ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

 

 

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

(Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Société pour la résolution de conflits inc. (Soreconi)

 

 

ENTRE :                                                        Syndicat de l’Harmonie 598 Morin

 

(ci-après « Le Bénéficiaire »)

 

ET :                                                                Consortium M.R. Canada ltée

 

(ci-après « L’Entrepreneur »)

 

 

ET :                                                                La Garantie Abritat inc.

 

(ci-après « l’Administrateur »)

 

Nos dossiers :     SORECONI : 121710002

                            CCAC :            S12-101503-NP

                            SORECONI : 131102002

 

 

 

SENTENCEARBITRALE

 

 

 

Arbitre :

 

Me Albert Zoltowski

 

 

 

Pour le Bénéficiaire :

 

Me Martin Janson

 

 

 

Pour l’Entrepreneur :

 

Me Benoît Roussy

 

 

 

Pour l’Administrateur :

 

Me Luc Séguin et Me Françcois Laplante

 

 

 

Date de la décision :

 

Le 29 avril 2014


 

Identification complète des parties

 

 

Arbitre :

 

Me Albert Zoltowski

1010, de la Gauchetière Ouest

Bureau 950

Montréal (Québec) H3B 2N2

 

 

 

Bénéficiaire :

 

Syndicat de l’Harmonie 598 Morin

3-598 rue Morin

Sainte-Adèle (Québec)J8B 2P9

 

À l’attention de Mme Ginette Tremblay, présidente

 

 

 

Entrepreneur :

 

Consortium M.R. Canada Ltée.

14243 boulevard Curé-Labelle

Mirabel (Québec) J7J 1M2

 

À l’attention de monsieur Pascal Raymond

 

 

 

Administrateur :

 

La Garantie Abritat inc.

5930, boul. Louis-H.-Lafontaine

Montréal (Québec) H1M 1S7

 

À l’attention de    MeFrançois Laplante

                              Marcoux Avocats

 

 

 

Sentence

 

 

[1]       Cette sentence constate le règlement de trois demandes d’arbitrage.

[2]       Une demande produite par le Bénéficiaire (dossier : SORECONI : 121710002) découle de la décision de l’Administrateur datée du 10 septembre 2012. Les deux autres demandes ont été déposées par l’Entrepreneur qui conteste la décision de l’Administrateur du 10 septembre 2012 ainsi que ses décisions des 22 octobre 2012 et 8 janvier 2013. Ces trois décisions de l’Administrateur, ainsi que les trois demandes d’arbitrage, visent le même bâtiment détenu en copropriété divise situé au 598, rue Morin à Sainte-Adèle.

[3]       Avec le consentement de toutes les parties, ces trois demandes ont été réunies pour être débattues et tranchées par l’arbitre soussigné.

[4]       Après plusieurs entretiens téléphoniques, conférences préparatoires, échanges de correspondance, une visite des lieux et autres interventions de l’arbitre soussigné auprès des parties, elles ont signé une entente de règlement intitulée « Transaction ».

[5]       Un exemplaire de cette entente portant les signatures de l’Entrepreneur et du Bénéficiaire qui l’a signée le 12 janvier 2014 se trouve au dossier de l’arbitre soussigné.

[6]       Le 29 avril 2014, cette entente a été signée par l’Administrateur, tel que confirmé par son procureur, Me François Laplante, au soussigné.

[7]       À la demande et avec l’accord de toutes les parties, les frais d’arbitrage sont à la charge de l’Administrateur.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL :

 

CONSTATE qu’une entente de règlement de tous les points soulevés par la demande du Bénéficiaire de la décision de l’Administrateur du 10 septembre 2012 et par les demandes de l’Entrepreneur découlant des décisions de l’Administrateur des 10 septembre 2012, 22 octobre 2012 et 8 janvier 2013 se rapportant au bâtiment situé au 598 rue Morin à Sainte-Adèle, province de Québec ont été réglées conformément à l’entente de règlement intitulée « Transaction » qui a été signée par le Bénéficiaire le12 janvier 2014,par l’Administrateur le 29 avril 2014 et par l’Entrepreneur;

DÉCLARE que l’Administrateur est tenu de payer tous les frais d’arbitrage relativement à ces trois demandes.

 

 

 

Montréal, le 29 avril 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me ALBERT ZOLTOWSKI

Arbitre