ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
(Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
Société pour la résolution de conflits inc.
ENTRE : Monsieur Martin Tétreault et madame Véronique Fuoco
(ci-après « Les Bénéficiaires »)
ET : Constructions E.D.Y. inc.
(ci-après « L’Entrepreneur »)
ET : La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ
(ci-après « l’Administrateur »)
No dossierSORECONI : 1220008001
Arbitre : |
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MeAlbert Zoltowski |
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Pour les Bénéficiaires : |
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Madame Véronique Fuoco |
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Pour l’Entrepreneur : |
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Messieurs Daniel Landry et Yves Landry |
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Pour l’Administrateur : |
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MeStéphane Paquette |
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Date de la décision : |
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Le 21 décembre 2012 |
Identification complète des parties
Arbitre : |
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Me Albert Zoltowski 1010, de la Gauchetière Ouest Bureau 950 Montréal (Québec) H3B 2N2 |
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Bénéficiaires : |
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Monsieur Martin Tétreault, Madame Véronique Fuoco 704, rue Sabrina Laval (Québec) H7R 0B1
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Entrepreneur : |
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Constructions E.D.Y. inc.. 701, montée Montrougeau Laval (Québec) H7P 3M1
Représentée par Messieurs Daniel et Yves Landry |
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Administrateur : |
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La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc.. 5930, boul. Louis-H.-Lafontaine Montréal (Québec) H1M 1S7
Représentée par MeStéphane Paquette |
Décision
L’arbitre a reçu son mandat de Société pour la résolution de conflits inc. (SORECONI) le 21 septembre 2012.
1er juin 2009 : |
Décision de l’Administrateur; |
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15 juin 2009: |
Addenda à la décision de l’Administrateur concernant le point 20 de cette décision; |
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20 août 2012: |
Demande d’arbitrage des Bénéficiaires |
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21 septembre 2012: |
Nomination de l’arbitre; |
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5 octobre 2012: |
Réception des cahiers de pièces de l’Administrateur; |
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23 novembre 2012: |
Avis aux parties pour la tenue de la conférence préparatoire; |
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3 décembre 2012: |
Conférence préparatoire avec les parties; |
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13 décembre 2012: |
Conference téléphonique avec les parties; |
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21 décembre 2012: |
Décision arbitrale. |
DÉCISION
[1] Dans sa première décision du 1er juin 2009, l’Administrateur a indiqué que l’Entrepreneur avait déjà effectué des travaux correctifs relativement au point no 19 intitulé « Infiltration d’eau à la fenêtre de la salle de bain de l’étage » et que les Bénéficiaires en étaient satisfaits.
[2] Quelque deux semaines plus tard, soit le 15 juin 2009, l’Administrateur a ajouté un addenda à cette première décision. Cet addenda ne concernait que le point 20, soit une infiltration d’eau à la fenêtre avant du sous-sol. L’Administrateur accueillit la réclamation des Bénéficiaires relativement à cepoint et ordonna à l’Entrepreneur de faire les correctifs requis.
[3] Quelque trois ans plus tard, soit en août 2012, les Bénéficiaires ont déposé une demande d’arbitrage dans laquelle ils déclarent que les problèmes d’infiltration d’eau aux fenêtres du sous-sol et à la salle de bain à l’étage perdurent et ce, malgré plusieurs tentatives infructueuses pour les corriger.
[4] Lors de la première conférence préparatoire en date du 3 décembre 2012, madame Véronique Fuoco, au nom des Bénéficiaires, a déclaré que récemment le problème d’infiltration par la fenêtre du sous-sol (point no20) était réparé mais que les problèmes d’infiltration d’eau à la salle de bain à l’étage (point no19) ne l’étaient pas. De plus, elle a demandé le remboursement des frais d’expertise qu’elle a encourus au montant de 1 322,21 $.
[5] Au cours de cette conférence, l’Entrepreneur a déclaré qu’il était prêt à effectuer des tests d’eau pour réparer de façon définitive le problème d’infiltration à la salle de bain à l’étage et qu’il désirait faire les correctifs nécessaires.
[6] Lors de la conférence téléphonique subséquente qui a eu lieu le 13 décembre 2012, madame Fuoco confirma que l’Entrepreneur avait respecté ses engagements et que le problème d’infiltration d’eau à la salle de bain à l’étage avait été corrigé.
[7] De plus, le procureur de l’Administrateur s’est engagé, au nom de son client, à rembourser le montant de 1 322,21 $ en frais d’expertise aux Bénéficiaires. Il a demandé également que je rende une décision constatant les réparations des problèmes d’infiltration d’eau précités, l’engagement de son client à rembourser les frais d’expertise età payer les frais de cet arbitrage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL :
CONSTATEque lesBénéficiaires ont reconnu en décembre 2012 que le problème d’infiltration d’eau à la fenêtre de la salle de bain de l’étage qui est mentionné au point 19 de la décision de l’Administrateur du 1er juin 2009 ainsi que le problème d’infiltration d’eau à la fenêtre du sous-sol décrit à sa décision par voie d’addenda du 15 juin 2009 ont été réparés.
CONSTATEl’engagement de l’Administrateur de rembourser le montant de 1 322,21 $ aux Bénéficiaires pour les frais d’expertise qu’ils ont encourus et CONSTATE l’engagementde l’Administrateur de payer les frais d’arbitrage dans ce dossier.
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Montréal, le 21décembre 2012 |
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Me ALBERT ZOLTOWSKI Arbitre / Soreconi |