ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : SORECONI
ENTRE : MONGI AYADI
(ci-après « le Bénéficiaire »)
ET : CONSTRUCTION A.S. JEBRINI INC.
(ci-après « l’Entrepreneur »)
ET : LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ
(ci-après « l’Administrateur »)
No dossier SORECONI : 070419001
No. bâtiment: U-121685
DÉCISION INTERLOCUTOIRE
Arbitre : Me Michel A. Jeanniot
Pour le Bénéficiaire : M. Mongi Ayadi
Pour l’Entrepreneur : Me Marie-Claude Poirier
Pour l’Administrateur : Me Patrick Marcoux
Date d’audience : N/A
Lieu d’audience : N/A
Date de la sentence : 20 juillet 2007
Identification complètes des parties
Arbitre : Me Michel A. Jeanniot
PAQUIN PELLETIER
1010, de la Gauchetière Ouest
Suite 950
Montréal (Québec)
H3B 2N2
Bénéficiaires : M. Mongi Ayadi
1670, rue Deguire, #3
Ville St-Laurent (Québec)
H4L 1M7
Entrepreneur: Construction A.S. Jebrini Inc.
4588, Chemin des Cageaux
Laval (Québec)
H7W 2S7
Et son procureur :
Me Marie-Claude Poirier
(Rochefort & Associés)
Administrateur : La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.
5930, boul. Louis-H. Lafontaine
Anjou (Québec)
H1M 1S7
Et son procureur :
Me Patrick Marcoux
(Savoie Fournier)
Décision
L’arbitre a reçu son mandat de SORECONI le 4 mai 2007.
30 septembre 2004: Contrat d’entreprise;
28 février 2005 : Mise en demeure du Bénéficiaire à l’Entrepreneur exigeant l’arrêt des travaux;
13 mars 2005 : Entente entre le Bénéficiaire et l’Entrepreneur;
11 juillet 2005 : Document technique préparé par Jacques Cadieux pour le Bénéficiaire;
7 mars 2006 : Document technique préparé par René Vincent pour le Bénéficiaire;
28 février 2007 : Plainte du Bénéficiaire à l’Administrateur;
20 mars 2007 : Demande de réclamation du Bénéficiaire;
11 avril 2007: Décision de l’Administrateur;
19 avril 2007: Demande d’arbitrage du Bénéficiaire;
1er mai 2007: SORECONI obtient copie du dossier relatif à la décision de l’Administrateur;
4 mai 2007: Nomination de l’arbitre;
14 mai 2007 : Réception par l’arbitre d’une correspondance (réponse) du procureur de l’Entrepreneur et pièces;
18 mai 2007: Lettre de l’arbitre au Bénéficiaire et à l’Administrateur joignant copie de la réponse du procureur de l’Entrepreneur et demandant commentaires écrits des parties;
25 mai 2007 : Réception par l’arbitre d’une correspondance sous la plume de l’Administrateur (commentaires écrits à la réponse du procureur de l’Entrepreneur);
Moyens préliminaires :
[1] Après nomination du soussigné, communication de cette information aux intéressés et invitation de déterminer dans la collégialité une date d’enquête et audition au mérite fut reçue par le soussigné (en date du ou vers le 14 mai 2007) des procureurs de l’Entrepreneur (Rochefort & Associés, sous la plume de Me Marie-Claude Poirier) une objection préliminaire plaidant à la fois litispendance et subsidiairement que la demande d’arbitrage était mal fondée en faits et en droit.
[2] Le 25 mai 2007, les procureurs de l’Administrateur, sous la plume de Me Patrick Marcoux renchérit. La réplique vient pour les Bénéficiaires sous la plume de Me Stéphan Nadeau.
[3] Les objections préliminaires ont une conclusion subsidiaire et, à défaut du rejet, requiert suspension des procédures jusqu’à ce que les conclusions recherchées au dossier 500-17-030261-062 aient toutes acquises force de chose jugée.
[4] Je disposerai dans un premier temps des arguments fondés sur la question mixte de faits et de droit puis sur la question de litispendance pour conclure avec la demande de suspension.
La demande est mal fondée en faits et en droit :
[5] L’Entrepreneur soulève que le Bénéficiaire ne peut lui réclamer le parachèvement des travaux puisque aucun des acomptes prévus au contrat d’entreprise n’a été versé par le Bénéficiaire et que de toute façon, l’arrêt des travaux a été requis et/ou autrement ordonné par le Bénéficiaire.
[6] L’Administrateur renchérit et précise qu’avant d’être contraint à intervenir (l’Administrateur) pour parachever et/ou corriger les travaux, il doit être versé et/ou autrement déboursé par le Bénéficiaire, dans un compte en fidéicommis, toute somme encore due en vue du paiement final des travaux à être exécutés, complétés ou corrigés, afin de rendre conforme la situation à toute entente écrite convenue à l’origine avec l’Entrepreneur[1].
[7] Il s’agit ici d’éléments qui militent en faveur de l’Administrateur et de l’Entrepreneur mais trop d’éléments factuels manquent afin de définitivement nous habiliter à nous prononcer sur le mérite de ce premier volet de l’objection.
