afin que l’eau de ruissellement se dirige entre les deux fenêtres. »

(Rapport d’expertise, ProspectPlus Génie-conseil, 2 décembre 2009, pages 18 et 19.)

 

 

[81]       Finalement, les bénéficiaires soumettent le différend relatif à la toiture à l’arbitrage du soussigné le 28 juin 2010 et sentence est rendue le 5 juillet 2010. (cf. extrait reproduit plus haut suite au paragraphe [6]).

 

[82]        Afin d’exécuter la décision arbitrale du 5 juillet 2010, l’entrepreneur mandate la firme « Le Centre d’Expertises légales en Bâtiments (Témoins Experts Inc.)» (CELB) d’émettre une opinion en regard du mode d’installation des bardeaux, en tenant compte des événements survenus depuis la construction de ladite toiture, et, le cas échéant, de proposer des travaux correctifs.

 

[83]       CELB transmet son expertise à l’entrepreneur le 30 juillet 2010:

 

« 4. Nos constatations

 

4.1 Faits relatés

 

Suite aux déclarations obtenues des acheteurs (propriétaires actuels ) et de nos mandants nous constatons les faits probables suivants :

 

-        L’étude du document photographique des acheteurs démontre que les bardeaux ont été installés en période hivernale. De la neige est même présente sur les photos au moment de l’installation du bardeau.

 

-         Selon la déclaration des acheteurs «les bardeaux ont été installés en février 2006.

 

-        Toujours selon leur déclaration «en août 2006 plusieurs bardeaux se sont détachés de la surfacer du pontage du toit».

 

-        Selon la déclaration de notre mandant, laquelle est confirmée par celle des propriétaires, « les bardeaux ont été entièrement recollés sur tous les versants du toit en 2008».

 

 

-        Depuis là, quelques bardeaux se seraient détachés de la surface du toit de nouveau.

 

-        Les acheteurs nous ont divulgué que «deux paquets de bardeaux ont été nécessaires pour le rapiéçage de la toiture depuis le recollage effectué en 2008».

 

-        Il appert également de la déclaration des acheteurs que «les représentants de la compagnie BP sont venus vérifier la toiture et plus particulièrement les travaux de collage effectués».

 

Finalement, selon la déclaration obtenue des parties en cause il appert que «4 clous ont été installés par lisière de bardeaux».

 

4.2 Zone de grands vents

 

Les bardeaux Everest sont dits garantis par le manufacturier contre des vents allant jusqu’à 160km/h (Référence annexe 2

)

Lorsque les bardeaux ont été installés selon « le mode d’installation ordinaire » la garantie contre le vent est alors limitée à une vitesse maximale de vent de 130 km/h.

 

4.3 Mode de pose

 

Le soussigné est d’opinion que la règle de l’art en matière de pose de bardeaux est définie par les articles généraux dictés au Code National du Bâtiment (1995) et, plus particulièrement, par les fiches du manufacturier (mode de pose).

 

Principe de base :

 

Les bardeaux sont munis de bandes adhésives qui sont activés à la chaleur.

 

Dans ce contexte lors d’une pose hivernale l’adhésion est moins bonne.

 

La règle de l’art pour le bardeau sous étude est à l’effet qu’en période hivernale des points de colle tout usage se doivent d’être ajoutés au bardeau pour assurer leur adhérence.

 

Le soussigné constate que 4 points de colle sont recommandés par le manufacturier.

 

Ceux-ci sont identifiés à la figure 4 de la section 3 du mode de pose de la compagnie BP.

 

À la section 3 à l’item 3.1 D nous constatons que des directives plus particulières sont données pour ce qui est des toits à mansarde et des toits à forte pente.

 

Le manufacturier détermine que la pente maximale considérée comme convenant à la pose des bardeaux par la méthode normale est de 51 degrés - 15 pouces par pied.

 

Le manufacturier indique de mettre 6 clous par bardeau au lieu de 4.

