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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment 

SOCIÉTÉ POUR LA  RÉSOLUTION DES CONFLITS INC.

(SORECONI)

 

 

Canada

Province de Québec

Dossiers n: 080724001-081215001-101310001

                                              

LUCIEN YERGEAU

Demandeur

c.

 LES CONSTRUCTIONS LOUIS-SEIZE & ASSOCIÉS INC.

Défenderesse

et

LA GARANTIE DES BÂTIMENTS

RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.

Administrateur

 

 

 

Décision ARBITRALE INTÉRIMAIRE

______________________________________________________________________

 

 

Arbitre :                                                                                                      Me Michel A. Jeanniot

 

Pour le Bénéficiaire :                                                                                      Me Claude Coursol

 

Pour l’Entrepreneur :                                                                                          Me Robert Hayes

deveau, bourgeois, gagné,

hébert & associés

 

Pour l’Administrateur :                                                                                 Me Patrick Marcoux

savoie fournier

 

Date de la Décision :                                                                                                  1 août 2011

 

Identification des Parties

 

 

BÉNÉFICIAIRE:                                                                                             LUCIEN YERGEAU

a/s Me Claude Coursol

1545, boul. Curé-Labelle, bur. 203

Laval (Québec)   H7V 2W4

(ci-après le « Bénéficiaire»)

 

 

ENTREPRENEUR:                                                     LES CONSTRUCTIONS LOUIS-SEIZE

ET ASSOCIÉS inc.

a/s Me Robert Hayes

deveau, bourgeois, gagné,

hébert & associés

2540, boul. Daniel-Johnson, bur. 400

Laval (Québec)   H7T 2S3

(ci-après « l’Entrepreneur »)

 

                       

ADMINISTRATEUR:                                                       LA GARANTIE DES BÂTIMENTS

RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.

5930, boul. Louis-H. Lafontaine

Anjou (Québec) H1M 1S7

(ci-après « l’Administrateur »)

 

 

______________________________________________________________________

 

 

mandat et juridiction

 

[1]        Le Tribunal est saisi d’une demande d’arbitrage par nomination du soussigné en date du 19 octobre 2010 en conformité du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q. c. B-1.1, r.02) (le «Règlement») en conformité de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1). 

 

 

LITIGE

 

[2]        Le litige est un appel d'une décision de l’Administrateur datée du 4 octobre 2010 (dossier 095257-2) (la «Décision 2» - laquelle s’avère un addenda à une décision rendue le 4 décembre 2008 (dossier 095257) (la «Décision 1»)) portant sur le point 2 de la Décision 1 :

 

Point no 2 :   Fondations situées sous le niveau de la nappe phréatique

 

[3]        Les rapports d’experts suivants ont été déposés au dossier du Tribunal :

 

[3.1] 2008.02.21; Rapport d’expertise technique, Centre IEB Québec, (Pierre   Beaupré, ing.) déposé par le Bénéficiaire;

 

[3.2] 2008.07.11; Rapport par l’Administrateur d’Inspection - support technique (Alain Deschesnes, T.P.);

 

[3.3] 2009.09.02; Rapport de contre-expertise technique de Fondasol Inc., division technique de Groupe A.B.S., (Mohammad Hosseini, ing. Ph, D., Dr) sous mandat de l’Administrateur en conformité de la Décision 1;

 

[3.4] 2010.06.17; Rapport complémentaire de Centre IEB Québec, (Pierre Beaupré, ing.).

           

[4]        Une conférence téléphonique tenant lieu et place de conférence préparatoire a été tenue le 8 février 2011.

 

[5]        Par lettre datée du 14 février 2011, le Tribunal informe les Parties qu’enquête et audition dans le dossier en rubrique aura lieu les 23 et 24 août 2011 à 09h30 au Palais de justice de Laval.

 

[6]        Par lettre au Tribunal datée du 5 juillet 2011, le procureur de l’Entrepreneur, retenu en fin juin 2011, informe le Tribunal qu’il désire retenir les services d’un hydrogéologue pour fins de (contre) expertise requérant entre autre accès à la propriété du Bénéficiaire.     

 

[7]        Par lettre au Tribunal datée du 6 juillet 2011, le procureur du Bénéficiaire accuse réception de la lettre précitée du procureur de l’Entrepreneur, pourvoit objection et qualifie cette demande pour fins d’expertise de tardive et demande au Tribunal de rejeter ladite demande.

 

[8]        Par lettre au Tribunal datée du 7 juillet 2011, le procureur de l’Entrepreneur informe le Tribunal qu’il croit être dans l’intérêt de la justice et des parties que l’expertise soit tenue.

 

[9]        Bien que les parties à une instance soient maîtres de leur dossier, dans le respect des règles de procédures, il appartient au Tribunal de veiller au bon déroulement de l’instance et d’intervenir, au besoin, pour en assurer la saine gestion.

 

 

[10]      Tenant compte des circonstances et délais particuliers, des dates prévues d’audition, du principe bien connu d’audi alteram partem que le Tribunal considère d’importance, des expertises déjà déposées au dossier et des parties qui les ont soumises, ainsi que des éléments soulignés par le procureur de l’Entrepreneur à ses correspondances des 5 et 7 juillet 2011 quant à la vacation brève requise sur les lieux de la propriété du Bénéficiaire, le Tribunal est d’avis qu’il est approprié de permettre la tenue d’une (contre) expertise pour le compte de l’Entrepreneur et à sa discrétion son dépôt subséquent en conformité des présentes.

 

 

POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

[11]     REJETTE l’objection du Bénéficiaire tel que décrite aux présentes;

 

[12]     AUTORISE la tenue et dépôt subséquent le ou avant le 15 août 2011 (date limite de dépôt sujet à l’accès à la propriété du Bénéficiaire requis ci-dessous sans délai indu, date que pourra modifier le Tribunal selon les circonstances, si requis) d’une expertise pour le compte de l’Entrepreneur relativement au différend devant le Tribunal;

 

[13]     CONSERVE juridiction sur toute(s) question(s) concernant pièces, procédures, règles de droit et de preuves applicables incluant les règles de procédures à suivre et afin de régler toute(s) question(s) d’échéancier, preuves et procédures qui ne font pas l’objet d’un accord entre les parties.

 

            Frais à suivre.

 

 

Date : 1er août 2011

 

 

 

 

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Me Michel A. Jeanniot

Arbitre