Litispendance :
[8] Sur la litispendance, je rappelle et précise ici qu’il s’agit d’une demande d’arbitrage du Bénéficiaire, suivant une décision de l’Administrateur rendue suivant les termes et conditions figurant au Contrat de garantie et adoptés conformément au Règlement sur le Plan de Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs[2] et approuvés par la Régie du Bâtiment du Québec.
[9] Le Bénéficiaire (ou l’Entrepreneur) insatisfait de toute telle décision peut (dans les trente (30) jours de la réception de telle décision) exercer seulement deux (2) recours, soit à l’arbitrage ou la médiation.
[10] En l’absence de représentation à l’effet contraire, ma révision du dossier m’indique que la demande a été soumise par la partie requérante dans les trente (30) jours de la réception par courrier recommandé de la décision de l’Administrateur et que les postes de réclamation dont elle fait l’objet ont source au Plan de Garantie.
[11] Le Règlement sur le Plan de Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs est d’ordre public. L’Entrepreneur, une personne titulaire d’une licence d’entrepreneur général l’autorisant à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, pour un Bénéficiaire, des travaux de construction d’un bâtiment résidentiel visé par le Règlement, doit adhérer conformément aux dispositions de la Section I du Chapitre IV, un plan qui garantie l’exécution des obligations légales et contractuelles prévues aux articles 7 et suivants du même Règlement et résultant d’un contrat conclu avec un Bénéficiaire.
[12] Un Bénéficiaire et une personne physique (ou morale) qui a conclu avec un Entrepreneur, un contrat pour la vente ou la construction d’un bâtiment résidentiel neuf.
[13] Tel que ci-haut repris au paragraphe [9], le Règlement prévoit que le Bénéficiaire ou l’Entrepreneur, insatisfait d’une décision de l’Administrateur rendue conformément au paragraphe [8] infra, doit, pour que la garantie s’applique, soumette le différend à l’arbitrage.
[14] Le Règlement prévoit de plus que le bénéficiaire, l’entrepreneur ou l’administrateur sont liés par la décision arbitrale dès qu’elle est rendue par l’arbitre et que cette décision arbitrale est finale et sans appel.
[15] La Clause Compromissoire est parfaite et soustrait aux parties leurs droits d’ester devant les tribunaux de droit commun.
[16] Le Règlement est d’ordre public, les parties ne pouvant y déroger, même par convention.
[17] Conséquemment, les tribunaux de droit commun n’ont ni compétence, ni juridiction pour décider (trancher) des postes de réclamation si le litige a source dans une décision de l’Administrateur, rendue selon les termes et conditions figurant au Contrat de Garantie, adoptés conformément au Règlement sur le Plan de Garantie des Bâtiment Résidentiels Neufs (et approuvé par la Régie du Bâtiment du Québec); un constat qui serait en toute probabilité (tôt ou tard) repris par le (la) décideur(e) appelé(e) à présider sur le mérite du dossier de Cour Supérieure puisque, nous le savons, l’absence de compétence d’attribution peut être soulevé en tout état de cause et peut même être déclarée d’office par le Tribunal.
[18] Il n’y adonc pas de litispendance.
Demande de suspension de l’instance :
[19] Les procédures en Cour Supérieure participent de la nature de recours hypothécaire dont l’issu peut entraîner une mutation du droit de propriété en faveur de l’Entrepreneur avec le résultat de la perte par le Bénéficiaire de son statut au sens du Règlement.
[20] Si les tribunaux de droit commun n’ont pas juridiction pour trancher les réclamations concernant le bâtiment du Bénéficiaire objet de la décision de l’Administrateur (rendue selon les termes et conditions figurant au Contrat de Garantie adopté en fonction du Règlement) il appartient encore moins au soussigné d’apprécier le mérite du débat tel qu’institué
[21] En 2002, le législateur a amendé le Code de procédure civile afin d’alléger les règles et prévoir que dans toute instance, le décideur et les parties doivent s’assurer que les actes et procédures sont en égard au coût et au temps exigé, proportionné à la nature et la fidélité de la demande (et à la complexité du litige). Une lecture du plumitif informatisé informe le soussigné que le dossier est complet et le certificat d’état de cause fut émis le 8 juin 2007 et pour sept (7) jours d’enquête. Le délai administratif, pour une cause de longue durée (plus de deux (2) jours) entre la mise en état d’un dossier et son enquête et audition au mérite, dans le district judiciaire de Montréal (dossier civil) est aujourd’hui, le 20 juillet 2007, d’approximativement dix-huit (18) mois (i.e. janvier, février, mars 2009).
[21] L’arbitrage et une décision peut aisément être rendue à l’intérieur de ce délai; la nature et la finalité de la décision d’arbitrage, je suggère (indépendamment qu’il n’y ait pas de litispendance) risque d’influencer le sort du dossier civil et ainsi éviter aux parties de prévariquer d’importantes ressources financières.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
REJETE les moyens préliminaires de l’Entrepreneur et de l’Administrateur;
LE TOUT avec dépens sur les moyens préliminaires à être partagés entre les parties déboutées à part égale.
Montréal, ce 20 juillet 2007.
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ME MICHEL A. JEANNIOT
Arbitre / SORECONI