 

Les clous doivent être placés aux 5½ pouces au bord inférieur du bardeau à ces endroits : un clou à 2 pouces à chaque flan, un clou à 10½ pouces de chaque flan pour un total de 6 clous.

 

Les toits à forte pente nécessitent également la pose de colle plastique tout usage de la taille d’une pièce de 25 cents sur chaque bardeau de telle sorte que le point inférieur du point de colle soit au moins 1 pouce plus haut que la bas du bardeau du dessus.

 

À l’item E de la même section du mode de pose le soussigné constate que pour que les bardeaux sont garantis contre les grands vents, les 6 clous sont nécessaires tout comme la pose de colle.

 

Plus particulièrement, le bardeau doit être fixé au moyen de 6 clous et tous les bardeaux posés au périmètre de la toiture doivent être scellés dans une mince bande de 10 cm à l’aide de colle plastique.

 

Dans le cas présent suite à l’étude des plans de construction de la maison nous constatons que les pentes du toit, pour certaines, atteignent 16-12 et même 18-12.

 

La pose standard ne pouvant s’effectuer que lorsque les pentes sont moins de 15-12  est donc déconseillée.

 

5.  Analyse et discussion

 

Suite à notre visite des lieux, considérant la déclaration obtenue de notre mandant et celle des propriétaires et suivant l’analyse des documents étudiés pour fin de la préparation de la présente expertise, le soussigné est d’opinion qu’un protocole de vérification dans le temps de l’adhérence des bardeaux s’avère être une alternative judicieuse.

 

Cette prise de position s’appuie aussi sur le fait que près de 2 ans se sont écoulés depuis la pose de la colle et que très peu de bardeaux ont nécessité de nouveaux collages.

 

Le soussigné est également d’opinion qu’il n’a pas été démontré que l’immeuble sous étude se trouve dans une région à grands vents.

 

Le soussigné est d’opinion que dans le cas où d’autres surfaces significatives de bardeau se décolleraient du pontage du toit, qu’il serait alors nécessaire de procéder au remplacement desdits bardeaux sur les versants de toit concerné.

 

Le soussigné est également d’opinion que la cause la plus probable de la mauvaise adhérence initiale du bardeau sur la toiture résulte de plusieurs facteurs tels la pose hivernale du bardeau rendant moins efficace les bandes de colle en place nécessitant de la chaleur pour leur adhérence, la contamination probable desdites bandes de colle du fait que les travaux de construction n’étaient pas terminés (poussières), la possibilité de certaines crêtes de vent du fait que nous sommes en une zone bordée par le fleuve démunie d’arbre.

 

L’entrepreneur a porté à notre attention qu’une vérification complète de la toiture sera exécutée par lui-même et le couvreur spécialisé pour s’assurer de l’adhérence des bardeaux sur le toit.

 

Le fabricant recommande 6 clous, mais en général 4 clous sont suffisants si les bardeaux sont suffisamment collés au pontage du toit. Ce type d’installation s’effectue depuis plusieurs années.

 

Nous constatons également qu’aucune infiltration d’eau n’est survenue à partir de la toiture de l’immeuble selon la déclaration obtenue.

 

De plus, selon ce dernier, «la garantie de 40 ans va être assurée par le responsable de la compagnie B.P., M. Joe Spinelli.

 

Nous nous réservons l’occasion de procéder à une expertise complémentaire de la pose du bardeau sur le toit lorsqu.il nous sera possible de monter sur ce dernier.

 

 

Stéphane Bossus, B. Sc. Apl., Exp. En bâtiments, Éval. En construction Le Centre d’Expertises Légales en Bâtiments»

 

 

[84]       Le 20 août 2010, l’entrepreneur reçoit la réponse suivante, posée  à Québec Climat [Montréal] … « qu’est une zone de grand vent ».

 

« Climat Québec

Le critère de vents violents est de 90 km/h et plus. Alors si le prévisionniste du temps violent pense que des vents de plus de 90km/h se produiront, il émettra un avertissement de vents violents. La durée de ces vents peut être très courte et même instantanée. Une rafale de moins de 5 secondes peut-être destructrice.»

