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ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan

de garantie des bâtiments résidentiels neufs

(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Centre canadien d’arbitrage commercial (CCAC)

 

No dossier CCAC :                  S10-090201-NP

No dossier Garantie              102842-1

Date:                                       26 janvier 2011

 

ENTRE           MADAME LUCIE ARCHAMBAULT ET MONSIEUR PIERRE COURCY

(ci-après « les Bénéficiaires»)

 

ET                   LES ENTREPRISES ROBERT BOURGOUIN LTÉE.

(ci-après « l’Entrepreneur »)

 

ET :                 La Garantie DES BATIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ inc

(ci-après « l’Administrateur »)

 

 

SENTENCE ARBITRALE CORRIGÉE

 

Arbitre :                                    Me France Desjardins

Pour les Bénéficiaires :           Madame Lucie Archambault

                                                Monsieur Pierre Courcy

Pour l’Entrepreneur :               Monsieur Robert Bourgouin

Pour l’Administrateur :            Me François Laplante- Savoie Fournier, avocats

 

Mandat 

L’arbitre a reçu son mandat du CCAC le 18 février 2010.

 

 

Historique du dossier 

 

4 décembre 2005                   Contrat d’entreprise et contrat de garantie

23 février 2006                       Formulaire de réception du bâtiment

29 septembre 2009                Lettre des Bénéficiaires à l’Entrepreneur

2 novembre 2009                   Demande de réclamation à l’Administrateur

6 novembre 2009                   Avis de 15 jours aux parties

26 janvier 2010                       Décision de l’Administrateur

9 février 2010                         Demande d’arbitrage des Bénéficiaires

18 février 2010                       Nomination de l’arbitre

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

[1]       Les Bénéficiaires ont déposé une demande d’arbitrage à l’égard de la décision rendue le 26 janvier 2010 par l’Administrateur de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. 

 

[2]       À la fin du mois de mars 2010, le traitement du dossier est suspendu à la suite des communications avec l’Arbitre, au cours desquelles celle-ci est informée de la possibilité d’une entente entre les parties.

 

[3]       N’ayant reçu aucune nouvelles, un suivi est effectué par l’Arbitre à la fin du mois de mai 2010. L’Administrateur informe l’Arbitre qu’une entente est intervenue à la satisfaction des parties et que le dossier d’arbitrage devrait se fermer sous peu.

 

[4]       Au mois d’août 2010, l’Arbitre communique à nouveau avec l’Administrateur qui l’informe que l’Entrepreneur a réalisé les travaux mais les Bénéficiaires n’ont pas respecté les obligations auxquelles ils se sont engagés dans l’entente intervenue.

 

[5]       Dans les circonstances, considérant l’entente intervenue entre les parties, le Tribunal déclare que la demande d’arbitrage n’a plus d’objet et ferme le dossier.

 

[6]       En vertu de l’article 123 du Règlement, les coûts du présent arbitrage seront à la charge de l’Administrateur.

 

123.   Les coûts de l'arbitrage sont partagés à parts égales entre l'administrateur et l'entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.

Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l'administrateur à moins que le bénéficiaire n'obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l'arbitre départage ces coûts.

                                                                                           

 POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

 

DÉCLARE que la demande d’arbitrage n’a plus d’objet.

CONDAMNE l’Administrateur à payer les frais d’arbitrage .

 

Me France Desjardins