(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
Centre canadien d’arbitrage commercial (CCAC)
No dossier CCAC : S10-090201-NP
No dossier Garantie 102842-1
Date: 26 janvier 2011
ENTRE MADAME LUCIE ARCHAMBAULT ET MONSIEUR PIERRE COURCY
(ci-après « les Bénéficiaires»)
ET LES ENTREPRISES ROBERT BOURGOUIN LTÉE.
(ci-après « l’Entrepreneur »)
ET : La Garantie DES BATIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ inc
(ci-après « l’Administrateur »)
Arbitre : Me France Desjardins
Pour les Bénéficiaires : Madame Lucie Archambault
Monsieur Pierre Courcy
Pour l’Entrepreneur : Monsieur Robert Bourgouin
Pour l’Administrateur : Me François Laplante- Savoie Fournier, avocats
L’arbitre a reçu son mandat du CCAC le 18 février 2010.
4 décembre 2005 Contrat d’entreprise et contrat de garantie
23 février 2006 Formulaire de réception du bâtiment
29 septembre 2009 Lettre des Bénéficiaires à l’Entrepreneur
2 novembre 2009 Demande de réclamation à l’Administrateur
6 novembre 2009 Avis de 15 jours aux parties
26 janvier 2010 Décision de l’Administrateur
9 février 2010 Demande d’arbitrage des Bénéficiaires
18 février 2010 Nomination de l’arbitre
[1] Les Bénéficiaires ont déposé une demande d’arbitrage à l’égard de la décision rendue le 26 janvier 2010 par l’Administrateur de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc.
[2] À la fin du mois de mars 2010, le traitement du dossier est suspendu à la suite des communications avec l’Arbitre, au cours desquelles celle-ci est informée de la possibilité d’une entente entre les parties.
[3] N’ayant reçu aucune nouvelles, un suivi est effectué par l’Arbitre à la fin du mois de mai 2010. L’Administrateur informe l’Arbitre qu’une entente est intervenue à la satisfaction des parties et que le dossier d’arbitrage devrait se fermer sous peu.
[4] Au mois d’août 2010, l’Arbitre communique à nouveau avec l’Administrateur qui l’informe que l’Entrepreneur a réalisé les travaux mais les Bénéficiaires n’ont pas respecté les obligations auxquelles ils se sont engagés dans l’entente intervenue.
[5] Dans les circonstances, considérant l’entente intervenue entre les parties, le Tribunal déclare que la demande d’arbitrage n’a plus d’objet et ferme le dossier.
[6] En vertu de l’article 123 du Règlement, les coûts du présent arbitrage seront à la charge de l’Administrateur.
123. Les coûts de l'arbitrage sont partagés à parts égales entre l'administrateur et l'entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.
Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l'administrateur à moins que le bénéficiaire n'obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l'arbitre départage ces coûts.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
DÉCLARE que la demande d’arbitrage n’a plus d’objet.
CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais d’arbitrage .
Me France Desjardins