 

[85]       En août 2010, les bénéficiaires donnent à la firme « Groupe Qualitas Inc. » le mandat d’émettre un rapport d’expertise … « sur l’installation du système de la couverture de bardeaux. » L’expertise est transmise  aux bénéficiaires le 10 septembre 2010, sous la gouverne de M. Serge Rochon ing.

 

[86]       M. Rochon écrit :

 

« B. GÉNÉRALITÉS

 

… l’immeuble est situé dans une zone de grand vent qui provient du fleuve.

 

 …

 

 les propriétaires ont relevé certaines dates d’événements qui correspondent à des périodes où les stations météo des environs ont enregistré des périodes de rafale de vent de 70 km et plus. Les périodes en question sont les : 1er août et 24 septembre 2006, 23 Avril 2007, ainsi que les 9 et 30 janvier, 8 mars, 1er avril, et 28 décembre de l’année 2008. De plus que le 11 mars et 14 mai 2009. Après vérification, les vents semblent en général provenir du Sud-Ouest, donc du fleuve lors des événements.

 

Nous avons été accompagnés par un employé de couverture St-Léonard Inc. avec une échelle de 40 pieds afin de pouvoir accéder à tous les versants de la couverture de façon sécuritaire. (photo du bardeau arraché par le vent prise par les propriétaires lors d’un événement).

 

Les documents suivants ont été obtenus pour consultation avant la préparation de notre rapport.»

 

Rapport d’expertise préparé par Prospectus Génie - Conseil date du 2 décembre 2009 »

« Arbitrage en vertu du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs date du 5 juillet 2010. »

Rapport d’expertise préparé par les Centres d’expertises légales en bâtiment date du 30 juillet 2010 ».

« Emballage d’un paquet de bardeau similaire à celui utilisé lors de l’installation afin de démontrer que les instructions d’installation sont incluses sur l’emballage du produit ».

Plan 1/8 @ 8/8 en date de novembre 2005 de conception Mario Adornetto.

Lettre de BP en date du 9 octobre 2007 ayant pour objet : Règlement de la réclamation W074886.

Diverses photos et documents soumis par le client.

 

C. VISITE DE LA COUVERTURE

 

Notre vérification effectuée aux emplacements divers sur toutes les faces de la couverture a noté la présence d’installation non conforme aux recommandations du manufacturier à chacune des vérifications.

 

Nous avons d’abord noté que seulement 4 clous ont été utilisés pour clouer les bardeaux en place, car les devis du manufacturier indiquent clairement que 6 clous par bardeau sont requis pour les pentes supérieures 15 dans 12 (voir photos nº 3 et 4 et annexe pour les directives du manufacturier).

 

Nous avons également noté qu’il n’y avait pas quatre (4) points de colle de mastic d’étanchéité sur la plupart des bardeaux vérifiés, tel que demandé par le devis du manufacturier pour les pentes supérieures à 15 dans 12.

 

Nous avons noté que le positionnement de clous n’est pas conforme aux exigences du manufacturier pour environ 60% des clous observés. Ceux-ci étaient placés au-dessus de la ligne de bandes adhésives quant aux instructions indiquant clairement que les clous doivent être installés entre les bandes adhésives.

 

 … En clouant plus haut que la bande de colle, le clou est ancré au-dessus de la lamination et affaiblit la résistance la résistance du système contre le vent … (photos 5 à 7)

 

De plus, les clous sont placés dans un emplacement où il y a un espace vide à la transition de deux couches à une couche de bardeaux, ne permettent pas une force d’ancrage et les bardeaux sont sujets à l’arrachement, le cas échéant. (photos 6, 7)

 

Nous avons également noté la présence de clous occasionnels qui ont été placés croche ou mal enfoncés. (photo 8).

 

Nous avons noté que quelques bardeaux ont été cloués par-dessus le bardeau existant probablement pour tenir le bardeau en place suites à des tentatives de réparation. Ce clou fera une perforation éventuellement dans le bardeau (photo 9).

