ARBITRAGE
En vertu
du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels
neufs
(Décret
841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment.
Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC)
Entre
9143-3318 Québec Inc.
Entrepreneur, Demanderesse Et
Mme Monique Raymond
Bénéficiaire Et
La Garantie des bâtiments Résidentiels neufs de l'APCHQ Inc. Administrateur
N° dossier Garantie ; 093487
N° dossier CCAC S06-0506-NP
SENTENCE ARBITRALE
Arbitre : Me René Blanchet, ingenier-avocat
Pour les bénéficiaires n/a
Pour l’entrepreneur n/a
Pour l’ardministrateur Me Stéphane Paquette, avocat
SAVOIE FOURNIER
Date(s) d'audience n/a
Lieu d'audience n/a
Date de la décision 3 août 2006
[1] Le 31 mars 2005, la Bénéficiaire conclut avec l'Entrepreneur un contrat préliminaire pour l'achat d'un logement en copropriété divise, ci-après appelé "l'immeuble" soit l'appartement 101 du bâtiment ayant le numéro civique 85 du Chemin du Passage, à Trois-Rivières ;
[2] Ce contrat bénéficie du plan de garantie de l'Administrateur, approuvé par la Régie du Bâtiment du Québec le 5 octobre 1998, relatif aux bâtiments détenus en copropriété divise, ci-après appelé "le Plan":
[3] L'immeuble fut reçu par la Bénéficiaire le 22 août 2005, avec une mention concernant la réparation du plancher;
[4] Et, par la suite, la Bénéficiaire demanda par écrit à l'Entrepreneur, le 2 décembre 2005, que le gondolement du plancher soit corrigé;
[5] L'Entrepreneur négligeant ou refusant d'agir, la Bénéficiaire présenta à l’Administrateur, le 30 janvier 2006, une réclamation écrite, conformément à l’article 1.2 de la section C du plan ;
[6] Il s'en est suivi une demande d'intervention par l'Administrateur à l'Entrepreneur qui n'a donné lieu à aucun résultat;
[7] Alors, l'Administrateur, conformément à l'article 1.4 de la section C du Plan, procéda à une inspection sur place qui donna lieu, le 18 avril 2006, à une décision rendue par son inspecteur, M. Yvan Mireault, architecte;
[8] Cette décision fait état du "gondolement" et déclare qu'il s'agit d'une malfaçon et, que "de toute évidence, les travaux furent mal exécutés. Par conséquent, l'entrepreneur devra effectuer les travaux mentionnés ci dessous."
[9] Puis, l'inspecteur conclut:
"L'Entrepreneur devra adéquatement corriger l'ensemble des surfaces, en s'assurant que les taux d'humidité contenus dans chacune des composantes du plancher, soit la dalle de béton, le sous-plancher et le plancher, soient convenables.
Il va de soi qu'une fois les travaux complétés, les lieux devront être remis a leur état d'origine."
[10] Par une lettre datée du 8 mai 2006, l'Entrepreneur, insatisfait de cette décision. soumit le différent à l'arbitrage sous l'égide du CCAC.
[11] La bénéficiaire ne conteste pas la décision de l'Administrateur;
[12] Mais, par la suite, le CCAC a, sans succès, tenté de faire parvenir à l'Entrepreneur la documentation afférente au présent dossier, l'Entrepreneur ayant. changé d'adresse;
[13] Malgré une demande d'adresse, transmise par télécopieur le 8 juillet 2006 (819-691-4164), l'entrepreneur n'a pas répondu;
[14] C'est ainsi qu'après d'autres tentatives, le 14 juin 2006, le CCAC dû suspendre les procédures;
[15] Puis, la bénéficiaire a contacté le CCAC pour qu'il soit rendu une décision;
[16] Alors, le 14 juillet 2006, le CCAC émit un communiqué qui se lit comme suit:
"7. Compte tenu des circonstances pour le moins inhabituelles, et suivant la volonté de l'administrateur et des bénéficiaires, en vertu des pouvoirs et devoirs que lui confère les articles 3, .4 et 7 du R.A. P. G., le Centre saisit exceptionnellement l'arbitre nommé dans ce dossier en titre et ce, à compter de ce jour, afin de permettre que les procédures suivent leur cours."
[17] C'est ainsi que le soussigné est saisi du présent dossier;
[18] Manifestement, il faut considérer la présente contestation comme désertée;
[19] En effet, la demande d'arbitrage ne comporte, et n'a pas été suivi d'un exposé sommaire de l'objet du différent, contrairement aux dispositions de l'article 11 du Règlement d'Arbitrage sur le Plan de Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs;
[20] Alors, puisqu'il n'y e pas de contestation en arbitrage, ce sont les dispositions du paragraphe 1.7 de la section C du Plan qui doit recevoir application, lequel se lit comme suit:
"A défaut par l'entrepreneur de rembourser le bénéficiaire, de parachever ou de corriger les travaux et en l'absence de recours à la médiation ou de contestation en arbitrage de la décision de la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. par l'une des parties, La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de 1'APCHQ inc. fait le remboursement ou prend en charge le parachèvement ou les corrections dans les délais convenus avec le bénéficiaire et procède notamment, le cas échéant, à la préparation d'un devis correctif, à un appel d'offres, au choix des entrepreneurs et à la surveillance des travaux"
[21] Et, puisque l'Entrepreneur n'a pas procédé aux corrections décidées par
l'inspecteur de l'Administrateur, conformément à l'article3.2 de la section B du Plan., l'Administrateur doit procéder aux corrections proposées dans la décision du 18 avril 2006 ;
[22] Pour ce qui est des coûts du présent arbitrage, ce sont les dispositions de l'article 2.3.3 de la section C du Plan qui doivent être appliquées;
POUR CES MOTIFS, JE:
DÉCLARE DÉSERTÉ la demande d'arbitrage formulée le 8 mai 2006 par l'Entrepreneur;
CONFIRME la décision de l'Administrateur du 18 avril 2006;
DÉCLARE que l'Administrateur doit faire les corrections comme proposées dans sa décision du 18 avril 2006;
DÉCLARE que les coûts du présent arbitrage doivent être partagées en part égales entre l'Administrateur et l'Entrepreneur.
Me René Blanchet, ingénieur-avocat Arbitre
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