ARBITRAGE

ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs LRQ B.1.1-r.02

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC)

______________________________________________________________________

 

Entre

                      Sylvie Déziel et Luc Monfette

    (ci-après «  les Bénéficiaires »)   

    

Et                   B.L. Écoconstruction Inc.

                        (ci-après « l’Entrepreneur »)

 

Et

          La Garantie Abritat  Inc.

    (ci-après  «  l’Administrateur  »)

 

 

No dossier Garantie :

14-114.PM  et 14-114.1

No dossier CCAC :

S13-120201-NP demande des Bénéficiaires

                                             S13-120202-NP demande de l’Entrepreneur

                                             S14-051101-NP demande de l’Entrepreneur

                                             S14-051201-NP demande des Bénéficiaires

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SENTENCE ARBITRALE  COMPLÉMENTAIRE

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Arbitre :

Alcide Fournier

 

 

Pour les bénéficiaires :

Me David Bourgoin

 

 

Pour l’entrepreneur :

Me Cody Boisvert

 

 

Pour l’administrateur :

Me  Jacinthe Savoie

 

Date(s) d’audience :

24 -25 septembre 2014 et

23-24 octobre  2014

 

 

Lieu d’audience :

Ste-Martine

 

 

Date de la décision :

6 janvier 2015

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifications des parties

 

 

 

 

 

Bénéficiaires :

 

 

Mme Sylvie Déziel

M. Luc Monfette

[…] Ste-Martine (Québec) […]

 

 

 

Entrepreneur :

 

B.L. Écoconstruction Inc.

15, rue des Chênes

Ste-Martine (Québec)

J0S 1V0

 

 

 

 

Administrateur :

 

La Garantie Abritat Inc.

5930, boul. Louis-H. Lafontaine

Montréal (Québec)

H1M 1S7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historique du dossier

 

 

 

18 juillet 2011 :                       Premier contrat

 

19 août 2011 :                        Deuxième contrat

 

5 janvier 2012 :                       Lettre des Bénéficiaires

 

13 janvier 2012 :                     Lettre du procureur de l’Entrepreneur

 

7 février 2012 :                       Réception du bâtiment

 

26 mars 2012 et

 5 mars 2013 :                                    Réclamations écrites

 

30 mai 2013 et

7 juin 2013 :                            Inspections du bâtiment

 

28 octobre 2013 :                   Décision de l’Administrateur

 

10 février 2014 :                     Décision complémentaire

 

2 décembre 2013 :                 Demande d’arbitrage des Bénéficiaires

 

2 décembre 2013 :                 Demande d’arbitrage de l’Entrepreneur

 

10 décembre 2013 :               Nomination d’un arbitre

 

12 mars 2014 :                       Inspection supplémentaire du bâtiment

 

27 mars 2014 :                       Réception du cahier de pièces de l’Administrateur

 

14 avril 2014 :                         Décision de l’Administrateur

 

4 juin 2014 :                            Demande d’arbitrage de l’Entrepreneur

 

4 juin 2014 :                            Demande d’arbitrage des Bénéficiaires

 

4 juin 2014 :                            Confirmation de la nomination de l’arbitre

 

13 juillet 2014 :                       Comparution de la procureure de la Garantie

 

25 août  2014 :                       Comparution des parties à l’arbitrage

 

24-25 septembre 2014 :        Visite des lieux et audiences

 

23-24 octobre 2014 :              Audiences

 

6  janvier 2015:                       Sentence

 

 

[1]                    À l’audience sont présents les Bénéficiaires, Mme Sylvie Déziel et M. Luc Monfette; ils sont représentés par Me David Bourgoin et sont accompagnés de M. Denis Brisebois, expert, Pierre Beaupré, expert, et Mario Boyer, expert; l’Entrepreneur, Benoit Lavigueur, et Patrick Ranger, représenté par Me Cody Boisvert et sont accompagnés des experts Emmanuel DeBlois et Paul Cabana, l’administrateur représenté par Me Jacinthe Savoie qui est accompagnée de M. Jacques Fortin et M. André Gagné, le 23 octobre 2014.