 

Nous avons noté que l’adhésion des bardeaux varie d’une zone à l’autre sur la couverture. Nous avons également noté que les bardeaux ont été collés avec du mastic d’étanchéité à quelques emplacements, mais le travail n’est pas généralisé sur l’ensemble de l’immeuble.

 

Nous avons effectué une inspection dans l’entretoît où nous avons constaté que le bois semble en bon état (voir photo 10).

 

L’étiquette du manufacturier de OSB était visible et nous avons pu constater qu’un pontage de 15/32 (12 mm) en OSB était installé (voir photo nº 11).

 

L’étiquette du manufacturier de OSB était visible et nous avons pu constater qu’un pontage de 15/32 (12 mm) en OSB était installé (voir photo nº 11).

 

Le panneau répond aux exigences minimales du Code du Bâtiment, Tableau 9.23.15.6.A. en annexe. Nous voulons signaler qu’un panneau plus épais donne un meilleur fond de clouage pour assuré (sic) qu’un clou s’attache au bois. L’association des Maîtres Couvreurs du Québec recommande l’installation d’un panneau en contreplaqué de 15 mm pour un système en bardeaux d’asphalte.

 

Étant donné la qualité et le type d’immeuble, nous sommes surpris que des économies aient été faites lors du choix des supports pour la couverture.

 

 

Si l’installation du produit est respectée selon leurs exigences, les systèmes de couvertures résisteront contre des vents de 115 km pour une pose standard et 160 km pour le mode de pose spécial (avec 6 clous et l’adhésif).

 

D. RECOMMANDATIONS

 

L’installation du système de bardeaux n’est pas conforme aux instructions du manufacturier pour les conditions rencontrées sur cet immeuble. Suite à nos observations, nous sommes d’avis qu’un remplacement de la couverture est requis afin de corriger les défauts d’installation.

 

En aucun temps, des correctifs ne peuvent être suffisants pour stabiliser le produit. Celui-ci est mal installé dans l’ensemble.

 

L’installation d’un pontage de contreplaqué de 15 mm est recommandé afin d.’avoir un meilleur enfoncement des clous dans le platelage. L’ajout d’un contreplaqué est recommandé lors de la réfection afin d’accroître la résistance du produit.

 

Il est évident que l’immeuble situé sur la rive du fleuve est situé dans une zone de grand vent. Ce type de secteur produit des rafales de vent régulièrement. Plusieurs statistiques sont disponibles et démontrent les couloirs de vent provenant du fleuve.

 

De plus, notre recommandation s’appuie sur le fait que nous avons observé plusieurs autres anomalies d’installation qui en résulteront éventuellement à d’autres surlèvements de bardeau tel qu’observé par le passé.»

 

[87]       À la séance d’arbitrage du 8 octobre 2010, Mme Chorel, relate l’historique du dossier de la toiture évoqué dans l’expertise de M. Rochon. Le contre interrogatoire de Mme Chorel porte sur les événements ayant donné lieu aux diverses réclamations des bénéficiaires depuis l’année 2006 jusqu'à ce jour et en particulier sur la responsabilité de l’entreprise « La Cie de matériaux de construction BP Canada ».

 

[88]       Mme Chorel convient que l’entrepreneur a fait diligence pour réparer le toit à compter de l’année 2006 jusqu’à ce jour.

 

[89]        M. Rochon est déclaré témoin expert et il réitère son expertise du 10 septembre 2010.

 

[90]       En contre-interrogatoire, M. Rochon convient que l’entre toit ne souffre d’aucune anomalies et ainsi, l’entrepreneur a respecté les directives de « BP Canada ».

 

[91]       Pour autant, M. Rochon maintient la nécessité de clouer 6 clous et non pas 4 en raison des grands vents qui balaient les lieux. Cependant, il n’a pas de relevés des vents. Il ignore le nombre de paquets de bardeaux qui furent utilisés pour remplacer les bardeaux arrachés.

