ARBITRAGE En vertu du Règlement
sur le plan de garantie |
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : |
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Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC) |
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Entre |
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Debra Bakstad & Denis Gingras |
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(ci-après « les Bénéficiaires » |
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Et |
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Habitation Classique Inc. |
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(ci-après « l’Entrepreneur » |
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Et |
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LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE l’APCHQ INC. |
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(ci-après « l’Administrateur ») |
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No dossier Garantie : |
146679-1 |
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No dossier CCAC : |
S11-052501 NP |
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SENTENCE ARBITRALE |
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Arbitre : |
Alcide Fournier |
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Pour les bénéficiaires : |
Me Régis Nivoix |
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Pour l’entrepreneur : |
Me Jacques Forgues |
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Pour l’administrateur : |
Me Luc Séguin |
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Date(s) d’audience : |
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Lieu d’audience : |
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Date de la décision : |
24 février 2012 |
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[1]
Les Bénéficiaires ont acquis le 15 octobre 2008 par contrat notarié une unité résidentielle construite par habitation Classique Inc.
[2] Dans le formulaire de pré réception du bâtiment signé le 14 octobre, une défectuosité aux planchers de bois franc est indiquée.
[3] Le 17 octobre 2010, les Bénéficiaires présentent une réclamation à l’Administrateur de la Garantie.
[4] Après une inspection faite le 1er mars 2011, l’Administrateur rend une décision le 26 avril suivant.
[5] Insatisfait de cette décision, les Bénéficiaires présentent une demande d’arbitrage le 19 mai 2011.
[6] Le Centre Canadien d’Arbitrage Commercial désigne alors le soussigné pour agir à titre d'arbitre dans le présent litige.
[7] Le 14 juin 2011, l’Administrateur dépose le cahier de pièces dont il entend se servir en arbitrage.
[8] Le 23 août 2011, le procureur de l’Entrepreneur demande par écrit au procureur des Bénéficiaires si un règlement hors cour est possible.
[9] Les discussions entre les parties n’ayant pas été fructueuses, le 20 décembre 2011, l’arbitre soussigné convoque les parties à une audience devant être tenue le 23 février 2012.
[10] Le 22 février 2012, le procureur des Bénéficiaires informe l’arbitre qu’à la satisfaction de ses clients, un règlement hors cour est intervenu.
[11] Les Bénéficiaires ayant eu gain de cause sur au moins un point de leur réclamation, les frais d’arbitrage sont à la charge de l’Administrateur conformément au règlement sur le plan de garantie.
[12] En conséquence, l’arbitre soussigné :
-PREND ACTE qu’un règlement hors cour est intervenu entre les parties,
-ORDONNE à celles-ci de s’y conformer,
-CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais d’arbitrage.
Alcide Fournier
Arbitre