ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Chapitre B-1.1, r. 8)

 

CANADA

Province du Québec

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec :

SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS (SORECONI)

 

No dossier Garantie : 125936-5301

No dossier SORECONI : 211005001

_____________________________________________________________________Entre

 

Denis Charron et Francine Clément

Bénéficiaires

ET

Le Groupe Alexma Laurin Construction Inc.

Entrepreneur

ET

Garantie Construction Résidentielle (GCR)

Administrateur

 

 

 

 

SENTENCE ARBITRALE SUR DÉSISTEMENT DES BÉNÉFICIAIRES

 

 

 

 

 

Arbitre :     Roland-Yves Gagné

 

Date de la sentence :   9 août 2023


DESCRIPTION DES PARTIES

 

BÉNÉFICIAIRES :

 

Denis Charron

Francine Clément

[...]

Mulgrave-et-Derry, Qc. [...]

 

ENTREPRENEUR :

 

Le Groupe Alexma Laurin Construction Inc.

a/s Mario Laurin

471 boul. Maloney E.

Gatineau, Qc. J8P 6Z8

 

ADMINISTRATEUR :

 

Garantie Construction Résidentielle

a/s Me Marc Baillargeon

4101 3e étage, rue Molson

Montréal, Qc. H1Y 3L1

 

Tribunal d’arbitrage

 

Roland-Yves Gagné

Arbitre/Soreconi

Place du Canada

1010 ouest, de la Gauchetière #950

Montréal, Qc. H3B 2N2

 

 


 

SENTENCE

 

 

[1]           Les Bénéficiaires ont produit auprès de SORECONI le 10 mai 2021, une demande d’arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après le Règlement) d’une décision de l’Administrateur du 21 avril 2021 et le soussigné a été saisi du dossier suite à sa nomination comme arbitre le 15 mai 2023.

[2]           Lors d’une conférence de gestion tenue le 18 juillet 2023, il a été souligné que la réclamation des Bénéficiaires avait été rejetée par l’Administrateur sans décision sur le fond de la malfaçon alléguée, mais sur la base du fait qu’il a considéré que le délai de la dénonciation était déraisonnable au sens de l’article 10 du Règlement.

[3]           Par courriel du 9 août 2023, les Bénéficiaires ont demandé à se désister de leur demande d’arbitrage, tout en vérifiant leurs autres recours.

[4]           Le désistement emporte les frais conformément aux dispositions de l'article 123 du Règlement qui se lit comme suit :

123. Les coûts de l’arbitrage sont partagés à parts égales entre l’administrateur et l’entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.

Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts.

Seul l’organisme d’arbitrage est habilité à dresser le compte des coûts de l’arbitrage en vue de leur paiement.

[5]           Par courriel du 9 août 2023, l’Administrateur, par l’entremise de son procureur, a affirmé accepter d’assumer les frais d’arbitrage, vu le désistement.

[6]           LAdministrateur pourra réclamer ses coûts exigibles pour l’arbitrage de l’Entrepreneur, conformément à l’article 78 du Règlement et à l’annexe II du Règlement, l’Entrepreneur s’étant engagé :

19° à verser les frais exigibles pour son adhésion au plan ou son renouvellement, ceux pour chaque inspection requise par l’administrateur, le cas échéant, et les coûts exigibles pour l’arbitrage.

 

[7]           EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

[8]           PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage des Bénéficiaires;

[9]           CONSTATE que le dossier d’arbitrage n’a plus d’objet;

[10]      LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage à la charge de Garantie de Construction Résidentielle (GCR) (l’Administrateur) conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par SORECONI, après un délai de grâce de 30 jours ;

[11]      RÉSERVE à Garantie de Construction Résidentielle (GCR) ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour les coûts exigibles pour l’arbitrage (par.19 de l’annexe II du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.

      Montréal, le 9 août 2023

 

__________________________

ROLAND-YVES GAGNÉ Arbitre