 

[92]       En ré interrogatoire, M. Rochon appuie sa recommandation …

 

« d’avis qu’un remplacement de la couverture est requis afin de corriger les défauts d’installation »

 

[93]       sur la fiche technique de

 

[94]       « La Cie Matériaux de construction BP Canada »,

 

[95]       qui s’applique en l’espèce, à savoir :

 

« BP

 

Fiche Technique

Bardeaux d’Asphalte

 

Everest (RS430)

 

Description

Everest est un bardeau d’asphalte stratifié fabriqué à partir de feutre de fibre de verre avec une surface de granules minérales. Everest est protégé d’une garantie limité de 40 ans et offre une garantie contre le vent de 160 km/h (100 m/h) lorsqu’il est installé selon le mode de pose spéciale pour les régions à grand vent.»

 

[96]       L’entrepreneur produit M. Bossus, déclaré témoin expert en toiture, malgré l’opposition des bénéficiaires.

 

[97]       M. Bossus se réfère à son expertise du 30 juillet 2010 et il maintient son …

 

« opinion qu’il n’a pas été démontré que l’immeuble sous étude se trouve dans une région à grands vents »

 

[98]       sur la base de la définition de « Climat Québec ».

 

[99]        Se fiant sur l’information que Mme Chorel lui a donnée, M. Bossus a pu délimiter la superficie des bardeaux arrachés à 2% de la couverture. Sur ce, il a donné à Mme Chorel l’assurance que la durée de vie utile de la toiture serait équivalente à la durée de la garantie du fabricant BP, garantie qualifiée de matière accessoire au débat, à la suite des représentations de l’administrateur.

 

[100]    En contre interrogatoire, M. Bossus admet que ses connaissances en vents se limitent à l’information reçue de Climat Québec, le 20 août 2010. Par ailleurs, M. Bossus agrée à malfaçon si les bardeaux sont fixés à 4 et non pas à 6 clous dans les situations de grands vents, afin de respecter la garantie du fabricant BP.

 

[101]    Le deuxième témoin de l’entrepreneur, M. Lauzon, contrôleur comptable à l’emploi de Construction D’Astous Ltée, rapporte les discussions échangées avec les bénéficiaires et Construction Toiture Laval et BP et il atteste que son employeur n’a reçu aucune plainte des bénéficiaires après le 13 juin 2008.

 

[102]    Contre interrogé par les bénéficiaires, M. Lauzon concède que Mme Chorel ou M. Vallières ont pu porter plainte à d’autres personnes que Construction D’Astous mais il s’étonne que Construction Toiture Laval n’ait pas soumis de factures après le 13 juin 2008, si tel est le cas.

 

[103]    M. Lauzon est forcé d’admettre que BP l’a informé que cette firme payait les réclamations des bénéficiaires parce que le préposé avait découvert un ou des paquets de bardeaux affectés de défectuosités de collage.

 

[104]     L’entrepreneur produit en dernier lieu, M. Éthier, couvreur chez Couvre-Toit Laval. M. Éthier intervient sur le toit à la suite d’une demande de l’entrepreneur qui venait de recevoir la décision de l’administrateur, le ou vers le 12 août 2009. Il ne manquait aucun bardeau sur le toit, mais Mme Chorel lui montre le bardeau déchiré et mal cloué qui s’était détaché du toit. M. Éthier monte jusqu’au faite du toit et il constate que des bardeaux ont été recollés par pastilles de colle sur la bande d’origine et d’autres recollés avec une bande adhésive. Possible, se dit-il, que les bardeaux du fabricant BP étaient défectueux.

 

B. II  ARGUMENTS

 

[105]    Vu que les témoins Chorel, Vallières, Rochon et Éthier prouvent que les bardeaux ont été posées en hiver, que les points de colle ne jouent pas la fonction à laquelle ils sont destinés, que le clouage est insuffisant, que la bâtisse est située dans un lieu de grands vents, il suit affirment les bénéficiaires, que c’est l’ensemble de la toiture qui est affectée de malfaçons et non pas une section, comme l’attestent les autres témoins.

