ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

n/d PG 2009-13

 

Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

Dossier no :

GAMM   :   2009-12-015

                       APCHQ :   09-415SL   

_____________________________________________________________________

ENTRE :

Johanne Chorel et Alain Vallières

                                                                                    (ci-après les « bénéficiaires »)

ET :

Construction d’Astous Ltée

                                                                                     (ci-après « l’entrepreneur »)

ET :

APCHQ  Inc. (GBRN)

                                                                                     (ci-après « l’administrateur »)

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DEVANT L’ARBITRE :

   Me Bernard Lefebvre                                    

 

 

Pour les bénéficiaires      :   Me Jasmin Lefebvre

Pour l’entrepreneur      :       Me Carmine Mercadante

 

Pour l’administrateur    :       Me Luc Séguin

 

Date de l’audience       :       28 juin 2010                                

 

Lieux de l’audience        :     624 rue du Chenal, Repentigny (Québec)

                                       

 

Date de la sentence     :      5  juillet 2010                                        ______________________________________________________________________

SENTENCE ARBITRALE

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[1]          Le 14 septembre 2009, le GAMM désigne le soussigné pour décider de la plainte des bénéficiaires contre la décision rendue par l’administrateur le 12 août 2009.

 

[2]          Les bénéficiaires ont dénoncé deux déficiences à l’entrepreneur et à l’administrateur, soit :

 

-      des bardeaux du toit qui s’arrachent et s’envolent au vent  de façon récurrente ( la toiture ) et,

 

-      la dégradation de la maçonnerie de béton préfabriqué sur les éléments de la  façade (la maçonnerie de béton ).

 

 

[3]          Le 13 janvier 2010, l’arbitre accueille la demande de remise de l’arbitrage déposée par l’entrepreneur et celui-ci accepte de renoncer au bénéfice du temps écoulé en rapport avec toutes les réclamations des bénéficiaires, concernant les problématiques associées aux éléments de la maçonnerie et à la toiture de leur résidence.

 

I. DÉCISIONS DE L’ADMINISTRATEUR

 

La toiture

 

[4]          Sur la toiture, l’administrateur constate que l’entrepreneur est…

 

« disposé à effectuer les travaux correctifs pour la septième fois ; cependant, les bénéficiaires n’ont plus confiance aux réparations…».

 

[5]          En conséquence, l’administrateur statue que…

 

« Nous sommes d’avis que l’entrepreneur doit obtenir l’expertise d’un spécialiste en toiture afin que celui-ci valide par écrit l’état actuel des bardeaux puisque, bien qu’ils aient tous été collés, des travaux supplémentaires de recollage soient entrepris. Dans le cas où tous les bardeaux soient collés, une expertise approfondie de la toiture sera effectuée par l’administrateur afin de définir d’une manière définitive la suite des travaux correctifs.»

 

La maçonnerie de béton

 

[6]          Sur la maçonnerie de béton, l’administrateur statue que…

 

«afin de s’assurer que les fissures de ces éléments ne soient pas le résultat de l’absorption excessive d’eau et d’une dégradation causée par le gel, l’entrepreneur devra garantir que les éléments préfabriqués ne feront pas l’objet d’une dégradation supplémentaire résultant en une aggravation de la fissuration, et ce, pour une période de trois ans à la suite de l’exécution de travaux correctifs.»

 

II. L’ARBITRAGE

 

[7]          Au cours de la conférence préparatoire, l’arbitre suggère aux parties de poursuivre les discussions sans sa présence, au regard des deux sujets en litige.

 

[8]          Au terme de leurs discussions, les parties informent l’arbitre de la conclusion d’une entente concernant la maçonnerie de béton et rédigent un document constatant cette entente. Tous demandent au tribunal de donner acte à cette entente.

 

[9]          Par ailleurs, les parties ne s’entendent pas sur la façon de régler le litige relatif à la toiture.

 

 

A)  L’entente relative à la maçonnerie de béton

 

« Repentigny, le 28 juin 2010

 

Règlement intervenu entre les parties quant au point 1 de la décision de l’administrateur du 12 août 2009, l’entrepreneur s’engage à effectuer les travaux suivants :

 

- Remplacement intégral des produits de maçonnerie en béton au périmètre du bâtiment, à l’exception des pierres, au plus tard le 31 octobre 2010 ;*

 

- Quant aux écussons, les bénéficiaires et l’entrepreneur s’engagent à s’entendre sur un motif de remplacement acceptable ;

 

- L’administrateur s’engage à payer aux bénéficiaires la somme de $10000.00 à titre de remboursement des frais d’expertise facturés par Qualitas. Ce règlement ne porte que sur les frais d’expertise de Qualitas.

 

* La forme des produits de béton sera similaire et sujet à l’approbation des bénéficiaires. »

 

 

B) Le litige relatif à la toiture

 

L’entrepreneur

 

[10]       L’entrepreneur prétend que les bardeaux ont été fixés à la toiture conformément aux règles de l’art afférentes à cette industrie, mais il est prêt à corriger les défauts en la manière que proposera un expert.

 

[11]       D’ailleurs, l’entrepreneur souligne que l’expert des bénéficiaires est lui-même d’opinion…

 

« …qu’une expertise de la surface interne de la toiture (par l’espace sous la toiture) pourrait confirmer si le nombre de clous répond à cette exigence ».

 (Rapport d’expertise, Stéphane Downs, ing.   ProspecPlus   Inc.,  p. 18 )

 

[12]       C’est pourquoi, l’entrepreneur demande à l’arbitre d’ordonner aux bénéficiaires de permettre à un expert d’accéder au toit et à l’entretoit du bâtiment.

