CANADA
Province de Québec
SENTENCE ARBITRALE
Madame Sophie Savage
Monsieur Daniel Demers
Demandeurs (bénéficiaires)
C.
La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc.
Défenderesse (administrateur)
Et
Maisons Marcoux inc.
Mise en cause (entrepreneur)
Concernant la maison située au
1120, Chemin du Parc, St-Lambert-de-Lauzon, QC G0S 2W0
ARBITRE : Jean Royer, ing., M.Sc.
Dossier APCHQ : 077678 Décembre 2005
Dossier CCAC : S05-1003-NP
Dossier JR : 05-221
1.0 INTRODUCTION
En date du 22 septembre 2005, les bénéficiaires envoient une demande d’arbitrage au Centre canadien d’arbitrage commercial (CCAC) au sujet de deux travaux de réparation exécutés par l’entrepreneur Maisons Marcoux inc. dont ils se disent non satisfaits.
Cet arbitrage est exécuté suivant le Règlement d’arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs du CCAC.
Le CCAC m’a pressenti pour agir comme arbitre le 31 octobre 2005 et m’a fait parvenir les documents relatifs à cet arbitrage le 22 novembre 2005.
J’ai communiqué avec les parties pour connaître leurs disponibilités et j’ai ensuite fixé l’audition et la visite des lieux aux date et endroit suivants :
Le 9 décembre 2005 à 10 :00 au
1120, Chemin du Parc, St-Lambert-de-Lauzon, QC, Canada
Ces informations ont été communiquées par télécopieur aux parties le 1er décembre 2005.
2.0 DÉROULEMENT DE L’AUDITION
L’audition et la visite des lieux ont eu lieu, telles que prévues, le vendredi 9 décembre 2005 à l’unité résidentielle.
Les personnes présentes à cette occasion en plus de l’arbitre étaient :
Mme Sophie Savage, bénéficiaire
M. Daniel Demers, bénéficiaire
M. Charles Demers, père d’un bénéficiaire
M. Yvan Gadbois, T.P., inspecteur APCHQ
M. Jean-Marie Brousseau, directeur général, Maisons Marcoux inc.
M. Camil Cloutier, coordonnateur aux ventes, Maisons Marcoux inc.
M. Pierre Gauvreau, ing., Expert-conseil
Au début de l’audition, j’ai indiqué à ces personnes présentes le déroulement que j’entendais suivre au cours des dépositions des différents intervenants.
3.0 DÉPOSITION DE MADAME SOPHIE SAVAGE
La bénéficiaire, Sophie Savage, dépose deux nouveaux documents à l’appui de ses revendications, pour l’immeuble situé au 1120, Chemin du Parc, St-Lambert-de-Lauzon, QC soit :
Soumission pour travaux de réparation de solage cassé par impact au montant de 3 444,84$ par Serge Pouliot, Président, Les Constructions S.P.R. Pouliot inc. datée du 7 décembre 2005;
Soumission pour réparation de plafond au montant de 1 282,84$ par Christian Vachon, Dessinateur/Estimateur, Les Constructions S.P.R. Pouliot inc. datée du 7 décembre 2005.
Le représentant de l’APCHQ s’oppose au dépôt de ces documents vu l’absence de leurs auteurs à l’audition.
En vertu de l’article 48 du Règlement d’arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (le Règlement), j’ai accepté le dépôt de ces deux nouveaux documents sous réserve.
La bénéficiaire indique qu’elle a tenté d’obtenir l’opinion d’un ingénieur après l’impact au sujet de l’état du mur de fondation endommagé mais qu’il n’a pas voulu se rendre à sa demande.
Elle déclare que les travaux indiqués dans le Rapport de l’Expert-conseil, Pierre Gauvreau, ing., ont été exécutées par l’entrepreneur et que les bénéficiaires ont suivies les recommandations de l’ingénieur pour les goutières de toit. Toutefois la bénéficiaire n’est pas satisfaite des réparations effectuées car elle est d’avis que c’est un vice caché qu’elle devra déclarer à un acheteur éventuel de cette propriété.
Quant aux réparations effectuées par l’entrepreneur au plafond du salon, elle n’en est pas satisfaite malgré qu’elle ait signé le document présenté par le sous-traitant de l’entrepreneur, Peinture J.P. Brousseau inc., déclarant « que les travaux de peinture ont été exécutés suivant les règles de l’art et nous nous en déclarons entièrement satisfait (sic) après inpection faite avec le peintre ». Elle indique qu’elle a signé ce document sans même l’avoir lu car elle n’était pas satisfaite de la réparation, le peintre insistant pour qu’elle le signe car il désirait être payé par l’entrepreneur.
4.0 DÉPOSITION DE MONSIEUR CAMIL CLOUTIER
Monsieur Camil Cloutier, Coordonnateur aux ventes, Maisons Marcoux inc., présente un croquis pour expliquer comment s’est produit l’impact sur la fondation lors de la mise en place d’un module de la maison préfabriquée en usine.
À ma demande, il indique que le mur de fondation a été ceinturé par la mise en place de deux armatures en haut et en bas du mur de fondation.
Il indique qu’une fissure de moins de 2mm a été observée lors de l’inspection des travaux. L’entrepreneur a suivi les instructions de l’Expert-conseil, Pierre Gauvreau, ing., pour les réparations à faire à cet endroit du mur de fondation.
Au sujet de la réparation du plafond de la salle de séjour, il fait remarquer que la bénéficiaire s’est déclarée satisfaite des travaux. Cette unité résidentielle est constituée d’une ossature de bois et même si elle a été fabriquée en usine, on peut s’attendre à certains défauts au revêtement intérieur au cours des ans.
