ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES
BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : SORECONI
ENTRE : ET : |
PIERRE LALANDE (ci-après « le Bénéficiaire ») 9149-1126 QUÉBEC INC. |
(ci-après « l’Entrepreneur-appelant »)
ET : LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC (ci-après « l’Administrateur »)
No dossier SORECONI : 060611001
No. bâtiment: 0033938
SENTENCE ARBITRALE
Arbitre : Me Michel A. Jeanniot
Pour le Bénéficiaire : M. Pierre Lalande
Pour l’Entrepreneur : M. Maxime Sarrazin
Pour l’Administrateur : Me Avelino De Andrade
M. Sylvain Beausoleil
Date d’audience : 14 septembre 2006
Lieu d’audience : Palais de Justice de Laval, salle 1.10
Date de la sentence : 15 septembre 2006
Identification complètes des parties |
|
Arbitre : Bénéficiaire : Entrepreneur: Administrateur : |
Me Michel A. Jeanniot Gross, Pinsky 2, Place Alexis Nihon Suite 1000 Montréal (Québec) H3Z 3C1
M. Pierre Lalande 55, Promenade des Îles Appartement 402 Laval (Québec) H7W 5J6
9149-1126 Québec Inc. A/s. M. Maxime Sarrazin 7, rue D’Angers Blainville (Québec) J7B 1Y8
La Garantie Habitation Québec. 7400, boul. Galeries d’Anjou Bureau 200 Anjou (Québec) H1M 3M2 Et son procureur : Me Avelino De Andrade |
SORECONI 2 060611001 Me Michel A. Jeanniot 15 septembre 2006 |
Décision
Mandat :
L’arbitre a reçu son mandat de SORECONI le 21 juin 2006.
Historique du dossier :
Contrat préliminaire et contrat de garantie; 1ere inspection du bâtiment;
Lettre de Me Francis Gervais (ancien procureur du Bénéficiaire) à l’Entrepreneur et à l’Administrateur;
Lettre de l’ancien procureur de l’Entrepreneur (Me Rémi Bastarache) à M. Sylvain Beausoleil, conciliateur de l’Administrateur;
Lettre de M. Sylvain Beausoleil à Me Francis Gervais ; Lettre de Me Francis Gervais à l’Administrateur; 2e inspection du bâtiment;
Lettre de l’Administrateur à l’Entrepreneur;
Lettre de Me Francis Gervais à M. Sylvain Beausoleilè Avis de 5 jours;
Lettre de Me Rémi Bastarache à Me Francis Gervais; Décision de l’Administrateur;
Demande d’arbitrage des Bénéficiaires;
SORECONI obtient copie du dossier relatif à la décision de l’Administrateur;
Nomination de l’arbitre;
Lettre de l’arbitre aux parties, les informant du processus à venir;
Lettre de Me Françis Gervais, ancien procureur du Bénéficiaire;
7 août 2006 : Lettre de l’arbitre aux parties fixant la date et l’heure de l’audience au 14 septembre 2006;
22 août 2006 : Lettre de l’arbitre aux parties fixant l’endroit de l’audience au Palais de Justice de Laval, en salle 1.10.
Objection préliminaire :
[1] Aucune objection préliminaire n’a été soulevée par les parties, l’arbitre constate que juridiction lui est acquise et l’audience, de consentement, est ouverte à 9h30, jeudi le 14 septembre 2006.
[2] Je précise que la demande se limite à un (1) seul point et fait l’objet de la décision de l’Administrateur du 16 mai 2006, sous la plume de Monsieur Sylvain Beausoleil, conciliateur pour l’Administrateur.
[3] Il ne s’agit que d’un seul élément à trancher à savoir si l’Entrepreneur doit ou non rembourser l’acompte de cinq mille dollars (5,000.00$) versé de façon contemporaine à son exécution du contrat préliminaire et de garantie obligatoire - maison neuve, du 6 septembre 2005.
Valeur estimée de la réclamation :
[4] La valeur en litige du présent arbitrage est de précisément cinq mille dollars (5,000.00$).
Admission :
[5] Le bâtiment est une unité résidentielle non détenue en copropriété, n’a jamais été habitée par le Bénéficiaire, non plus qu’il n’en a jamais eu possession, contrôle et/ou titre.
