Centre canadien d'arbitrage commercial S06-0701-NP
GERMAIN GAUTHIER ET YOLANDE MASSÉ
BÉNÉFICIAIRES
-C-
La GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ
ADMINISTRATEUR DU PLAN DE GARANTIE
-ET-
AUBUT CONSTRUCTION INC ENTREPRENEUR
DÉCISION ARBITRALE
[1] Le 17 juillet 2006, les bénéficiaires ont déposé une demande d'arbitrage, accompagnée d'une copie de la décision rendue par l'administrateur du plan de garantie qui, elle, est en date du 20 juin précédent. La plainte donnant lieu à cette demande a été formulée par lettre au constructeur le 21 avril précédent.
[2] Le soussigné a entendu la cause le 3 novembre, en présence des bénéficiaires, de leur expert, de l'administrateur du plan, M. Yvan Gadbois, du procureur de I’APCHQ, Me Élie Sawaya, et de M. Fernande Aubut, représentant de l'entrepreneur.
[3] Le rapport d'expertise des bénéficiaires a été déposé quelques jours avant l'audition au fond, bien que demandé et promis depuis quelques mois.
[4] Le procureur de l’APCHQ a déclaré que le délai entre la prise de connaissance du rapport et l'audition n'a pas permis un examen complet du document et une décision quant à l'opportunité de préparer et déposer une contre-expertise.
[5] Il a suggéré que l'on procède à l'audition du dossier sur la prétention de prescription soulevée dans le rapport de l'administrateur, avec entente que si ce moyen est rejeté, on procèdera plus tard sur le fond.
[6] Cette proposition a reçu l'accord des bénéficiaires et du constructeur et a été entérinée par l'arbitre.
Les faits
[7] Le contrat de construction a été signé le 1er mars 2003, et le contrat de garantie l'a été le 20 juin suivant. Le même jour une « liste préétablie d'éléments à vérifier et réception du bâtiment » a été signée par le constructeur et les bénéficiaires. Le 10 juillet suivant l'étape de la déclaration d'exécution finale des travaux était franchie.
[8] Le 21 avril 2006, les bénéficiaires adressent une lettre au constructeur dans laquelle ils lui disent avoir constaté en 2003 une dénivellation dans leur plancher de cuisinette. Ils déclarent que l'ajout d'une colonne par le constructeur en août de la même année n'a pas corrigé le défaut.
[9] C'est donc dire que la défectuosité au plancher a été constatée dès l'été 2003. La bénéficiaire Mme Massé confirme la connaissance ancienne de cet état de chose lorsque dans ses remarques elle déclare qu'en février 2004, lors de l'installation d'une cuisinière au gaz et en mai 2005 lors de l'installation d'un lave-vaisselle, elle et son conjoint ont constaté chaque fois une notable dénivellation du plancher.
[10] Ce n'est cependant qu'en avril 2006 par la lettre susmentionnée qu'ils s'en plaignent au constructeur.
Le droit
[11] La malfaçon ou défectuosité existante et non apparente au moment de la réception, dont se plaignent les bénéficiaires, a été découverte peu après cette réception.
[12] II y a lieu à l'application de l'article 10, par. 3 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, qui exige que la dénonciation doit en être « faite au constructeur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des malfaçons».
[13] Ce délai est depuis longtemps expiré. Il n'est pas raisonnable et il ne trouve aucune explication valable dans la preuve. La garantie ne peut trouver application.
Les frais d'arbitrage
[14] L'article 63 du Règlement d'arbitrage sur le plan de garantie contient des dispositions concernant les trais d'arbitrage. Aucune des parties n'a fait de représentations concernant cette question. II m'apparaît équitable que ces frais soient répartis en parts égales entre les bénéficiaires et l'administrateur.
Pour ces motifs, le tribunal :
Rejette la présente réclamation;
Ordonne que les trais d'arbitrage soient répartis en parts égales entre les bénéficiaires et l'administrateur.
Québec, le 9 novembre 2006
Me Jean Moisan, arbitre.