ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
Société pour la résolution des conflits inc. (Soreconi)
ENTRE : MADAME ANNIE DEMERS
(ci-après désignée « la Bénéficiaire »)
CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.
(ci-après désignée « l’Entrepreneur »)
ET : LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.
(ci-après désignée « l’Administrateur »)
No dossier Soreconi : 071029002
No dossier arbitre : 10074-21142
Arbitre : Me Jean Dallaire
Pour les Bénéficiaires : Me Yves Boucher
Pour l’Entrepreneur : Monsieur Paul Dargis
Pour l’Administrateur : Me Patrick Marcoux
Identification complètes des parties
Arbitre : Me Jean Dallaire
3340, rue de la Pérade, bur. 300
Québec (Québec) G1R 4T4
Bénéficiaire : Madame Annie Demers
[…] Trois-Rivières (Québec) […]
Son procureur :
Me Yves Boucher
Boucher, Duplessis, avocats
200, Bonaventure
Trois-Rivières (Québec) G9A 2B1
Entrepreneur : Construction Paul Dargis inc.
1232, Françoise-Capel
Trois-Rivières (Québec) G8V 2P6
Son représentant :
Monsieur Paul Dargis, président
Administrateur : La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc.
5930, boul. Louis-H. Lafontaine
Anjou (Québec) H1M 1S7
Son procureur :
Me Patrick Marcoux
Savoie Fournier Avocats
5930, boul. Louis-H. Lafontaine
Anjou (Québec) H1M 1S7
DÉCISION
[1] Le ou vers le 1er octobre 2007, le tribunal d’arbitrage a été saisi de ce dossier, le tout après la réception, par la Société pour la résolution des conflits inc. (Soreconi), d’une demande d’arbitrage sous l’article 12 du Règlement d’arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs par la Bénéficiaire à l’égard d’une décision rendue le 24 septembre 2007 par l’Administrateur de La Garantie Qualité Habitation ;
[2] À la demande de la Bénéficiaire, la procédure d’arbitrage avait été suspendue le 13 mars 2010 alors que le 13 septembre 2010, Me Marcel Chartier arbitre, s’était désisté du dossier pour des raisons de santé ;
[3] Le 23 janvier 2011, par l’entremise de son procureur, la Bénéficiaire a fait parvenir à la Soreconi une lettre par laquelle elle l’informait que sa demande d’arbitrage n’avait plus d’objet puisque la situation avait été corrigée ;
[4] L’arbitre soussigné a été désigné pour continuer l’arbitrage et après vérifications auprès des procureurs au dossier, il fut informé que l’Administrateur assumerait les frais d’arbitrage du dossier ;
Pour ces motifs, le Tribunal d’arbitrage ;
PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage de la Bénéficiaire ;
CONSTATE que le litige n’a plus d’objet ;
CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais d’arbitrage encourus dans le présent dossier.
Québec, le 11 mars 2011
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Me Jean Dallaire
Arbitre / Société pour la résolution des conflits inc.