ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Chapitre B-1.1, r. 8)

 

CANADA

Province du Québec

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec :

SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS (SORECONI)

 

No dossier Garantie : 172486-5166

No dossier SORECONI : 211104001

_____________________________________________________________________Entre

Carolina Garcia et Gustavo Lozano

Bénéficiaires

ET

Éco-Quartier de la Gare (Brossard) Phase 1 S.E.C.

Entrepreneur

ET

Garantie Construction Résidentielle (GCR)

Administrateur 

 

 

SENTENCE ARBITRALE SUR DÉSISTEMENT

 

 

Arbitre :     Roland-Yves Gagné

 

Pour les Bénéficiaires :   Carolina Garcia

Gustavo Lozano

 

Pour l’Entrepreneur :   Me Philippe Tremblay

 

Pour l’Administrateur :   Me Marc Baillargeon

 

Date de la conférence :   26 octobre 2023


DESCRIPTION DES PARTIES

 

BÉNÉFICIAIRES :

 

Carolina Garcia

Gustavo Lozano

[...]

Brossard (Québec)  [...]

 

ENTREPRENEUR :

 

Éco-Quartier de la Gare (Brossard)

Phase I S.E.C.

a/s Me Philippe Tremblay

DBL Avocats d’affaires

2307, boul. René-Lévesque Ouest, suite 230

Montréal, Qc. H3H 1R7

 

ADMINISTRATEUR :

 

Garantie Construction Résidentielle

a/s Me Marc Baillargeon

4101 3e étage, rue Molson

Montréal, Qc. H1Y 3L1

 

Tribunal d’arbitrage

 

Roland-Yves Gagné

Arbitre/Soreconi

Place du Canada

1010 ouest, de la Gauchetière #950

Montréal, Qc. H3B 2N2

 


SENTENCE

 

[1]           Lors de la conférence de gestion tenue par appel téléphonique à laquelle ont participé les personnes citées sur la page couverture de la présente sentence, il a été discuté de ce qui suit.

[2]           Les Bénéficiaires ont affirmé se désister de leur demande d’arbitrage de la décision de l’Administrateur du 12 mars 2021.

[3]           Ils ont aussi affirmé que l’Administrateur leur avait dit que les points qui avaient été accueillis en leur faveur le 12 mars 2021 (points 1 à 4) seraient pris en charge à la fin du processus d’arbitrage, soit :

[3.1]         1. Portes intérieures;

[3.2]         2. Finition de l’escalier;

[3.3]         3. Hotte de la cuisinière;

[3.4]         4. Étanchéité de la douche.

[4]           Le procureur de l’Entrepreneur a affirmé que sa cliente l’Entrepreneur n’avait plus ses licences pour effectuer les travaux correctifs ordonnés à ces points 1 à 4.

[5]           Le procureur de l’Administrateur a convenu d’assumer les coûts de l’arbitrage vu le désistement et de transférer le dossier au conciliateur pour la prise en charge des travaux en vertu du Règlement.

[6]           Le désistement emporte les frais conformément aux dispositions de l'article 123 du Règlement qui se lit comme suit :

123. Les coûts de l’arbitrage sont partagés à parts égales entre l’administrateur et l’entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.

Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts.

Seul l’organisme d’arbitrage est habilité à dresser le compte des coûts de l’arbitrage en vue de leur paiement.

[7]           LAdministrateur pourra réclamer ses coûts exigibles pour l’arbitrage de l’Entrepreneur, conformément à l’article 78 du Règlement et à l’annexe II du Règlement, l’Entrepreneur s’étant engagé :

19° à verser les frais exigibles pour son adhésion au plan ou son renouvellement, ceux pour chaque inspection requise par l’administrateur, le cas échéant, et les coûts exigibles pour l’arbitrage.

 

[8]           EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

[9]           PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage des Bénéficiaires;

[10]      CONSTATE que le dossier d’arbitrage n’a plus d’objet;

[11]      RENVOIE le dossier au conciliateur Normand Pitre pour qu’il voie à la prise en charge par la GCR, en vertu du paragraphe 6 de l’article 34 du Règlement comme caution des obligations de l’Entrepreneur, des travaux correctifs ordonnés aux points 1, 2, 3 et 4 de la décision du 12 mars 2021 qu’il a rédigée au nom de l’Administrateur;

[12]      LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage à la charge de Garantie de Construction Résidentielle (GCR) (l’Administrateur) conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par SORECONI, après un délai de grâce de 30 jours ;

[13]      RÉSERVE à Garantie de Construction Résidentielle (GCR) ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour les coûts exigibles pour l’arbitrage (par.19 de l’annexe II du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.

 

      Montréal, le 26 octobre 2023

__________________________

ROLAND-YVES GAGNÉ

Arbitre / SORECONI