 

 

[2]                    Les décisions de l’Administrateur portent sur 103 points; certains sont contestés par les Bénéficiaires, certains sont contestés par l’Entrepreneur, d’autres  sont contestés par les 2, certains n’ont fait l’objet d’aucune contestation alors que pour d’autres, la demande d’arbitrage a été abandonnée.

 

 

[3]                    Afin de faire une suite logique, le Tribunal va étudier chaque point selon l’ordre des décisions même si leur étude en audience n’a pas été faite dans le même ordre, compte tenu de la disponibilité des témoins.

 

 

 

 

CONTEXTE

 

[4]                    Le 18 juillet 2011, les Bénéficiaires signent un contrat avec B.L. Écoconstruction pour la construction d’une maison au […] à Ste-Martine, selon un plan établi entre les parties et dont le dessin est fait par Benoit Desrosiers. Certains travaux sont expressément exclus du contrat.

 

 

[5]                    Le 19 août 2011, les Bénéficiaires signent un deuxième contrat avec B.L.Écoconstruction pour que cet entrepreneur effectue des travaux qui n’étaient pas inclus dans le premier contrat. Ce contrat comporte également l’exclusion de certains travaux. En fait, il s’agit de deux contrats à prix ferme qui définissent les travaux à être réalisés par l’entrepreneur et ceux dont les Bénéficiaires se réservent l’exécution soit eux-mêmes ou soit à l’aide de sous-traitants.

 

 

[6]                    Durant la progression des travaux de construction, des mésententes sont survenues  entre les parties, ce qui a incité les Bénéficiaires à faire des réclamations que l’Administrateur relate de la façon suivante dans sa décision du 28 octobre 2013 :

 

Dans le cadre du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les bénéficiaires ont déposé une demande de réclamation auprès de l’administrateur. Les avis adressés à l’entrepreneur et à l’administrateur portent sur les éléments suivants :

 

 

Avis daté du 7 février 2012 et reçu par l’administrateur le 26 mars 2012

 

Rapport d’expertise de 18 pages du Groupe immobilier conseils daté du 7 février 2012 et signé par Stéphane Billette, ingénieur

 

 

 

                        Avis daté et reçu par l’administrateur le 27 avril 2012

 

Courriel du bénéficiaire auquel est joint un document de 14 pages intitulé Note de visite de chantier émis par la compagnie Goodfellow le 25 avril 2012 et rédigé par Matthieu Danis

 

 

 

Avis daté du 22 juin 2012 et reçu par l’administrateur le 5 mars 2013

 

Rapport d’expert de 44 pages de Consultek Expert-Conseil émis le 22 juin 2012 et signé par Fernand Lemay, T.P.

 

 

 

Avis daté du 25 juin 2012 et reçu par l’administrateur le 5 mars 2013

 

Rapport d’expertise de 25 pages émis par Quali-contrôle le 25 juin 2013 et signé par Denis Brisebois

 

 

 

Avis daté du 17 juillet 2012 et reçu par l’administrateur le 5 mars 2013

 

Rapport d’expertise de 13 pages du Groupe immobilier conseils émis le 17 juillet 2012 et signé par Stéphane Billette, ingénieur

 

 

 

                        Avis reçu par l’administrateur le 5 mars 2013

 

Document préparé par le bénéficiaire et ayant comme titre Analyse du système de récupération de l’eau de pluie du […] à Ste-Martine, auquel est joint un document de 5 pages préparé par la compagnie Plomberie La petite Patrie en date du 13 mars 2012 et signé par Alexandre Vincent Dubois

 

 

                        Avis reçu le 5 mars 2013

 

Lettre du bénéficiaire ayant pour titre Échangeur d’air, auquel est joint un extrait du rapport du 6 décembre 2011 de Gilles Perreault, d’un schéma du convertisseur 2-3 fils, ainsi que d’une lettre de la compagnie Binette Ventilation datée du 6 avril 201/2 et signé par Claude Binette

 

 

Avis daté du 1er octobre 2012 et reçu par l’administrateur le 5 mars 2013

 

Rapport d’expertise de 33 pages de CIEBQ experts-conseils émis le 1er octobre 2012 et signé par Pierre Beaupré, ingénieur

 

