TRIBUNAL D’ARBITRAGE

TRIBUNAL D’ARBITRAGE

Sous l’égide du

CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL

(CCAC)

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment

 

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE

DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

______________________________________________________________________

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

Dossier CCAC no: S16-091301-NP

 

CLAUDE DION ENTREPRISE INC.

Entrepreneur

c.

LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)

Administrateur

 

 

                        _______________________________________________

 

DÉCISION ARBITRALE

CONSTAT D’ENTENTE ET DÉSISTEMENT

                        _______________________________________________

 

 

Arbitre :                                                                                                  Me Jean Philippe Ewart

 

Pour l’Entrepreneur :                                                                        M. Claude Dion, président

                                   Me Jean-Christophe Canuel

Carter Gourdeau Avocats

 

Pour l’Administrateur :                                                                              Me Pierre-Marc Boyer

Contentieux de l’Administrateur

 

Date de la Décision :                                                                                            28 février 2017

 

 

 

Identification des Parties

 

ENTREPRENEUR :                                                     CLAUDE DION ENTREPRISE INC.

A/S : M. Claude Dion

5100, rue des Tournelles, porte 250
Québec (Québec)
G2J 1E4

 

 (« Entrepreneur »)

 

ADMINISTRATEUR:                                              LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)

7171, rue Jean-Talon Est

Montréal (Québec)

H1M 3N2

Administrateur »)

 

Mandat

 

[1]        Le Tribunal a été saisi du dossier par nomination du soussigné en date du 22 septembre 2016 en conformité du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q. c. B-1.1, r.8) (le « Règlement ») adopté en conformité de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1) (la « Loi »).

 

Litige

 

 [2]       En date du 25 octobre 2016, le Tribunal rendait une « Décision arbitrale en cours d’instance - Requête en suspension d’annulation d’adhésion » où il (i) accueillait la requête de suspension de la décision d’annulation de l’adhésion de l’Entrepreneur émise par l’Administrateur le 7 septembre 2016, (ii) ordonnait que soit pourvu à Instruction au fond de la demande d’arbitrage de l’Entrepreneur et (iii) maintenait juridiction.

 

[3]        Le 28 octobre 2016, le procureur de l’Administrateur transmet au Tribunal copie de la décision de l’Honorable Kim Legault, Juge, Tribunal administratif du travail (dossier CQ-2016-5704) de même date qui conclut ainsi :

 

« Le Tribunal conclut que les critères pour l’émission d’une ordonnance de suspension de l’exécution de la décision de la RBQ du 27 septembre 2016 sont satisfaits. Le Tribunal exerce donc sa discrétion et suspend l’exécution de la décision contestée. »

 

 

 

[4]        Le 11 janvier 2017, le procureur de l’Administrateur demande au Tribunal de :

 

« CONSTATER LE DÉFAUT de l’Entrepreneur de se conformer à la décision en cours d’instance du 25 octobre 2016;

 

RÉVOQUER la conclusion du tribunal d’accueillir la requête en suspension de la décision d’annulation de l’adhésion de l’Entrepreneur;

 

CONFIRMER que la décision de l’administrateur relativement à l’annulation de l’adhésion de l’Entrepreneur est MAINTENUE jusqu’à l’audition au fond sur la question. »

 

[5]        Le 13 janvier 2017, le procureur de l’Entrepreneur avise le Tribunal qu’il n’a plus le mandat de représenter l’Entrepreneur.

 

[6]        Le 1er février 2017, l’Entrepreneur confirme être disponible les 20 et 27 février 2017; cette date convenant à tous, Instruction au fond est donc fixée.

 

[7]        Le 10 février 2017, par appel téléphonique, l’Entrepreneur avise le Greffe en être venu à une entente avec l’Administrateur le 9 février 2017 et se désister de sa demande d’arbitrage; le tout est confirmé par écrit le même jour.

 

[8]        Le 28 février 2017, le procureur de l’Administrateur confirme que le paiement des frais d’arbitrage n’a pas fait l’objet de discussions entre les Parties.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

PREND ACTE de l’entente de règlement entre les Parties;

 

ORDONNE en conformité de l’article 123 du Règlement que les frais du présent arbitrage soient partagés moitié-moitié (quote-part) entre l’Administrateur et l’Entrepreneur.

 

 

DATE: 28 février 2017

 

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Me Jean Philippe Ewart

Arbitre