Les bénéficiaires

 

[13]       Sur la question du respect des règles de l’art, soulevée par l’entrepreneur au regard de ses travaux effectués sur la toiture, les bénéficiaires soulignent que le passé est garant de l’avenir, c'est-à-dire, que si les sept réparations antérieures ont été vaines, il en sera de même pour une huitième, si l’entrepreneur fixe les bardeaux en suivant sa méthode habituelle.

 

[14]       Or, allèguent les bénéficiaires, la norme de fixation applicable à l’espèce est celle des bardeaux exposés aux grands vents, tel qu’indiqué par leur expert en ces termes :

 

« La localisation de l’immeuble ( au bord du fleuve St-Laurent sans voisin à proximité) nous porte à croire que la toiture est exposée aux grands vents…»

( Rapport d’expertise, Stéphane Downs, ing. ProspecPlus Inc.,  p. 18 )

 

[15]       À l’évidence, concluent les bénéficiaires, il y a lieu de refaire la toiture au complet sans autre expertise.

 

L’administrateur

 

[16]       L’administrateur entérine la position de l’entrepreneur.

 

III. ANALYSE

 

Sur la toiture

 

[17]       D’une part, l’expert des bénéficiaires ne se prononce pas sur la question de savoir si les bardeaux ont été fixés de manière à résister aux grands vents.

 

[18]       Cette question constitue le fond du litige relatif à la toiture et doit être éclaircie.

 

[19]       D’autre part, le ou vers le 13 janvier 2010, l’entrepreneur a renoncé au bénéfice du temps écoulé en rapport avec toutes les réclamations des bénéficiaires concernant les problématiques associés aux éléments de maçonnerie et à la couverture de leur résidence.

.

 

IV. DÉCISION

 

Sur la toiture

 

[20]       Sans porter d’appréciation d’ordre juridique, le litige de la toiture est de nature technique.

 

[21]       De prime abord, les éléments de preuve invoqués par l’entrepreneur au soutien de sa position ne suffisent pas pour lui permettre d’assumer pleinement son obligation de résultat.

 

[22]       Vu que l’entrepreneur a renoncé au bénéfice du temps écoulé en rapport avec toutes les réclamations des bénéficiaires associées aux éléments de la toiture, il suit que le délai inhérent à la production de  l’expertise demandée par l’entrepreneur ne porte pas préjudice aux bénéficiaires.

 

[23]       Par ailleurs, dans l’éventualité d’une dégradation de leur bâtiment, les bénéficiaires peuvent demander des mesures nécessaires pour assurer la conservation de leur maison (art. 111 Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ).

 

[24]       En conséquence, l’arbitre accepte  la demande d’expertise de l’entrepreneur et lui enjoint de procéder comme suit.

 

[25]       L’entrepreneur doit procéder à cette expertise au plus tard le 15 août 2010. 

 

[26]       À cette fin, le procureur  de l’entrepreneur envoie un avis de soixante-douze (72) heures au procureur des bénéficiaires.

 

[27]        De leur côté, les bénéficiaires ne peuvent refuser l’accès de leur résidence à l’expert de l’entrepreneur et aux personnes qui l’accompagnent.

 

[28]         Les bénéficiaires ont l’opportunité de procéder à une contre expertise dans les vingt jours ouvrables suivant le 15 août 2010.

 

[29]        Le cas échéant, l’entrepreneur s’engage à entreprendre des mesures nécessaires pour assurer la conservation du bâtiment. ( art. 111 Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ).

 

Sur la maçonnerie de béton

 

[30]       Le tribunal donne acte à l’entente conclue le 28 juin 2010, qui devient ainsi exécutoire.

 

                         « Repentigny, le 28 juin 2010

 

Règlement intervenu entre les parties quant au point 1 de la décision de l’administrateur du 12 août 2009, l’entrepreneur s’engage à effectuer les travaux suivants :

 

- Remplacement intégral des produits de maçonnerie en béton au périmètre du bâtiment, à l’exception des pierres, au plus tard le 31 octobre 2010 ;*

 

- Quant aux écussons, les bénéficiaires et l’entrepreneur s’engagent à s’entendre sur un motif de remplacement acceptable ;

 

- L’administrateur s’engage à payer aux bénéficiaires la somme de $10000.00 à titre de remboursement des frais d’expertise facturés par Qualitas. Ce règlement ne porte que sur les frais d’expertise de Qualitas.

 

* La forme des produits de béton sera similaire et sujet à l’approbation des bénéficiaires.

 

[31]       Le tribunal conserve juridiction pour trancher tout litige concernant l’exécution de cette sentence, hormis les questions réservées aux tribunaux de droit commun. (art. 119, Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs).

 

[32]       L’administrateur assume la totalité des frais de l’arbitrage.

 

[33]       Ainsi décidé le 5 juillet  2010.

 

 

 

 

(S)   Me Bernard Lefebvre, arbitre

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                  Arbitre GAMM

 

 

Me Jasmin Lefebvre  

De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.
1000 rue de la Gauchetière Ouest
Bureau 2900
Montréal QC  H3B 4W5
                                            

Me Carmine Mercadante

Mercadante Di Pace
5450 rue Jarry Est
Bureau 202
Saint-Léonard QC  H1P 1T9

Me Luc Séguin

Savoie Fournier, Contentieux de l'APCHQ Inc.
5930 boulevard Louis-H.-Lafontaine
Anjou QC  H1M 1S7