ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

 

 

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

(Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Société pour la résolution de conflits inc.

 

 

ENTRE :                                                        Monsieur Martin Tétreault et madame Véronique Fuoco

 

(ci-après « Les Bénéficiaires »)

 

ET :                                                                Constructions E.D.Y. inc.

(ci-après « L’Entrepreneur »)

 

 

ET :                                                                La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ

 

(ci-après « l’Administrateur »)

 

No dossierSORECONI :     1220008001

 

 

 

DÉCISION ARBITRALE

 

 

 

Arbitre :

 

MeAlbert Zoltowski

 

 

 

Pour les Bénéficiaires :

 

Madame Véronique Fuoco

 

 

 

Pour l’Entrepreneur :

 

Messieurs Daniel Landry et Yves Landry

 

 

 

Pour l’Administrateur :

 

MeStéphane Paquette

 

 

 

Date de la décision :

 

Le 21 décembre 2012

 

 

Identification complète des parties

 

 

Arbitre :

 

Me Albert Zoltowski

1010, de la Gauchetière Ouest

Bureau 950

Montréal (Québec) H3B 2N2

 

 

 

Bénéficiaires :

 

Monsieur Martin Tétreault,

Madame Véronique Fuoco

704, rue Sabrina

Laval (Québec) H7R 0B1

 

 

 

 

Entrepreneur :

 

Constructions E.D.Y. inc..

701, montée Montrougeau

Laval (Québec) H7P 3M1

 

Représentée par Messieurs Daniel et Yves Landry

 

 

 

Administrateur :

 

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc..

5930, boul. Louis-H.-Lafontaine

Montréal (Québec) H1M 1S7

 

Représentée par MeStéphane Paquette

 

 

 

Décision

 

 

Mandat :

 

L’arbitre a reçu son mandat de Société pour la résolution de conflits inc. (SORECONI) le 21 septembre 2012.

 

 

Historique du dossier :

 

 

1er juin 2009 :

Décision de l’Administrateur;

 

 

15 juin 2009:

Addenda à la décision de l’Administrateur concernant le point 20 de cette décision;

 

 

20 août 2012:

Demande d’arbitrage des Bénéficiaires

 

 

21 septembre 2012:

Nomination de l’arbitre;

 

 

5 octobre 2012:

Réception des cahiers de pièces de l’Administrateur;

 

 

23 novembre 2012:

Avis aux parties pour la tenue de la conférence préparatoire;

 

 

3 décembre 2012:

Conférence préparatoire avec les parties;

 

 

13 décembre 2012:

Conference téléphonique avec les parties;

 

 

21 décembre 2012:

Décision arbitrale.

 

 

DÉCISION

[1]       Dans sa première décision du 1er juin 2009, l’Administrateur a indiqué que l’Entrepreneur avait déjà effectué des travaux correctifs relativement au point no 19 intitulé « Infiltration d’eau à la fenêtre de la salle de bain de l’étage » et que les Bénéficiaires en étaient satisfaits.

[2]       Quelque deux semaines plus tard, soit le 15 juin 2009, l’Administrateur a ajouté un addenda à cette première décision. Cet addenda ne concernait que le point 20, soit une infiltration d’eau à la fenêtre avant du sous-sol. L’Administrateur accueillit la réclamation des Bénéficiaires relativement à cepoint et ordonna à l’Entrepreneur de faire les correctifs requis.

[3]       Quelque trois ans plus tard, soit en août 2012, les Bénéficiaires ont déposé une demande d’arbitrage dans laquelle ils déclarent que les problèmes d’infiltration d’eau aux fenêtres du sous-sol et à la salle de bain à l’étage perdurent et ce, malgré plusieurs tentatives infructueuses pour les corriger.

[4]       Lors de la première conférence préparatoire en date du 3 décembre 2012, madame Véronique Fuoco, au nom des Bénéficiaires, a déclaré que récemment le problème d’infiltration par la fenêtre du sous-sol (point no20) était réparé mais que les problèmes d’infiltration d’eau à la salle de bain à l’étage (point no19) ne l’étaient pas. De plus, elle a demandé le remboursement des frais d’expertise qu’elle a encourus au montant de 1 322,21 $.

[5]       Au cours de cette conférence, l’Entrepreneur a déclaré qu’il était prêt à effectuer des tests d’eau pour réparer de façon définitive le problème d’infiltration à la salle de bain à l’étage et qu’il désirait faire les correctifs nécessaires.

[6]       Lors de la conférence téléphonique subséquente qui a eu lieu le 13 décembre 2012, madame Fuoco confirma que l’Entrepreneur avait respecté ses engagements et que le problème d’infiltration d’eau à la salle de bain à l’étage avait été corrigé.

[7]       De plus, le procureur de l’Administrateur s’est engagé, au nom de son client, à rembourser le montant de 1 322,21 $ en frais d’expertise aux Bénéficiaires. Il a demandé également que je rende une décision constatant les réparations des problèmes d’infiltration d’eau précités, l’engagement de son client à rembourser les frais d’expertise età payer les frais de cet arbitrage.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL :

 

CONSTATEque lesBénéficiaires ont reconnu en décembre 2012 que le problème d’infiltration d’eau à la fenêtre de la salle de bain de l’étage qui est mentionné au point 19 de la décision de l’Administrateur du 1er juin 2009 ainsi que le problème d’infiltration d’eau à la fenêtre du sous-sol décrit à sa décision par voie d’addenda du 15 juin 2009 ont été réparés.

CONSTATEl’engagement de l’Administrateur de rembourser le montant de 1 322,21 $ aux Bénéficiaires pour les frais d’expertise qu’ils ont encourus et CONSTATE l’engagementde l’Administrateur de payer les frais d’arbitrage dans ce dossier.

 

 

 

Montréal, le 21décembre 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Me ALBERT ZOLTOWSKI

Arbitre  / Soreconi