 

Avis daté du 7 février 2013 et reçu par l’administrateur le 5 mars 2013

 

Rapport d’expertise complémentaire de 64 pages de CIEBQ experts-conseils émis le 7 février 2013 et signé par Pierre Beaupré, ingénieur

 

 

                        Avis reçu par l’administrateur le 5 mars 2013

 

Liste d’ajout d’éléments à corriger préparée par le bénéficiaire avec photos commentées jointes

 

 

Avis reçu par l’administrateur le 5 mars 2013

 

            Liste des frais d’expertises pour lesquels le bénéficiaire demande remboursement

 

 

Avis reçu par l’administrateur le 5 mars 2013

 

                       Document préparé par le bénéficiaire et ayant comme titre Dates des infiltrations d’eau du mur de brique au sous-sol et fenêtres du sous-sol

 

 

Avis daté et reçu par l’administrateur le 29 mai 2013

 

            Courriel du bénéficiaire en date du 29 mai 2013 auquel est joint un document intitulé Inspection de travaux électriques préparé par Bruno Landry de Bruno Landry électrique

 

 

[7]                    De plus, comme les parties n’ont pu s’entendre sur une date pour réaliser l’inspection pré-réception, l’administrateur note à sa décision, suite aux inspections qu’il a faite du bâtiment les 30 mai et 7 juin 2013 en présence des parties :

 

« Étant donné l’absence d’une date de réception du bâtiment, il fut convenu entre les parties que la date de réception du bâtiment serait fixée au 7 février 2012, soit le moment où l’inspection fut effectuée par « Groupe immobilier conseils » pour le compte des Bénéficiaires. »

 

[8]                    Cette date de réception du bâtiment est importante pour l’application de l’article 10 du règlement qui prévoit

 

10.  La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir:

 

1°    le parachèvement des travaux relatifs au bâtiment et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n'a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception;

 

2°    la réparation des vices et malfaçons apparents visés à l'article 2111 du Code civil et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n'a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception;

 

3°    la réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découvertes dans l'année qui suit la réception, visées aux articles 2113 et 2120 du Code civil et dénoncées, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des malfaçons;

 

4°    la réparation des vices cachés au sens de l'article 1726 ou de l'article 2103 du Code civil qui sont découverts dans les 3 ans suivant la réception du bâtiment et dénoncés, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des vices cachés au sens de l'article 1739 du Code civil;

 

5°    la réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol, au sens de l'article 2118 du Code civil, qui apparaissent dans les 5 ans suivant la fin des travaux et dénoncés, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte ou survenance du vice ou, en cas de vices ou de pertes graduelles, de leur première manifestation.

 

Point 1 :         Main courante et garde-corps au balcon avant

[9]                    Lors de son inspection, l’Administrateur a constaté l’absence de main courante et de garde-corps au balcon et à son escalier, contrairement au Code national du bâtiment (CNB) et a ordonné à l’Entrepreneur de procéder aux réparations requises.

[10]                  L’Entrepreneur conteste cette décision et soumet que les rampes et garde-corps du balcon ne font pas partie de son contrat. À preuve, selon lui, le Bénéficiaire, le 27 novembre 2011, lui a expédié un courriel dans lequel il emmènerait la liste des travaux à faire et ne mentionne pas les rampes, garde-corps et main courante au balcon avant.

[11]                  En toute déférence pour l’opinion contraire, l’arbitre soussigné estime que le contrat du 18 juillet 2011 prévoit à la clause « Général » que

« Chaque item comprend la pose et l’installation selon les règles de l’art et selon les normes du Code du bâtiment ».

                        12]                   Or, le Code du bâtiment rend obligatoire la pose de rampes, garde-corps et main courante pour les balcons tels celui construit chez les Bénéficiaires et en conséquence, la décision de l’Administrateur est maintenue, de sorte que l’Entrepreneur devra procéder aux travaux.

 

 

Point 2 :          Manque de finition aux poteaux et à la poutre au balcon avant

                        [13]                  Lors de la visite des lieux, il fut possible de constater que les travaux n’ont pas été complétés et qu’aucun matériau de finition n’a été installé sur les poteaux et à la poutre du balcon avant qui semblent être temporaires.