 

[106]    La preuve étant le soulèvement de plusieurs bardeaux, même en 2009.

 

[107]    Les bénéficiaires ont droit à recevoir une maison dont la toiture est bâtie selon les règles de l’art, en fonction des critères du fabricant BP. Aucun de ceux-ci n’a été respecté. Ainsi, la réfection de la toiture s’impose.

 

[108]    L’entrepreneur soumet que les bénéficiaires ont failli à leur fardeau de prouver que la bâtisse est située dans une zone de grands vents.

 

[109]    Il suit que la pose de la toiture doit être montée selon le mode standard, imposé par le fabricant et le fournisseur, comme c’est le cas en l’espèce.

 

[110]    L’entrepreneur soutient que la preuve indique qu’il a réparé les bardeaux défectueux en toute diligence et conformément aux règles de l’art applicables en l’espèce, tel qu’il ressort de l’expertise et du témoignage de M. Bossus.

 

[111]    En tout et partout, conclut l’entrepreneur, la garantie du fabricant s’applique et les bénéficiaires n’ont pas prouvé que la réfection complète de la toiture était nécessaire.

 

[112]    Pour l’administrateur, la finalité de la toiture répond  à la question de savoir si la toiture est encore affectée de malfaçons. La preuve de l’inexistence d’infiltration d’eau dans l’entre toit démontre que la toiture protège le bâtiment contre les intempéries.

 

[113]    Il suit que les réparations ont corrigé les malfaçons constatées par l’inspecteur-conciliateur Périnet et, conclut l’administrateur, la réclamation des bénéficiaires, rédigée sous la dictée de M. Rochon, est déraisonnable.

 

B. III  ANALYSE

 

[114]     De prime abord, la preuve que les bardeaux fournis par le fabricant ne sont affectés d’aucune défectuosité n’a été contredite d’aucune manière. De même, la preuve que la charpente du toit est construite conformément à l’usage auquel il est destiné.

 

[115]     Le  problème se situe au niveau de la pose des bardeaux sur le toit.

 

[116]    La question est celle de savoir si les bardeaux ont été posés selon les règles de l’art, compte tenu du moment de cette pose et du lieu du bâtiment.

 

[117]    La pose des bardeaux en hiver doit s’effectuer selon la méthode du fabricant et celle que préconise l’Association des maîtres couvreurs du Québec.

 

[118]     Il est admis que l’ouvrage a été rafistolé au moins six fois avant l’arbitrage du 28 juin 2010. Un observateur le moindrement perspicace n’hésite pas à étendre les six problèmes particuliers à tous les bardeaux de la toiture, jusqu’à preuve du contraire, et, dans ce cas, de trouver la solution du problème.

 

[119]    En faisant le recoupage de tous les éléments de la preuve, force nous est de considérer que les six phénomènes sont exemplaires d’une malfaçon qui affecte tous les bardeaux de la toiture.

 

[120]    Il suit que l’entrepreneur, l’administrateur et les bénéficiaires doive convenir que la réparation de la malfaçon consiste à conférer à tous les bardeaux posés les performances préconisées par le fabricant.

 

[121]    Vu les nombreuses réfections passées, les bénéficiaires sont convaincus que la seule réparation qui puisse conférer à tous les bardeaux les performances préconisées par le fabricant consiste à refaire la toiture au complet.

 

[122]    De son côté, l’entrepreneur est tout aussi convaincu que le recollage et le reclouage des bardeaux posés ainsi que le remplacement des bardeaux défectueux selon ode des vents ordinaires conféreront les performances préconisées par le fabricant.

 

[123]     À cette fin de performances, l’entrepreneur entend recoller et reclouer les bardeaux selon la méthode des vents ordinaires et non pas des grands vents, au sens de la fiche du fabricant, qui définit «grands vents» ceux entre 115 km/h et 175 km/h (cf. Fiche technique BP, page 7).

 

[124]    Pour l’entrepreneur, les bénéficiaires ont failli à leur fardeau de prouver que le bâtiment se situe dans une zone de grands vents, tandis que l’expert de ceux-ci affirme le contraire.