Certains des faits pertinents au litige :
[6]
En
date du et/ou vers le 6 septembre 2005, le Bénéficiaire et l’Entrepreneur conviennent
des termes et conditions d’achat-vente, un acte synallagmatique visant la
propriété et enregistré sous numéro de référence 0033938 (contrat préliminaire
et garantie obligatoire maison-neuve de l’Administrateur (ci-après
« le Contrat »)).
[7]
Le
Contrat prévoit que le promettant acheteur prendra réception du bâtiment et deviendra
propriétaire de l’immeuble le 26ieme jour du mois d’octobre de l’an
2005.
[8] Cette date appert avoir fait l’objet de discussion puisqu’elle est raturée et initialée en marge.
[9] Chose certaine, les parties à l’audience sont unanimes, la date qui appert être prévue pour le promettant acheteur à prendre réception du bâtiment est le 26ieme jour du mois d’octobre 2005.
[10] L’Annexe « G » de ce Contrat établi que possession peut avoir lieu le 25 octobre 2005, en dépit du fait que le promettant acheteur ne deviendra propriétaire que le 26 octobre;
[11] Le fait que la date de prise de possession et occupation était un élément sensible est corroboré par le témoignage du Bénéficiaire qui représente qu’il était
dans l’obligation de quitter son domicile pour et au plus tard le 25ieme jour du mois d’octobre 2005, date prévue pour la prise de possession de sa propre résidence (qu’il vendait).
[12] Le Bénéficiaire, en date du 25 octobre 2006, procède à déménager ses effets mobiliers, tel que prévu au Contrat.
[13] L’emménagement par le Bénéficiaire (le 25ieme jour du mois d’octobre 2005) ne peut avoir lieu et pour cause il appert qu’il était impossible pour les déménageurs (des professionnels opérant dans la région depuis 1958) d’avoir libre accès à l’immeuble. L’état encombré des lieux, l’absence d’électricité, l’impossibilité d’accéder par le garage et des escaliers à demi faits étaient tous des éléments qui ont motivé le refus des déménageurs professionnels de donner suite à la livraison (le tout tel qu’il appert plus amplement du bon de travail #1533 de Morin Heights Express, daté du 25 octobre 2005 et produit de consentement de toutes les parties par le Bénéficiaire sous la cote B-3).
[14] Sans qu’il soit ici nécessaire de donner trop de détails, il est pertinent de soulever que les parties (l’Entrepreneur et le Bénéficiaire) par le billet de leurs procureurs respectif, se sont subséquemment, mutuellement, mis en demeure, tantôt de compléter les travaux, tantôt de passer titre.
[15] Le Bénéficiaire, en date du 7 novembre 2005, fait inspecter la propriété par la firme AmeriSpec Service d’inspection de Maison. Cette première inspection qui démontre que, du moins en date du 7 novembre 2005, la propriété n’était pas terminée. Inquiet de la lenteur des travaux, le Bénéficiaire s’enquière auprès de la notaire Françoise Major pour savoir si les titres de la propriété sont encombrés. La notaire Major informe le Bénéficiaire en date du ou vers le 15 novembre 2005, qu’il y aurait possiblement « hypothèque et dette attachée à l’immeuble » (sic) pour un total provisoire de quatre cent treize mille dollars deux cent quinze dollars (413,215.00$). Fait à noter : le prix d’achat, immeuble et bâtiment, est de plus ou moins trois cent soixante mille vingt-huit dollars et quatre-vingt-dix cents (360,028.90$).
[16] En date du 30 janvier 2006, le Bénéficiaire procède à une seconde inspection, toujours par le billet de AmeriSpec Service d’Inspection de Maison.
[17] Cette deuxième expertise arrive plus ou moins quatre-vingt (80) jours après la première expertise et plus ou moins quatre-vingt-dix (90) jours après la date prévue pour l’emménagement.
[18] L’inspection du 30 janvier 2006 réfère à 1518 étapes (celles du 7 novembre référaient à 1528 étapes). Plus de soixante-trois (63) items ont été notés. Certes certains de ces éléments sont plus importants que d’autres, il n’en
demeure pas moins que, et outre ce qui n’est pas fait et/ou reste à compléter dans plusieurs chambres, les planchers ne sont pas de niveau, une dénivellation apparente à l’œil nu (du moins quant à certaines épreuves photographiques qui me furent soumises séance tenante). Il est d’ailleurs admis par l’Entrepreneur que la question de dénivellation observée des planchers et le point le plus problématique en ce qui le concerne.
