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ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Société pour la résolution des conflits Inc. (SORECONI)

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Entre

Mme Annie Cornoyan

Bénéficiaire / appelant

Et

T. B. Construction  Inc.

Entrepreneur

Et

La Garantie d.b.r.n. de l’APCHQ Inc.

Administrateur

 

 

Nos dossiers Garantie :

067747 & 067747-2

Nos dossiers :

SORECONI 060712002 & 080916001

 

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SENTENCE ARBITRALE

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Arbitre :

Monsieur Claude Mérineau

 

 

Pour les bénéficiaires :

Me Patrick Dubé

 

 

Pour l’entrepreneur :

Me François Beauvais

 

 

Pour l’administrateur :

Me Élie Sawaya

 

Date d’audience :

N/a

 

 

Lieu d’audience :

N/a

 

 

 

Date de la décision :

Le 1er octobre  2010

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HISTORIQUIE DES DOSSIERS

 

[1]           Le 12 juillet 2006, la bénéficiaire appelle de la décision de l’administrateur datée du 15 juin 2006.

[2]           L’arbitre soussigné reçoit son mandat de SORECONI, le 10 août 2006.

[3]           En dépit de multiples tentatives de fixer une date d’audition, cet appel n’a pas été entendu.

[4]           Le 16 septembre 2008, la bénéficiaire . appelle de la décision de l’administrateur datée du 5 septembre 2008.

[5]           L’arbitre soussigné reçoit son mandat de SORECONI, le 9 octobre 2008.

[6]           En dépit de multiples tentatives de fixer une date d’audition, cet appel n’a pas été entendu.

[7]           À la mi-mai dernier, l’arbitre est informé d’un règlement de ces deux dossiers par le procureur de l’administrateur.

[8]           Le 22 septembre 2010, l’arbitre reçoit copie d’une quittance et transaction datée du 8 septembre 2010 attestant du règlement des deux dossiers en rubrique.

 

DÉCISION

 

[9]           L’arbitre, par la présente décision, entérine l’entente à laquelle sont parvenus la bénéficiaire, l’entrepreneur et l’administrateur le 8 septembre 2010 qui fait partie intégrante de la présente décision.

 

 


FRAIS D’ARBITRAGE

 

[10]        Tel que convenu à l’article 3 de la quittance et transaction, « la Garantie s’engage à payer tous les frais d’arbitrage ».

 

 

 

Fait et daté à Montréal, le 1er octobre 2010

 

 

 

 

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      Claude Mérineau, arbitre