ARBITRAGE SELON LE RÈGLEMENT SUR LE
PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(DÉCRET 841-98 DU 17 JUIN 1998, c.B-1.1, r.8)
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)
(ORGANISME D’ARBITRAGE ACCRÉDITÉ PAR LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC)
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LAVAL
DOSSIER : S15-022602-NP
RÉGINALD COUTURIER
BÉNÉFICIAIRE
c.
9101-0702 QUÉBEC INC. / RÉNOMAG
ENTREPRENEUR
et
LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.
ADMINISTRATEUR
ARBITRE : YVES FOURNIER
DATE : 04 JUILLET 2015
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DÉCISION
[1] Le 12 mars 2015, le soussigné était nommé arbitre dans le dossier identifié en titre.
[2] Après avoir reçu le cahier de l’Administrateur, les parties furent convoquées à une conférence téléphonique préparatoire.
[3] L’Entrepreneur ne s’est jamais présenté ou fait représenter dans le présent arbitrage malgré les nombreuses tentatives pour l’amener à faire valoir son point de vue.
[4] Lors de la conférence téléphonique préparatoire tenue le 11 mai 2015, il fut reconnu par le Bénéficiaire et l’Administrateur que trois points étaient en litige, tel qu’en fait foi le point 3 du procès-verbal de cette conférence :
3- QUESTIONS EN LITIGE
Les questions en litige sont exprimées dans le courriel du 26 février 2015 transmis par le Bénéficiaire à madame Raymond du CCAC. Trois points sont ciblés par le Bénéficiaire :
a) Joints de mortier : fissuration ;
b) Balcon joints : fissuration ;
c) Porte de balcon : désajustement - désalignement ;
[5] Lors de cette conférence il fut expliqué au Bénéficiaire que les services d’un expert seraient appropriés pour établir sa preuve.
[6] Le Bénéficiaire s’est alors engagé à produire des photos et un rapport d’expert tel que le confirmait le procès-verbal transmis aux parties.
[7] Le Bénéficiaire ne s’est jamais exécuté quant à ses engagements.
[8] Toutefois le Bénéficiaire confirma au soussigné que l’Entrepreneur avait réparé les joints de mortier. Pour les deux autres points, le Bénéficiaire s’en désistait, ajoutant qu’il allait lui-même apporter les correctifs.
[9] Devant ce constat, l’Administrateur a confirmé au soussigné qu’il prenait charge des frais d’arbitrage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
PREND ACTE du correctif apporté aux joints de mortier par l’Entrepreneur ;
PREND ACTE du désistement par le Bénéficiaire quant aux deux autres points en litige ;
CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais du présent arbitrage.
LAVAL, ce 4 JUILLET 2015
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YVES FOURNIER
ARBITRE CCAC