[19] En défense, l’Entrepreneur plaide que le Bénéficiaire ne s’est pas conformé à une obligation d’inspection pré-réception, qu’il y avait parachèvement, déficiences, corrections et/ou travaux à être complétés mais que le Bénéficiaire aurait dû néanmoins, et en dépit de tout, emménager puis passer titre, quitte à subséquemment exiger de l’Entrepreneur qu’il lui fournisse un bâtiment à la fois habitable et acceptable.
[20] Quant à l’Administrateur, sa position est succincte, il (l’Administrateur) prend acte du fait que le Contrat signé entre les parties prévoyait une livraison pour le 26 octobre 2005, que les travaux de finition n’étaient toujours pas, soit complétés, soient corrigés, le 21 mars 2006. L’Entrepreneur n’ayant pas donné suite à ses obligations de façon diligente, l’Administrateur a considéré que la demande de remboursement d’acompte était justifiée après plus ou moins cinq (5) mois de retard.
[21] Je n’ai pas à me prononcer si oui ou non la maison était habitable. Force m’est parcontre de constater que l’ouvrage était, et nous semble être encore et toujours, inacceptable.
[22] En contre interrogatoire, l’Entrepreneur admet et reconnaît que :
a) son entreprise est néophyte en la matière;
b) le 26, rue de la Falaise, à Blainville (le bâtiment objet du Contrat) était leur premier bâtiment; et
c) depuis, leur permis d’opération a été suspendu et/ou aie fait l’objet d’une demande de révocation.
[23] L’Entrepreneur nous représente qu’il a une confiance en ses artisans et sous- entrepreneurs qui ont travaillé sur le bâtiment et que ses derniers sont familiers avec les exigences du Code National du Bâtiment. Je me permets d’exprimer un doute sur la force probante de cet allégué puisque l’Entrepreneur nous a soulevé être néophyte, le bâtiment étant d’ailleurs sa première construction.
[24] Je précise et je rappelle que c’est l’Entrepreneur qui est en demande et que, il a le fardeau de la preuve. Sans lui imposer un fardeau indu, il a néanmoins la charge de me convaincre que la décision de l’Administrateur est soit mal fondée en faits et/ou en droit.
[25] Suivant mon appréciation des faits et ma compréhension de la Loi et de la jurisprudence connue, je suis d’opinion que les explications soumises pour proposer que la décision de l’Administrateur est mal fondée en faits et/ou en droit ne peuvent être retenues.
[26] Pour l’ensembles des motifs ce-haut repris, je me dois d’accepter et de maintenir la décision de l’Administrateur et je me dois de rejeter l’appel de l’Entrepreneur (le présent arbitrage).
[27] La Loi et le Règlement ne contiennent pas de clauses privatives complètes. L’arbitre a compétence exclusive, sa décision lie les parties et elle est finale et sans appel[1]. Enfin, l’arbitre doit statuer « conformément aux règles de droit »; il fait aussi appel à l’équité lorsque les circonstances le justifient[2].
[28] En vertu de l’article 123 du Règlement sur le Plan de Garantie des Bâtiments Résidentiels Neuf, les coûts du présent arbitrage sont partagés à part égale entre l’Administrateur et l’Entrepreneur puisque c’est ce dernier qui est le demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
REJÈTE la demande d’arbitrage de l’Entrepreneur; ,
MAINTIENT la décision du 16 mai 2006 sous la plume de Monsieur Sylvain Beausoleil, conciliateur pour l’Administrateur, dossier La Garantie Qualité Habitation 32799.
ORODONNE à l’Entrepreneur à rembourser l’acompte de cinq mille dollars (5,000.00$) versé et ce, dans les cinq (5) jours de la réception de la présente décision.
LE TOUT avec frais à être départagés à part égale entre l’Administrateur et l’Entrepreneur.
Montréal, ce 15 septembre 2006
ME MICHEL A. JEANNIOT
Arbitre / SORECONI