ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

n/d PG 2009-06 

 

Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

Dossier no :

GAMM   :   2009-02-001

                       APCHQ :   09-171SP   

_____________________________________________________________________

ENTRE :

Mme Lynda Bérubé et madame Ginette Basque

                                                                                    (ci-après les « bénéficiaires »)

ET :

Entrepreneur Général J.C.C. Inc.

                                                                                     (ci-après « l’entrepreneur »)

ET :

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs Inc. de l’APCHQ

                                                                                     (ci-après « l’administrateur »)

_____________________________________________________________________

 

DEVANT L’ARBITRE :

   Me Bernard Lefebvre                                     

 

 

Pour les bénéficiaires      :   Mme Ginette Basque

Pour l’entrepreneur      :       M. Janot Castilloux

 

Pour l’administrateur    :       Me Stéphane Paquette

 

Date de l’audience       :       20 octobre 2009                                   

 

Lieu de l’audience        :       87 avenue Mc Donald, Gaspé, Qc. G4X 2Y5

                                       

 

Date de la sentence     :      16 avril 2010                                         ______________________________________________________________________

SENTENCE ARBITRALE

______________________________________________________________________

 

[1]          Cette sentence tranche le différend  entre les bénéficiaires et l’administrateur, à la suite de la décision rendue par celui-ci le 6 avril 2009.

 

[2]          En bref, l’administrateur allègue que le Plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ, ne couvre pas la  réclamation des bénéficiaires concernant l’infiltration d’eau au sous-sol et le drain du garage parce qu’il ne peut établir avec certitude que les situations dénoncées par les bénéficiaires résultent des travaux exécutés par l’entrepreneur.

 

[3]          L’arbitre a présidé l’audioconférence préparatoire du 16 octobre 2009. L’audience du 20 octobre 2009 a été précédée par la visite des lieux. Dans les circonstances mentionnées plus loin, le délibéré a débuté le 10 mars 2010.

 

 

 

 

LA PREUVE

 

[4]          Le 30 avril 2008, les bénéficiaires constatent un refoulement d’eau et une infiltration d’eau au sous-sol de leur maison. Le 28 mai suivant, les bénéficiaires demandent à l’entrepreneur de leur indiquer l’endroit du raccordement du drain du sous-sol avec le drain français. Ces faits ne sont pas niés.

 

[5]          Le 13 juin 2008, l’entrepreneur indique aux bénéficiaires que le «plombier»  Yves Sirois a vérifié le système de drainage et a conclu que … « le drain du sous-sol est connecté au drain français et … le drain du garage est aussi connecté au drain français…». (pièce 6 document de l’administrateur). M. Castilloux réitère ces constatations en arbitrage.

 

[6]          En septembre 2008, M. André Veillette, directeur du département de services de la municipalité en question, produit un rapport d’inspection du système de drainage sanitaire et français de la résidence des bénéficiaires sur la base des relevés de la firme « Le Groupe Ohméga Inc. »  et de l’enregistrement vidéo effectué par le  «plombier» d’entretien, M. Stéphane Fournier.

 

[7]          L’enregistrement vidéo par caméra submersible montre de l’eau stagnante dans le drain de plancher à environ 4 pouces sous le niveau du plancher. Par ailleurs, la caméra bloque à une distance d’environ 20 pieds de son point de départ. Ce bloquage se situe sous le patio extérieur. Selon M. Veillette, le tuyau aurait dû être remblayé avec de la pierre nette 0 - ¾ au lieu de gravier à compaction 0 - ¾.

 

[8]          On observe aussi une pente inverse à 4 pieds de la maison sur une distance de 2 pieds du drain pluvial. Ce drain est de fabrication  tuyau « bigot ». M. Veillette est d’avis que  c’est un tuyau rigide qui assure une pente convenable et empêche le valonnement du tuyau. Le drain du garage est sorti à trois pieds de la maison et a été enterré sans être branché sous aucun renvoi alors que ce drain aurait dû être branché sur la même sortie du drain pluvial de la fondation.

 

[9]          M. Veillette, soutient que le drain du plancher du garage devrait être fait avec une fosse intercepteur de sable avec un T renversé. Les témoignages reçus en arbitrage coïncident avec les données du rapport de M. Veillette et celles de l’enregistrement vidéo.

