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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN

DE GARANTIE RÉNOVATION DE L’APCHQ

(décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

 

 

 

ENTRE :

Raymond Lalande

Francine Roy-Lalande

(ci-après les « bénéficiaires »)

 

ET :

Constructions Robert Gamache inc.

(ci-après l'« entrepreneur »)

 

ET :

La Garantie Rénovation de l’APCHQ .

(ci-après l'« administrateur »)

 

 

No dossier de La Garantie Rénovation de l'APCHQ : 010228

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

Arbitre :

Me Jean Morissette, avocat

 

Pour les bénéficiaires :

M. Raymond Lalande

Mme Francine Roy-Lalande

 

Pour l'entrepreneur :

M. Robert Gamache

 

Pour l'administrateur :

M. Jocelyn Dubuc

 

Témoin expert :                                                   M. Louis Denoncourt, ing.

 

Date d’audience :

 

31 janvier 2005

 

Lieu d'audience :

Sainte-Thérèse

 

Date de la sentence :

4 février 2005

[1]                Les bénéficiaires, par un avis du 19 juillet 2004, ont demandé que le différend soit soumis à l’arbitrage.

[2]                Suivant une conférence préparatoire à l’audition tenue par téléphone, l’audition est fixée à la résidence des bénéficiaires.

[3]                Le rapport d’expertise de l’ingénieur Louis Denoncourt reçu par les parties préalablement à l’audition conformément aux règles de procédure, ses qualifications et son expérience ont permis qu’il agisse à titre d’expert.

[4]                Suivant le témoignage des parties et du témoin expert, tous préalablement assermentés, il a été choisi de suspendre l’instance afin de permettre une discussion qui visait à régler les problèmes constatés au bâtiment des bénéficiaires.

[5]                Les pourparlers ont résulté en une entente qui règle l’ensemble des points faisant l’objet du litige entre les parties.

[6]                EN CONSÉQUENCE, le tribunal d'arbitrage

DONNE ACTE           de l'entente, quittance et transaction intervenue entre les parties, laquelle est annexée à la présente décision et en fait partie intégrante; et

ORDONNE                 aux parties de s'y conformer.

[7]                CONFORMÉMENT à cette entente, les coûts de l'arbitrage sont à la charge de l'administrateur.

 

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, le 4 février 2005

 

 

 

 

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Jean Morissette, avocat, arbitre