ARBITRAGE

 

EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE

DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)

GROUPE D’ARBITRAGE – JUSTE DÉCISION (GAJD)

 


 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

ENTRE : Mme KALINDRA McCRAW

 M. JONATHAN LEDOUX

    (ci-après « Le Bénéficiaire »)

 

 

ET :  9331-5445 Québec inc.

 (ci-après « l’Entrepreneur »)

 

 

ET :  GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR).

(ci-après « l’Administrateur »)

dossier GCR :  150287-3554 - Rectifiée

N° dossier GAJD : 20222706

N° dossier Arbitre : GAJD.059


 

DÉCISION ARBITRALE /

CONSIGNATION DU DÉSISTEMENT SUR ENTENTE


 

Arbitre :      M. Claude Prud’Homme

 

Pour les Bénéficiaires :  Mme Kalinda McCraw,

Bénéficiaire

 

Pour l’Entrepreneur :    Mme Sophie Toulet

 

Pour l’Administrateur :    Me Pierre-Marc Boyer (GCR)

 

 

Date de l’audition :                                 S / O

 

 

Date de la décision arbitrale :                6 mai 2024


[1]          L’arbitre a reçu son mandat du GAJD le 5 juillet 2022.

 

HISTORIQUE DU DOSSIER

 

 

 

 

VALEUR DE LA RÉCLAMATION :  moins de 7, 000.00 $  (Aucune évaluation précise de la problématique alléguée n’a été fournie)

 

LE LITIGE

 

[2]          La résidence des Bénéficiaires est située au 3609 Ulric-Dubois, St-Hubert, Québec. La résidence pour ce dossier est de type unifamiliale.

 

[3]          La Décision « rectifiée » pour ce dossier a été rendue par l’Administrateur le 22 mai 2022.

 

[4]          Pour ce dossier de conciliation n° 3554 de GCR et de la Décision rectifiée de l’Administrateur s’y rattachant, il y avait initialement un (1) Point faisant l’objet de ladite Décision.   Les Bénéficiaires font appel de ce seul (1) Point pour lequel l’Administrateur a initialement tranché en faveur de l’Entrepreneur lors de l’émission de ladite Décision rectifiée. Ce Point Point(s)) ») qui est porté en arbitrage est le suivant : 3.  La désignation dudit Point  Point(s)) »), est faite en référence de la nomenclature utilisée par GCR lors de la rédaction de la Décision rectifiée de l’Administrateur.  Ce Point 3 porté en arbitrage est désigné comme suit ;

 

Point 03 :  ÉCOULEMENT D’EAU ENTRE LA GOUTTIÈRE ET LE FASCIA D’ALUMINIUM À L’ARRIÈRE DU BÂTIMENT ET ÉGOUTTEMENT SUR LE BALCON DU REZ-DE-CHAUSSÉE ARRIÈRE.

 

VISITE DES LIEUX ET VISIOCONFÉRENCE DE GESTION

 

[5]          Il n’y a pas eu de visite de la résidence des Bénéficiaires effectuée conjointement par l’Arbitre et les parties dans le présent dossier.  Une visioconférence de gestion en présence des parties a eu lieu dans ce Dossier le 6 février 2023.

 

 

ENTENTE ENTRE LES PARTIES

 

[6]          Les parties au dossier ont reçu un courriel de la part de la représentante de l’Entrepreneur, Mme Sophie Toulet le 10 mars 2023, les avisant qu’il y avait était de l’intention de l’Entrepreneur de régler, sans admission de la part de l’Entrepreneur, lunique Point 3 réclamé par les Bénéficiaires et ainsi mettre fin à l’ensemble des problématiques faisant l’objet de la présente demande d’arbitrage.

 

[7]          Les Bénéficiaires McCraw et Ledoux, ont confirmé dans un courriel daté du 10 mars 2023, avoir pris connaissance de l’offre de lEntrepreneur.  Ils mentionnent cependant vouloir continuer les discussions et négociations avec l’Entrepreneur avant de conclure à une entente finale. Dans l’intérim de prendre une décision éclairée, les Bénéficiaires demandent à l’Arbitre de mettre le processus en pause.

 

[8]          Après plusieurs échanges entre les parties, dans un nouveau courriel aux parties, les Bénéficiaires McCraw et Ledoux ont confirmé qu’il y avait bien une Entente entre le Bénéficiaire et l’Entrepreneur, de ce fait, que les travaux faisant l’objet de l’Entente ont été réalisés à la satisfaction des Bénéficiaires, mettant ainsi fin au présent Dossier d’arbitrage.  Les Bénéficiaires et l’Entrepreneur ont également confirmé par courriel, que ladite Entente constituait un règlement complet de l’unique problématique faisant l’objet de la présente demande d’arbitrage.

 

[9]          Les Bénéficiaires ont donc informé l’Arbitre qu’ils désirent mettre fin au présent dossier d’arbitrage et renoncent ainsi à tout recours ultérieur pour le seul Point de leur réclamation. (Référence au courriel des Bénéficiaires daté du 14 mars 2024).

 

[10]      Les Bénéficiaires, en toute connaissance de cause, se désistent de leur demande d’arbitrage suivant cette Entente et l’exécution des travaux correctifs, le tout à leur pleine convenance.

 

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

 

PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties;

 

ORDONNE à l’Administrateur de payer les frais d’arbitrage avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec. Et ce, à compter de la date de la facture émise par l’organisme d’arbitrage, après un délai de grâce de 30 jours.

 

EN FOI DE QUOI, j’ai signé ce 6 mai 2024,

 

 

 

M. Claude Prud’Homme,

Arbitre désigné / GAJD