 

[10]       M. Veillette conclut :

 

« Rapport d’inspection du système de drainage sanitaire et français de la résidence de Mme Ginette Basque du 81 (sic) 87 ave. Mc Donald Douglastown, Gaspé

 

 

Conclusion

 

Le drain de plancher du sous-sol devrait être raccordé via une pompe sur la sortie sanitaire du bâtiment car c’est la façon la plus facile et sûre de brancher ce drain. Normalement les drains de plancher doivent être raccordés sur du pluvial mais dans les conditions actuelles considérant que le drain français n’est pas sorti hors terre dans le champ, nous préférons aller vers le sanitaire.

Pour le drain français, nous proposons d’installer en parallèle un nouveau conduit BNQ solide afin de respecter la pente du tuyau. À l’extrémité du tuyau dans le champ, s’il est impossible de sortir hors de terre nous proposons de creuser un trous (sic) et d’y mettre du gravier lavé pour simuler un réservoir souterrain si ce n’est pas fait.

Dans le garage nous proposons d’installer un intercepteur à sable et de prolonger le conduit extérieur vers le drain français soit au pied de la fondation ou à une gouttière.

 

André Veillette, dir. Département de services ».

 

 

[11]       Le 20 octobre 2008, les bénéficiaires dénoncent la situation à l’administrateur.

 

[12]       M. Yvan Gadbois, inspecteur - conciliateur de l’administrateur inspecte les lieux le 5 mars 2009 et rend la décision suivante le  6 avril suivant.

 

« Date de la décision :  Le 6 avril 2009

 

FAITS, ANALYSE ET DÉCISION

 

   Pour les points non recevables dans le cadre de l’application du contrat de garantie.

 

   1. Infiltration d’eau au sous-sol

   

       Les faits :

 

       Selon la compréhension du soussigné des commentaires obtenus lors de l’inspection, nous avons été informés qu’une infiltration d’eau au sous-sol s’est produite le ou vers le 30 avril 2008.

 

 L’eau s’est infiltrée à 5 ouvertures dans la dalle de béton du sous-sol;

 

 ● Par le drain de plancher près de l’esdalier du sous-sol;

 

 ● Par le contour du conduit de l’entrée d’eau traversant la dalle de béton du sous-sol par un conduit installé, lors de la mise en place du béton;

 

● Par un trou laissé dans la dalle de béton derrière le chauffe-eau;

 

● Par le trou dans la dalle donnant accès au couvercle du conduit devant servir à l’origine au raccordement;

 

● Par le trou laissé dans la dalle de béton, vraisemblablement pour une colonne de chute prévue avant la modification du raccord de la fosse septique.

 

Une mise en demeure fut adressée à l’entrepreneur en mai 2008, dont ce dernier a donné suite le 13 juin 2008 par une correspondance. Cette correspondance précise que le drain de plancher du sous-sol ainsi que celui du garage sont raccordés au drain de la fondation qui s’évacue au coin arrière droit du bâtiment, soit du côté du garage.

 

Suite à la connaissance de ces faits, les bénéficiaires ont mandaté une firme spécialisée qui a fait un examen de l’évacuation du drain de plancher du sous-sol, du drain du garage ainsi que le drainage de fondation.

 

Ainsi, l’expert a pu constater que le drain de plancher du sous-sol fut raccordé à un conduit passant sous la fondation arrière qui devait selon toute vraisemblance servir au raccordement des eaux usées vers la fosse septique. Comme ce conduit n’a pu servir au raccordement, il fut laissé en place sans évacuation aucune.

 

En ce qui concerne le drainage de la fondation, l’expert a procédé à un puits d’accès à l’extérieur du bâtiment ety constaté que le remblai utilisé directement sur le drain est un gravier 0 - ¾ ". Par son examen vidéo, il a été en mesure de constater la présence de cailloux à au moins deux endroits, là où des raccords en T ont été placé vraisemblablement pour raccorder les descentes de gouttières au drain.

 

Quant au conduit d’évacuation pour le drainage de la fondation, la vidéo démontre clairement la présence de dépôts importants colmatant en grande partie le conduit de 4 " de diamètre ainsi que des affaissements plus ou moins grands  du conduit pour la section installée avant le prolongement, fait par les bénéficiaires à l’été 2007.