5.0 DÉPOSITION DE MONSIEUR YVAN GADBOIS
Monsieur Yvan Gadbois, T.P., Inspecteur APCHQ, indique qu’à son avis les documents soumis par la bénéficiaire ne devraient pas être reçus par le tribunal vu que leurs auteurs ne sont pas présents à l’audition.
Le 11 février 2005, il a procédé à une inspection de l’unité résidentielle et au point 2. de sa Décision du 18 février 2005, il a demandé à l’entrepreneur de procéder aux travaux indiqués au Rapport d’expertise de l’Expert-conseil Pierre Gauvreau qui étaient, à son avis, acceptables. La fissure observée à l’extérieur est très petite et il n’y a pas de perte d’étanchéité.
6.0 DÉPOSITION DE MONSIEUR DANIEL DEMERS
Le bénéficiaire, Daniel Demers, indique qu’une grande fissure était apparue au revêtement du plafond de l’aire ouverte à cause de l’absence de liaison adéquate entre deux modules de l’unité préfabriquée lors de leur mise en place. Les réparations au revêtement du plafond ont été faites par le peintre mandaté par l’entrepreneur.
Le bénéficiaire nous fait observer une fissure à la jonction du plafond et d’une cloison et que la portion changée par le peintre peut facilement être décelée et visible lors de l’audition. Il indique que la réparation est beaucoup plus évidente le soir.
Il se déclare insatisfait de cette réparation car, à son avis, elle ne devrait pas être visible, le plafond ne présente pas l’aspect uniforme qu’il est en droit d’exiger pour une maison neuve.
7.0 PLAIDOYER DE MONSIEUR YVAN GADBOIS
Monsieur Yvan Gadbois, T.P., Inspecteur APCHQ, indique que c’est le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs qui s’aplique et que l’APCHQ ne peut exiger de l’entrepreneur que seulement les travaux régis par cedit Règlement.
Il ajoute que les travaux de réparation au mur de fondation ont été exécutés suivant les recommandations de l’ingénieur, Pierre Gauvreau, et que l’intégrité structurale a été conservée.
Quant à la réparation du plafond de la salle de séjour, la bénéficiaire a signé une attestation qu’elle en était satisfaite. L’APCHQ a pris connaissance de cette attestation et a jugé la réparation adéquate vu la satisfaction de la bénéficiaire.
Il fait remarquer que les écrits demeurent et qu’on ne peut pas les éléminer subséquemment parce qu’on n’est pas entièrement d’accord avec le contenu du document signé.
8.0 INSPECTION DU MUR DE FONDATION
En compagnie de tous les intervenants, j’ai procédé à la visualisation de la portion du mur de fondation faisant l’objet du litige tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Une fissure microscopique est visible à la surface intérieure du mur de fondation et une fissure de moins de 0,2mm est observable à la partie supérieure du mur de fondation qui doit éventuellement recevoir un crépi de finition.
9.0 ANALYSE ET DÉCISION
À la suite de l’audition des différents intervenants, je suis d’avis que la décision de l’inspecteur au sujet du point 2. de son rapport du 18 février 2005 est conforme au Règlement.
Les travaux recommandés par l’Expert-conseil, Pierre Gauvreau, ing., ont été exécutés par l’entrepreneur et je suis d’avis qu’ils sont satisfaisants. Aucune infiltration d’eau n’a été décelée par les bénéficiaires à l’heure actuelle et aucun mouvement d’élargissement de la fissure extérieure n’a pu être observé jusqu’à maintenant depuis les travaux de réparation.
Je rejette la solution proposée par Serge Pouliot, Président, Les Constructions S.P.R. Pouliot inc., au montant de 3 444,84$ comme exagérée et non requise.
Lors de l’intervention de Monsieur Daniel Demers, bénéficiaire, j’ai regardé attentivement la portion du plafond du salon mentioné au point 1. du rapport de l’inspecteur. La réparation effectuée par le peintre Jean-Philippe Brousseau n’est pas complètement invisible et, à mon avis, elle n’est pas complètement acceptable; malgré la pression exercée sur la bénéficiaire pour signer l’acceptation des travaux, suivant ce qu’elle a déclaré dans sa lettre du 22 septembre 2005 au CCAC et ce qu’elle a répété à l’audition, le travail de réparation dudit plafond n’est pas suivant les règles de l’art et entièrement satisfaisant.
Je suis d’avis, avec les bénéficiaires, que la réparation effectuée par le peintre n’est pas complètement adéquate; cette réparation a été nécessitée par un manque de liaison entre deux modules de la maison préfabriquée. C’est la responsabilité de l’entrepreneur de prendre les mesures nécessaires pour que l’esthétique de l’aire ouverte soit reconstituée par la réparation.
En conséquence, en équité (Article 52 du Règlement), je donne raison aux bénéficiaires qui réclament une réparation adéquate par des gens de métier de cette aire ouverte de leur maison.
La soumission pour réparation du plafond par Christian Vachon, Dessinateur/Estimateur de Les constructions S.P.R. Pouliot inc., datée du 7 décembre 2005, est acceptable pour l’exécution des travaux remédiateurs au montant de 1 282,84$.
10.0 SENTENCE ARBITRALE
En conséquence, je rejette la contestation des bénéficiaires au sujet du mur de fondation de l’unité résidentielle mais je maintiens leur demande d’une réparation adéquate du plafond de l’aire ouverte. L’entrepreneur devra effectuer les travaux requis pour compléter la réparation du plafond de l’aire ouverte complètement à ses frais ou, s’il néglige de la compléter, il devra verser un montant de 1 282,84$ aux bénéficiaires qui pourront faire exécuter les travaux par d’autres.
Je remercie les intervenants pour leur courtoisie dans le cadre de leur témoignage respectif.
Fait à Québec (Québec), le 19 décembre 2005.
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Jean Royer, Arbitre