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ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

Dossier no :

06-061 FL

Dossier GAMM : 2006-12-001

 

Date :

31 octobre 2006

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DEVANT L’ARBITRE :

Johanne Despatis, avocate

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SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 3178-3192 CLAUDE-JODOIN

LE BÉNÉFICIAIRE

Et

LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.

L’ADMINISTRATEUR

Et

SAINT-LUC HABITATION INC.

L’ENTREPRENEUR

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SENTENCE ARBITRALE

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Attendu que le Syndicat de copropriété 3178-3192 Claude-Jodoin, ci-après « le bénéficiaire », a institué un recours en arbitrage à l’encontre de deux éléments de deux décisions rendues par la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ, « l’administrateur » respectivement datées des 7 avril 2004 et
12 décembre 2005 à la suite de réclamations relatives aux parties communes de son immeuble construit par Saint-Luc Habitation inc., « l’entrepreneur »;

Attendu qu’une audience a été tenue le 29 août 2006;

Attendu que le bénéficiaire s’est désisté à cette occasion de sa contestation du point  8 Fissure au  plancher du garage de la décision du 7 avril 2004;

Attendu que le bénéficiaire a fait savoir qu’il contestait toujours le point 1 Fissures au mur de fondation et aux joints de brique de la décision du 12 décembre 2005;

Attendu que le bénéficiaire a convenu ultimement de retirer sa demande concernant le point 1 de la décision du 12 décembre 2005 dès lors que l’entrepreneur s’est engagé à :

1. procéder d’ici le 15 novembre 2006 à l’injection du joint de coulée situé sur le mur arrière droit de l’appartement numéro 3178;

2. à obtenir et à transmettre dans le même délai au bénéficiaire une attestation écrite de la conformité de la structure du mur de soutènement arrière ainsi que du pontage du patio;

Attendu l’article 124 du Règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs qui stipule que «  [L]’arbitre doit statuer, s'il y a lieu, quant au quantum des frais raisonnables d'expertises pertinentes que l'administrateur doit rembourser au demandeur lorsque celui-ci a gain de cause total ou partiel »;

Attendu que le bénéficiaire réclame en vertu de la disposition précitée le remboursement à l’administrateur de frais d’expertise qu’il a encourus, soit le montant de 1 495,30 $ pour la présence à l’audience de monsieur Yvon Sauvé, inspecteur agréé en bâtiment et aussi pour la préparation par celui-ci d’un rapport écrit de ses constatations;  

Attendu que l’administrateur a contesté le montant de cette réclamation au motif qu’il ne serait pas raisonnable;

Attendu que l’administrateur s’est dit néanmoins disposé à rembourser la somme de 500 $ au titre des frais de cette expertise;

Attendu que la présence de monsieur Sauvé à l’audience était pertinente et qu’elle a contribué au règlement;

Attendu la durée de l’audience;

Attendu que la somme suggérée par l’administrateur parait raisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances;

Pour ces motifs, le Tribunal :

 

Prend acte du désistement du bénéficiaire de sa réclamation relative au point 8, Fissure au plancher du garage, de la décision du 7 avril 2004;

Prend acte de l’entente intervenue entre le bénéficiaire et l’entrepreneur concernant le point 1, Fissures au mur de fondation et aux joints de brique, de la décision du
12 décembre 2005 et ordonne à l’entrepreneur de s’y conformer;

Ordonne à l’administrateur en vertu de l’article 124 du Règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs de rembourser sans délai au bénéficiaire la somme de  500 $ pour l’ensemble des frais d’expertise;

Détermine, conformément à l’article 123 du Règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, que les coûts du présent arbitrage sont à la charge de l’administrateur.

 

 

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Johanne Despatis, arbitre

 

Pour le bénéficiaire :

Madame Sylvie Vallée

M. Charles Grimard

 

Pour l’administrateur :

Me François Laplante

 

Pour l’entrepreneur :

M. Gilles Marcoux

 

Date d’audience :

29 août 2006

Réception dernière correspondance :

 

17 octobre 2006

 

 

Adjudex inc.

0601-8233-GAMM

S/A 8024