 

Lors de notre inspection, nous n’avons pu constater l’état des lieux dû à la présence d’une couche très importante de neige au sol. Toutefois, nous avons pu prendre connaissance de plusieurs photos prises par les bénéficiaires en période estivale. Il fut possible de constater en partie la configuration du terrasin et de voir entre autres, qu’au moins trois descentes de gouttières n’étaient pas raccordées aux conduits placés sous lesdites descentes.

 

2. DRAIN DU GARAGE

 

Les faits :

Selon la compréhension du soussigné des commentaires obtenus lors de notre inspection, les bénéficiaires ont été informés suite au dommage survenu au sous-sol que le drain de garage n’est pas raccordé au drain de fondation. Il s’évacue dans le sol à environ 3 pieds du bâtiment.

 

ANALYSE ET DÉCISION ( points 1 et 2 )

 

L’analyse des documents obtenus n’a pas permis d’établir avec exactitude l’ampleur des travaux réalisés par l’entrepreneur. Quant aux informations que renfermaient les correspondances au dossier, des commentaires des bénéficiaires recueillis lors de l’inspection ainsi que ceux de l’entrepreneur et de l’excavateur lors de conversations téléphoniques dans les jours précédents la présente, ne concordent pas et ceux-ci ne s’entendent pas sur la responsabilité des travaux réalisés.

 

L’administrateur par les limites de son mandat, ne peut établir avec certitude que les situations dénoncées résultent des travaux exécutés par l’entrepreneur.

 

Par conséquent, l’administrateur doit rejeter la demande de réclamation des bénéficiaires à l’égard des points 1 et 2.

 

                                              CONCLUSION

 

POUR TOUS CES MOTIFS, L’ADMINISTRATEUR :

 

REJETTE la demande des bénéficiaires pour les points 1 et 2.

 

 

Yvan Gadbois, T.P.

Inspecteur-conciliateur

                         Service de règlements des réclamations »

 

[13]        M. Gadbois réitère, dans son témoignage, les éléments essentiels de son rapport du 6 avril 2009. Il ajoute que le rejet de la réclamation des bénéficiaires tient au fait qu’elles n’ont pu établir hors de tout doute raisonnable que les travaux de drainage de leur résidence ont bel et bien été effectués par l’entrepreneur.

 

[14]       L’administrateur dépose la requête introductive d’instance amandée de Mme Lynda Bérubé et Mme Ginette Basque en jugement déclaratoire et radiation d’une inscription au registre foncier inscrite par l’entrepreneur[1], la défense et demande  reconventionnelle de l’entrepreneur[2] et la réponse et défense reconventionnelle de Mme Bérubé et Mme Basque[3] qui lui ont été transmises à sa demande par l’honorable juge Suzanne Vadboncoeur, juge à la Cour du Québec.

 

[15]       L’arbitre a demandé aux bénéficiaires de faire parvenir à toutes les parties en l’instance, le jugement à venir de l’honorable juge Vadboncoeur[4]. Les parties ne se sont pas objectées à cette demande.

 

[16]       Ont témoigné dans leur domaine respectif de connaissances des faits: M. Bernier de la firme « Le Groupe Ohméga » à propos du système complet de drainage ; M. Stéphane Fournier concernant les éléments de l’enregistrement vidéo; Mme Basque; M. Castilloux; M. Ste-Croix, témoin de l’infiltration d’eau le 30 avril 2008; M. Garry McKoy, qui a fait le champs d’épuration;  Mme Bérubé a témoigné sur les achats de matériaux.

 

[17]       À la fin de l’audience du 20 octobre 2009, Mme Basque et Bérubé, M. Castilloux, M. Charles Bernier et le représentant de l’administrateur ont convenu de se revenir au domicile des bénéficiaires le lendemain pour assister à l’excavation de terrain derrière le garage et sous le patio pour revoir les sorties de drainage et trouver la cause du refoulement d’eau et d’en faire part au tribunal et à toutes les parties.

 

[18]       Le 20 janvier 2010, M. Charles Bernier (Le Groupe Ohméga) et les bénéficiaires transmettent par lettre à l’arbitre et à l’administrateur, le résultat de l’excavation effectuée le 21 octobre 2009 en présence de l’entrepreneur.

 

[19]       La lettre du 20 janvier 2010 indique :

 

« Il a été constaté que le drain de plancher du garage sortait à environ 4 pieds de la maison avec une pente inverse et non branché et sous le drain pluvial. Ils ont aussi vue (sic) que le drain de plancher du sous-sol sortait sous le footing, non raccordé et qu’il se rendait sous les marches du patio (comme dit à l’audience). Il n’y avait aucun prolongement de drains comme aavit mentionné M. Garry McKoy à son témoignage. (Le Groupe Ohméga a des photos en sa possession).

