ARBITRAGE
EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
GROUPE D’ARBITRAGE – JUSTE DÉCISION (GAJD)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
M. PATRICK OLIVIER
(ci-après « les Bénéficiaires »)
ET : CONSTRUCTIONS AGRÉNOR INC.
(ci-après « l’Entrepreneur »)
PROVISOIRE INC. ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie)
(ci-après « l’Administrateur »)
N° dossier arbitre : GAJD.018
N° dossier ABR : 360924-1 [212751]
N° dossier GAJD : 20181811
Arbitre : M. Claude Prud’Homme, Ing., LL.M.
Pour les Bénéficiaires : Mme Caroline Perron
M. Patrick Olivier
Bénéficiaires
Pour l’Entrepreneur : M. Stéphane Thommassin
Pour l’Administrateur : Me Nancy Nantel
Date de l’audition : n / a
Date de la décision arbitrale : 19 février 2019
Dossiers : ABR N° 360924‐1 [212751], GAJD n° 20181811, CPA n° GAJD.018 Page : 2 de 3
[1] L’Arbitre a reçu son mandat du GAJD le 20 novembre 2018.
Date Documents contractuels
24/10/'14 Date de la "Fin des travaux "
05/11/'14 Date de la "Prise de possession de la résidence" par les Bénéficiaires
Processus d'arbitrage initié par les Bénéficiaires SDC 434 Notre‐Dame Repentigny n° conciliation 11342
07/06/'18 | Formulaire de réclamation signé par les Bénéficiaires |
07/06/'18 | Réception par Abritat (Administrateur) de la réclamation + dénonciation des Bénéficiaires |
43,7 mois | Délai en mois entre la fin des travaux et la dénonciation. (3,64 années) |
22/10/'18 19/11/'18 20/11/'18 | Date d'émission de la "Décision" par l'Administrateur (qui comporte 1 Point). |
Réception par GAJD de la demande d'arbitrage déposée par les Bénéficiaires (1 Point contesté). | |
Avis de nomination de l'Arbitre et ouverture du dossier transmise par GAJD |
Demande d'abondon du processus d'arbitrage reçu par les Bénéficiaires
14/12/'18 | Réception par courriel d'une demande d'abondon du processus d'arbitrage déposé le 14 décembre 2018. |
VALEUR DE LA RÉCLAMATION : Environ $ 12 000 $
[2] La Décision pour ce dossier a été rendue par l’Administrateur le 22 octobre 2018.
[3] Le présent litige vise à la contestation par les Bénéficiaires d’une partie de cette « Décision de l’Administrateur », (la « Décision ») et qui portait initialement sur 1 seul point. Les Bénéficiaires font appel de ce seul (1) Point pour lequel l’Administrateur a initialement tranché en faveur de l’Entrepreneur lors de l’émission de sa Décision, soit le Point 1 (« Point(s) ») ;
Point n° 01 : BARDEAUX DE TOITURE.
Point n° 1 : BARDEAUX DE TOIURE (selon la numérotation de la Décision de GCR)
[4] L’origine de la problématique tire sa source de bardeaux de toiture qui sont mal fixés et qui se soulèvent lors de forts vents. Autres que les bardeaux manquants, aucune infiltration n’a été notée par l’inspecteur.
[5] La dénonciation à l’Entrepreneur s’est faite tardivement et comme l’inspecteur l’a mentionné, la nature de la malfaçon ne rencontre pas les critères de vice grave (Article 10.5 du Règlement du Plan de Garantie des bâtiments résidentiels neufs), ni ne cadre pas non plus dans le sens donné à l’article 2118 de Code civil du Québec. En raison du délai de dénonciation, l’inspecteur – conciliateur de l’Administrateur a rejeté la demande de réclamation des Bénéficiaires en référence à ce Point 1 – Bardeaux de toiture.
Dossiers : ABR N° 360924‐1 [212751], GAJD n° 20181811, CPA n° GAJD.018 Page : 3 de 3
[6] J’ai été avisé par courriel le 14 décembre 2018, que le Bénéficiaire Olivier désirait se retirer du processus d’arbitrage, préférant continuer ses démarches du côté des tribunaux. Les parties au dossier ont été notifiées dans les jours subséquents.
Point n° 1 : TOITURE À BARDEAUX (selon la numérotation de la Décision d’Abritat)
[7] Le tribunal d’arbitrage prend acte du désistement des Bénéficiaires.
[8] Dans le présent dossier, en vertu de l’Article 123 du Règlement du Plan de garantie, comme les Bénéficiaires se sont désistés en tout début de processus, ces derniers devront débourse la somme de $ 50.00 pour leur quotte part des frais d’arbitrage.
[9] Les frais d’arbitrage résiduels seront à la charge de l’Administrateur.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE du désistement des Bénéficiaires pour le Point n° 1 – TOITURE À BARDEAUX (seul et unique point réclamé),
ORDONNE aux Bénéficiaires de payer $ 50.00 pour leur quotte part des frais de l’arbitrage.
ORDONNE à l’Administrateur de payer le résiduel des frais d’arbitrage.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé 19 février 2019.
M. Claude Prud’Homme, ing., LL.M.
Arbitre désigné / GAJD