 

[125]    Examinons les deux positions selon le poids de leurs références.

 

[126]    L’entrepreneur admet que le lieu où est bâtie la maison des bénéficiaires est sujet à des crêtes de vent et il écarte la portée de « Climat Québec » dont, rappelons-le,  le critère de …

 

« vents violents est de 90 km/h et plus. Alors si le prévisionniste  du temps violent pense que des vents de plus de 90 km/h se produiront, il émettra un avertissement de vents violents. La durées de ces vents peut être de très courte et même instantanée. Une rafale de moins de 5 secondes peut-être très destructrice. » (courriel de Climat Québec à CELB 20 août 2010.)

 

[127]    Tout compte fait, si les bardeaux installés en 2006 ont été posés selon la méthode des vents ordinaires et qu’ils se sont envolés à au moins six reprises, il est fort probable que c’est à cause d’une exposition à des grands vents, dont la pose n’était pas adéquate pour leur résister.

 

[128]    Sans autre discussion, nous décidons que le lieu en question est sujet à des grands vents.

 

[129]    Ainsi, la réparation des bardeaux consiste à utiliser la méthode dite des grands vents décrite dans la fiche technique du fabricant qui fait partie de la preuve,  sinon de refaire la toiture au complet.

 

[130]    En dernier lieu, la garantie accordée par le fabricant des bardeaux ne soustrait pas l’entrepreneur à son obligation de résultat.

 

B. IV DÉCISION

 

[131]    Pour tous ces motifs, l’arbitre ordonne à l’entrepreneur de réparer tous les bardeaux de la toiture selon la méthode dite des grands vents et, le cas échéant celle par temps froid, décrites dans la fiche technique de mode de pose du fabricant BP, versée en preuve, sinon l’arbitre ordonne à l’entrepreneur de refaire la toiture au complet

 

RÉCAPITULATIF

 

A. SUR LE LITIGE RELATIF À LA MAÇONNERIE DE BÉTON

 

[132]     Pour tous ces motifs, le tribunal enjoint à l’entrepreneur :

 

-      de remplacer intégralement les produits de maçonnerie en béton au périmètre du bâtiment:

 

-      de remplacer les produits de béton de maçonnerie par des produits dont la forme est similaire et,

 

-      que la teinte et la couleur des matériaux de remplacement doivent être uniformes non seulement entre eux mais aussi par rapport à ceux déjà installés

 

B. SUR LE DIFFÉREND DETOITURE

 

[133]    Pour tous ces motifs, l’arbitre ordonne à l’entrepreneur de réparer tous les bardeaux de la toiture selon la méthode dite des grands vents et, le cas échéant celle par temps froid, décrites dans la fiche technique de mode de pose du fabricant BP, versée en preuve, sinon l’arbitre ordonne à l’entrepreneur de refaire la toiture au complet

 

SUR LES HONORAIRES DE M. PAUL HÉBERT

 

[134]    Sur ce, l’arbitre accorde aux bénéficiaires le remboursement des honoraires de l’expert Paul Hébert, déposée le 6 juin 2012.

 

SUR LES FRAIS D’ARBITRAGE ET LES HONORAIRES DE L’ARBITRE

 

[135]    L’administrateur assume tous les frais de l’arbitrage et les honoraires de l’arbitre.

 

[136]    Ainsi décidé le 31 août 2012.

 

 

(S)   Me Bernard Lefebvre, arbitre

__________________________________

                  Arbitre GAMM

 

 

Me Jasmin Lefebvre  

De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.
1000 rue de la Gauchetière Ouest
Bureau 2900
Montréal QC  H3B 4W5
                                            

Me Carmine Mercadante

Mercadante Di Pace
5450 rue Jarry Est
Bureau 202
Saint-Léonard QC  H1P 1T9

Me Luc Séguin

Savoie Fournier, Contentieux de l'APCHQ Inc.
5930 boulevard Louis-H.-Lafontaine
Anjou QC  H1M 1S7