ARBITRAGE

 

EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE

DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)

GROUPE D’ARBITRAGE – JUSTE DÉCISION (GAJD)

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 ENTRE :  9282-4887 Québec inc.

   Développement JCI

     (ci-après « l’Entrepreneur »)

 

 ET :  SDC du 59 Avenue Sauriol, 

    Madame Liette Tremblay, représentante

 (ci-après « Les Bénéficiaires »)

 

 

 ET :   GARANTIE CONSTRUCTION

RÉSIDENTIELLE (GCR).

(ci-après « l’Administrateur »)

N° dossier GCR :   112472-2387

[1207-226]

N° dossier GAJD : 20191412

 N° dossier Arbitre :  GAJD.030

 

DÉCISION ARBITRALE

 

 Arbitre :           M. Claude Prud’Homme

 

 Pour l’Entrepreneur :       M. Stéphane Jacques, propriétaire.

 

 Pour les Bénéficiaires :   Mme Liette Tremblay, 

Représentante du SDC

 

 Pour l’Administrateur :       Me Nancy Nantel

 

 

Date de l’audition :                                 S / O 

 

Date de la décision arbitrale :                25 Janvier 2021

  

 

 

 Dossier : GCR N° 112472‐2387, GAJD n° 20191412, CPA n° GAJD.030  Page : 2 de 3

 

 [1]  L’arbitre a reçu son mandat du GAJD le 17 décembre 2019.

 

HISTORIQUE DU DOSSIER 

 

 Date Documents contractuels

23/06/'16 Date de l' "Avis de Fin des travaux ‐ Fin sans réserve"→ formulaire "GCR" 16/12/'16 Réception des parties communes du bâtiment.

Processus d'arbitrage initié par l'Entrepreneur 9282‐4887 Québec inc. / Développement JCI

19/03/'19 Émission de la Dénonciation des Bénéficiaires à l'Administrateur

23/05/'19 Réception par GCR (Administrateur) de la réclamation des Bénéficiaires

16/07/'19 Avis 15 jours à l'Entrepreneur envoyé par l'Administrateur

11/09/'19 Visite de l'Inspecteur / Conciliateur de l'Administrateur  (M. J.‐C. Fillion) .

27/11/'19 Date d'émission de la "Décision" par l'Administrateur.

17/12/'19 Réception par GAJD de la demande d'arbitrage déposée par les Bénéficiaires

17/12/'19 Avis de nomination de l'Arbitre et ouverture du dossier  d'arbitrage transmise par GAJD

 

 

VALEUR DE LA RÉCLAMATION :  Entre 7,000 $ à $ 15,000 $

 

LE LITIGE

 

[2]          La résidence des Bénéficiaires est située au 59 Avenue Sauriol, Laval, Québec et réfère plus spécifiquement aux unités A à F. Le type de résidence pour ce dossier est de type « multicondos » et le présent dossier implique uniquement les parties communes de l’édifice.

 

[3]          La Décision pour ce dossier a été rendue par l’Administrateur le 27 novembre 2019.

 

[4]          Pour ce dossier de conciliation n° 2387 de GCR et de la Décision de l’Administrateur s’y rattachant, dossier qui portait initialement sur quatre (4) Points, le représentant de l’Entrepreneur fait appel d’une partie de cette Décision, soit deux (2) des quatre (4) Points.  Il s’agit des Points (« Point(s) ») 2 et 4.  Pour ces Points portés en arbitrage, notons que l’Administrateur a initialement tranché en faveur des Bénéficiaires lors de l’émission de sa Décision. Les Points (« Points) ») portés en arbitrage sont les suivants ;

 

Point n° 02 :  DÉGAT D’EAU – CLAPET DE REFOULEMENT.

Point n° 04 :  LES SUPPORTS DES ESCALIERS SONT INADÉQUATS.

 

 

VISITE DES LIEUX.

 

[5]          Il n’y a pas eu de visite conjointe de la résidence des Bénéficiaires par l’Arbitre et les parties dans ce dossier.

 

 

 

  

 Dossier : GCR N° 112472‐2387, GAJD n° 20191412, CPA n° GAJD.030  Page : 3 de 3

 

ENTENTE ENTRE LES PARTIES

 

[6]          Le représentant de l’Entrepreneur M. Stéphane Jacques a communiqué avec les parties par courriel une première fois en référence avec les deux (2) Points portés en arbitrage le 11 juin 2020, pour aviser (photos) à l’appuis que le travaux relatifs au Point n° 04 – Les supports des escaliers sont inadéquats avait été résolu.

 

[7]          M. Jacques a communiqué de nouveau avec les parties le 11 janvier 2021 pour nous informer que l’ensemble des Points était maintenant corrigé et demandait du même coup de fermer la présente demande d’arbitrage, ce dernier se désistant de l’ensemble des Points portés en arbitrage.

 

[8]          Après vérification avec la représentante des Bénéficiaires, Mme Liette Tremblay, cette dernière a déclaré, au nom du SDC, qu’elle était pleinement satisfaite des corrections effectuées et de l’entente survenue avec l’Entrepreneur.

 

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

 

PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties et de la fin des corrections demandées; 

 

ORDONNE à l’Administrateur et à l’Entrepreneur de payer les frais d’arbitrage à parts égales tel que le prévoit l’Article 123 du Règlement du Plan de Garantie.

 

 

 

EN FOI DE QUOI, j’ai signé le 25 janvier 2021,

 

M. Claude Prud’Homme, 

Arbitre désigné / GAJD