 

Comme c’était l’automne et qu’ils ne voulaient pas que nous ayons d’autres problèmes de refoulement au printemps, le groupe Ohméga après discussion avec M. Castilloux et avec l’accord de ce dernier a entrepris certaines modifications nécessaires pour régler une partie du problème.» ( soulignés dans le texte )

 

[20]       Les passages pertinents à notre cas, du jugement de l’honorable juge Vadboncoeur, établissent l’existence d’un contrat d’entreprise et de construction conclu entre les bénéficiaires et l’entrepreneur le 8 juin 2006 concernant des travaux relatifs à l’aménagement du terrain; de la fosse septique et du champs d’épuration, de la fondation, du ponceau et du puits et du bâtiment, à l’exclusion des travaux de menue plomberie, l’électricité, les armoires, le plâtre, la peinture et le sablage.

 

[21]       En l’espèce, les bénéficiaires réclament :

 

-      que le drain français soit recouvert de 0 ¾" net comme prévu dans le plan de construction;

 

-      que les drains de plancher de la maison et du garage soient fonctionnels de façon à éviter les refoulements d’eau et empêcher l’eau de stagner dans les tuyaux comme présentement, et d’en réaliser les allongements nécessaires;

 

-      le remboursement des travaux exécutés par M. Delbert Fitzpatrick en mai 2007 qui a finalisé les travaux de l’entrepreneur (allongement de drain qui était hors terre et le remplissage de pierres au montant de $626.00;

 

-      le remboursement de l’étude faite par le Groupe Ohméga en septembre 2008 dont le montant est de $1 060.

 

ARGUMENTS

 

[22]       Les bénéficiaires soumettent que la preuve établit de façon prépondérante que les travaux relatifs à l’ensemble du système de drainage ont été effectués par l’entrepreneur en vertu d’un contrat de construction conclu le ou vers 8 juin 2006.

 

[23]       L’administrateur indique que les bénéficiaires n’ont pas assumé leur fardeau de preuve concernant la conclusion d’un contrat de construction avec l’entrepreneur et en particulier les travaux relatifs au système de drainage.

 

[24]       Toutefois, si le tribunal conclut à l’existence d’un contrat entre l’entrepreneur et les bénéficiaires, celles-ci n’ont pas établi le défaut des raccordements des drains. La preuve de ce défaut est une condition essentielle à la recevabilité de leur demande.

 

[25]       De toute façon, le litige entre les bénéficiaires et l’entrepreneur découlerait  d’une mésentente contractuelle qui est inopposable à l’administrateur.

 

[26]       L’entrepreneur soumet qu’il n’y a pas de preuve qu’il est responsable du refoulement et de l’infiltration dans le sous-sol des bénéficiaires. Cependant, si le tribunal raisonne autrement, il appert que l’infiltration au sous-sol est due à la fonte de neige particulièrement rapide en avril 2008 et à rien d’autre.

 

ANALYSE ET DÉCISION

 

Le contrat

 

[27]       Le jugement de l’Honorable ’juge Suzanne Vadboncoeur est devenu exécutoire le ou vers le 10 mars 2010. Cette date marque le début de notre délibéré.

 

[28]       L’Honorable juge Vadboncoeur analyse les tenants et aboutissants de la relation d’affaires entre les bénéficiaires et l’entrepreneur. Sa conclusion est claire et applicable à notre espèce : il existe un contrat d’entreprise ou de construction valide entre les parties conclu le 8 juin 2006.

 

[29]       La question est celle de savoir si les travaux relatifs au système de drainage sont inclus dans le contrat en question.

 

La partie responsable des travaux relatifs au système de drainage

 

[30]       Le tribunal a eu le bénéfice d’entendre les bénéficiaires et l’entrepreneur concernant le contenu de leurs engagements contractuels alors que M. Gadbois n’a pas eu cette opportunité avant de rendre sa décision du 6 avril 2009.

 

[31]       À la lumière de ces témoignages et à la lecture des factures d’achats de matériaux et de la période d’exécution des travaux, le tribunal est non seulement convaincu mais aussi persuadé que le contrat de construction en question incluait les travaux relatifs au système de drainage en général et ceux du drain du sous-sol et de celui du garage.

