Régie du Bâtiment du Québec Soreconi
Société pour la résolution des conflits Inc.
Plan de garantie no:QH-19498-1 Dossier : 051004001
Santos Sandra & Greco Antonio
Bénéficiaires-demandeurs
c.
Groupe Immobilier Clé d’Or Inc.
Entrepreneur-défendeur
et
La Garantie Qualité Habitation Inc.
Administrateur -Mis en cause
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(C. B1.1 r.0.2)
Arbitre
Alcide Fournier
800, Boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 2450
Montréal, Qc.
H3B 4V7
Identification des parties
Bénéficiaire Mme Sandra Santos
M. Antonio Greco
1176, rue du Phare
Laval, Qc
H7R 6H5
Entrepreneur Groupe Immobilier Clé D’Or Inc.
4331, rue Séguin
Laval, Qc
H7R 6G2
Administrateur La Garantie Qualité habitation Inc.
7400, Boul des Galeries d’Anjou
Bureau 200
Montréal, Qc
H1M 3M2
Mandat
L’arbitre a reçu son mandat de Soreconi le 9 novembre 2005.
Historique du dossier
26 août 2003 : Contrat préliminaire et contrat de garantie
31 mars 2004 : Réception du bâtiment
2 novembre 2004 : Réclamation écrite des bénéficiaires
7 Janvier 2005 : Inspection du bâtiment
15 septembre 2005 : Décision de l’administrateur
20 septembre 2005 : Addenda à la décision du 15 septembre
4 octobre 2005 : Demande d’arbitrage
9 novembre 2005 : Nomination de l’arbitre
13 décembre 2005 : Convocation des parties à l’arbitrage
16 février 2006 : Visite des lieux et audience
[1] À l’audience, les personnes suivantes sont présentes :
- Mme Sandra Santos et M. Antonio Greco, les bénéficiaires,
- M. Yves Bertrand et M. Jan Popik pour l’entrepreneur,
- Me Avelino De Andrade, de la Garantie.
[2] À la conférence préparatoire, il est établi qu’un seul point est à l’arbitrage, à savoir : la surface du béton de l’escalier et du palier en façade du bâtiment.
[3] Dans sa décision du 13 janvier 2005, l’administrateur ordonne à l’entrepreneur de faire des travaux de correction des marches de l’escalier et du balcon avant.
[4] Bien que la décision de l’administrateur prévoyait que les travaux soient réalisés avant le 30 mai, ils ont été réalisés au mois d’août 2005.
[5] À la suite de ces travaux, des taches brunes sont apparues à la surface du balcon.
[6] Le 15 septembre 2005, dans une décision additionnelle, l’administrateur ordonne à l’entrepreneur de reprendre les travaux pour la surface du balcon.
[7] Les bénéficiaires expliquent qu’ils ont demandé l’arbitrage parce qu’ils n’ont pas réussi à communiquer avec l’entrepreneur (celui-ci ne retournant pas ses appels), ni avec M. Pitre de la Garantie, (qui ne retournait pas ses appels), pour savoir quels travaux seraient exécutés et surtout quand ils seraient exécutés puisqu’à ce jour, rien n’a été fait.
[8] De plus, à l’audience, les bénéficiaires mentionnent que lors des travaux qui ont été effectués par l’entrepreneur au mois d’août 2005, des « coulisses » (traces de dégoulinement) du produit utilisé sont apparentes sur les nez de marche.
[9] À l’audience, l’entrepreneur renouvelle son engagement de refaire les travaux de resurfaçage du balcon avant, avec un produit appelé Sikatop 121.
[10] De plus, il s’engage à faire disparaître les traces de dégoulinement de ce produit sur les nez de marche du balcon.
[11] Finalement, l’entrepreneur s’engage à effectuer les travaux mentionnés entre le 1er mai et le 15 juin 2006.
[12] Selon le règlement, les frais d’arbitrage sont à la charge de l’administrateur si les bénéficiaires ont gain de cause sur au moins un point.
[13] Dans le présent litige, les bénéficiaires, en plus du point déjà accordé par l’administrateur, ont eu gain de cause concernant les traces de dégoulinement sur le nez des marches, dégoulinement qui s’est produit à la suite des travaux réalisés par l’entrepreneur.
[14] Prenant acte des ententes intervenues à l’audience, l’arbitre soussigné :
- ordonne à l’entrepreneur :
- de refaire la surface du balcon avec le produit Sikatop 121,
- de faire disparaître les traces de dégoulinement apparaissant aux nez des marches,
- d’effectuer les travaux entre le 1er mai et le 15 juin 2006,
-condamne l’administrateur à assumer les frais d’arbitrage.
Alcide Fournier
Arbitre
18 février 2006