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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

(Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)

 

 

ENTRE :

 

JOHANNE PLAISANCE

 

 

                   (ci-après « la Bénéficiaire »),

 

 

 

ET :

 

DÉVELOPPEMENT ALLOGIO INC.

 

 

                   (ci-après « L’Entrepreneur »),

 

 

 

ET :

 

LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC..

 

 

                   (ci-après « L’Administrateur »).

 

 

 

No dossier CCAC : S10-140101-NP

 

 

 

 

DÉCISION ARBITRALE

 

 

Arbitre :

 

Me Albert Zoltowski

 

 

 

Pour le Bénéficiaire :

 

Madame Johanne Plaisance

 

 

 

Pour l’Entrepreneur :

 

Me Alessandro Zambito

 

 

 

Pour l’Administrateur :

 

Me Marc Baillargeon


 

 

 

Date de la décision :

 

Le 17 août 2010

 

 

 

Identification complète des parties:

 

 

 

Arbitre :

 

Me Albert Zoltowski

1010, de la Gauchetière Ouest

Bureau 950

Montréal (Québec) H3B 2N2

 

 

 

Bénéficiaire :

 

Madame Johanne Plaisance

[…] Montréal (Québec) […]

 

 

 

Entrepreneur :

 

Développement Allogio inc.

640, avenue Orly, bureau 100

Dorval (Québec) H9P 1E9

 

À l’attention de monsieur Henri Petit

 

 

 

Administrateur :

 

La Garantie des Maîtres Bâtisseurs inc.

4970, Place de la Savane, bureau 301

Montréal (Québec) H4P 1Z6

 

À l’attention de Me Marc Baillargeon

 

 

Mandat :

 

L’arbitre a reçu son mandat du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial le 14 janvier 2010.

 

 

Historique du dossier :

 

22 décembre 2008 :

Lettre de réclamation de la Bénéficiaire à l’Entrepreneur, avec copie à l’Administrateur;

 

 

21 janvier 2009 :

Premier avis de 15 jour de l’Administrateur à l’Entrepreneur;

 

 

19 mars 2009 :

Deuxième avis de 15 jours de l’Administrateur à l’Entrepreneur;

 

 

17 novembre 2009 :

Inspection du bâtiment par l’Administrateur;

 

 

16 décembre 2009 :

Décision de l’Administrateur (par monsieur Marco Caron);

 

 

14 janvier 2010 :

Réception par le Centre Canadien d’Arbitrage Com-mercial de la demande d’arbitrage de la Bénéficiaire;

 

 

14 janvier 2010 :

Nomination de l’arbitre;

 

 

26 février 2010 :

Avis d’audience préliminaire et avis d’audience au mérite transmis aux parties par le tribunal arbitral;

 

 

8 mars 2010 :

Comparution de Me Alessandro Zambito pour l’Entrepreneur;

 

 

10 mars 2010 :

Audience préliminaire par conférence téléphonique;

 

 

23 avril 2010 :

Demande de remise de l’audience faite par Me Alessandro Zambito;

 

 

23 avril 2010 :

Correspondance du procureur de l’Administrateur au tribunal arbitral :

 

 

25 avril 2010 :

Correspondance de la Bénéficiaire au tribunal arbitral;

 

 

26 avril 2010 :

Correspondance du tribunal arbitral aux procureurs de l’Administrateur;

 

 

27 avril 2010 :

L’audience est remise;

 

 

16 mai 2010 :

Correspondance de la Bénéficiaire au tribunal arbitral;

 

 

17 août 2010 :

Décision arbitrale.

 

 

DÉCISION

 

 

[1]        L’Administrateur, sous la plume de son conseiller technique, monsieur Mario Caron, a rendu une décision datée du 16 décembre 2009 dans laquelle il rejette certaines réclamations de la Bénéficiaire.

 

[2]        La Bénéficiaire porte cette décision en arbitrage auprès du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial le 14 janvier 2010.

 

 

[3]        Après un échange de communications verbales et écrites entre le tribunal arbitral et les parties ainsi que la tenue d’une audience préliminaire téléphonique, l’audition au mérite qui était prévue pour le 27 avril 2010 est remise à la demande du procureur de l’Entrepreneur, Me Alessandro Zambito et ce avec le consentement des autres parties.

 

[4]        Le 16 mai 2010, la Bénéficiaire transmet au tribunal arbitral sa déclaration de règlement hors cour des réclamations faisant l’objet de sa demande d’arbitrage.

 

[5]        L’article 54 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial prescrit ceci :

 

            « Si les parties règlent le différend alors que le tribunal arbitral en est saisi, ce dernier consigne l’accord dans une sentence arbitrale. »

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

CONSTATE qu’un règlement hors cour concernant les travaux énumérés à la demande d’arbitrage de la Bénéficiaire est intervenu conformément à sa déclaration de règlement datée du 16 mai 2010 qu’elle a transmise  au tribunal arbitral, et

 

DÉCLARE que tous les frais d’arbitrage dans ce dossier sont à la charge de l’Administrateur.

 

 

 

 

Montréal, le 17 août 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me ALBERT ZOLTOWSKI

Arbitre  / CCAC