 

[32]       C’est d’ailleurs la conclusion inéluctable du jugement Vadboncoeur.

 

[33]       Au reste, le système de drainage est-il affecté de défauts?

 

 

Le système de drainage est-il affecté de défauts

 

[34]       À remarquer que l’administrateur rejette la réclamation des bénéficiaires non pas à cause de l’inexistence d’infiltrations d’eau  mais - expressément affirmé à l’arbitrage - c’est parce que les bénéficiaires n’ont pas prouvé hors de tout doute raisonnable que les travaux en question avaient été exécutés par l’entrepreneur.

 

[35]       Sur le fardeau de preuve des bénéficiaires en l’espèce, il est utile de rappeler que ce fardeau est celui de la prépondérance de preuve. La décision de l’administrateur basée sur l’exigence d’une preuve hors de tout doute est erronée à sa base et serait inopposable aux bénéficiaires en raison de cette erreur, si la décision de l’inspecteur - conciliateur de l’administrateur était de nature judiciaire et partant,  assujettie à la norme de l’équité procédurale.

 

[36]       Ce n’est pas le cas.

 

[37]       Notre sentence doit s’appuyer sur les faits et non sur une erreur commise par l’administrateur concernant le fardeau de preuve des bénéficiaires.

 

Les faits

 

[38]       Les constations et les conclusions de M. André Veillette contenues dans son rapport du mois de septembre 2008 son avérées.

 

[39]       L’affirmation de M. Castilloux, dans sa note du 13 juin 2008,  que le drain du sous-sol est connecté avec le drain français et que le drain garage est aussi connecté avec le drain français est nettement contredite par les témoins des faits et par l’expertise du Groupe Ohméga.

 

[40]        En définitive, l’infiltration d’eau survenue le 30 avril 2008 résulte d’un vice de construction. Ce vice  peut provoquer d’autres infiltrations d’eau parce qu’il rend le système de drainage du sous-sol et celui du garage impropres à l’usage auquel il sont destinés.

 

DISPOSITIF

 

[41]       En conséquence, le tribunal :

 

-       fait droit aux réclamations des bénéficiaires sans aucune hésitation ;

 

-      enjoint à l’entrepreneur d’exécuter les correctifs requis afin de rendre le système de drainage du sous-sol et celui du garage prêts à l’usage auquel il sont  destinés;

 

-      à cette fin, le tribunal accorde un délai maximum de six semaines à compter du 19 avril 2010, à moins d’entente contraire conclue avec les bénéficiaires;

 

-      l’entrepreneur doit effectuer les travaux correctifs  en la manière décrite dans le rapport de M. Veillette du mois de septembre 2008, ou selon une autre méthode acceptée par les bénéficiaires;

 

-      à défaut par l’entrepreneur d’exécuter les correctifs en la manière ci-haut, le tribunal enjoint à l’administrateur de le faire à sa place;

 

-      le tribunal accorde aux bénéficiaires le remboursement de l’étude faite par le Groupe Ohméga en septembre 2008 dont le montant est de $1 060.

 

[42]       L’administrateur assume les honoraires de l’arbitre et les frais de l’arbitrage.

 

[43]       L’arbitre conserve compétence pour trancher tout litige relatif à l’exécution du dispositif.

 

[44]       Ainsi décidé le 16 avril 2010.

 

 

 

(S)   Me Bernard Lefebvre, arbitre

__________________________________

                  Arbitre GAMM

 

 

Mme Ginette Basque                                    

87 avenue Mc Donald                                      

Gaspé, QC.    G4X 2Y5

Me Stéphane Paquette

Savoie Fournier                                                              

5930 boulevard Louis-H.-Lafontaine

Anjou QC     H1M 1S7

M. Janot Castilloux

Entrepreneur général J.C.C. Inc.

385, rue York Sud

Gaspé, QC.   G4X 2L2

 

 



[1] 110-22-000772-070 Cour du Québec, 9 novembre 2007.

[2] 110-22-000772-070 Cour du Québec, 22 janvier 2008.

[3] 110-22-000772-070 Cour du Québec, 11 mars 2008.

[4] Rendu le 10 décembre 2009, Cour du Québec 110-22-00072-070 Lynda Bérubé et Ginette Basque c. Entrepreneur       Général J.C.C. Inc.