                        [14]                  Selon l’Entrepreneur, ces travaux ne font pas partie du contrat malgré le fait que les revêtements de maçonnerie et les parements extérieurs sont inclus au contrat.

 

[15]                  Selon lui, le contrat du 19 août 2011 prévoit « Galerie avant et descente de cave en béton » et rien d’autre.

[16]                  Ce contrat de « finition » de la maison des Bénéficiaires donne le mandat à l’Entrepreneur de réaliser les travaux de finition intérieure et extérieure sauf ce qui est expressément exclus.

[17]                  Or, les exclusions ne parlent pas des poteaux et de la poutre du balcon avant, de sorte qu’en toute déférence pour l’opinion contraire, l’arbitre soussigné estime que la finition des poteaux et de la poutre du balcon avant fait partie des obligations de l’Entrepreneur et maintient la décision de l’Administrateur et l’Entrepreneur devra faire les travaux.

[18]                  Il est à noter que la jurisprudence (Hamel et Lavallée, SOQUIS AZ-5045534) sous la plume de Me Michel Jeanniot, précise que :

« L’entrepreneur n’est  pas tenu d’utiliser les matériaux les plus chers, mais il ne peut offrir la pire qualité. Les travaux correctifs doivent être satisfaisants. »

 

Point 3 :          Conduite manquante au réservoir d’eau chaude

[19]                             Ce point n’est pas à l’arbitrage

 

Point 4 :          Absence d’avertisseur de fumée

[20]                             Dans sa décision du 28 octobre 2013, l’Administrateur estime que les avertisseurs de fumée ne figurent pas dans les exclusions au contrat  de sorte que l’Entrepreneur doit procéder à leur installation.

[21]                             L’Entrepreneur, quant à lui, soumet que le contrat prévoit l’installation du filage pour les 3 avertisseurs de fumée mais ne comprend pas l’avertisseur lui-même. De plus, comme il s’agit selon lui d’une mésentente contractuelle, le présent Tribunal n’a pas juridiction pour trancher le litige.

[22]                             En toute déférence pour l’opinion contraire, comme il s’agit d’une obligation claire du code national du bâtiment, l’arbitre soussigné estime que l’Entrepreneur a manqué à son obligation, ce qui est couvert par le règlement sur la garantie. En conséquence, le Tribunal maintient la décision de l’Administrateur et l’Entrepreneur devra acheter et installer les avertisseurs.

 

 

 

Point 6 :          Surface des marches de béton de l’escalier avant non antidérapante

 [23]                            Bien que l’Administrateur de la Garantie ait ordonné à l’Entrepreneur de faire des travaux correctifs, les Bénéficiaires, à l’audience, ont renoncé à l’exécution des travaux par l’Entrepreneur de sorte que le Tribunal n’a pas à intervenir sur ce point.       

 

Point 7 :          Présence d’excréments au vide de sous-toit

Point 8 :          Étanchéité du contre solin à la jonction du revêtement extérieur au toit du balcon

[24]                             Ces deux points ne sont pas contestés en arbitrage de sorte que la décision de l’Administrateur est devenue exécutoire.

 

 

Point 9 :          Surface des marches de béton de l’escalier arrière non antidérapantes

[25]                             Comme pour le point 6, le Bénéficiaire à l’audience renonce à l’exécution des travaux par l’Entrepreneur de sorte que le Tribunal n’a pas à intervenir.

 

Point 10 :        Revêtement extérieur non complété sous le balcon arrière

Point 11 :        Luminaire extérieur au dessus de la porte du sous-sol

Point 12 :        Luminaire extérieur adjacent à la porte jardin

Point 13 :        Poutrelle de plancher affaiblie par un percement

Point 14 :        Carillon de porte non fonctionnel

Point 15 :        Robinets d’alimentation de la laveuse à linge

Point 16 :        Ouverture au panneau de distribution électrique

[26]                             Les points 10 à 16 inclusivement ne sont pas contestés en arbitrage de sorte que le Tribunal n’a pas à intervenir.

 

Point 17 :        Conduits d’échangeur d’air écrasés

[27]                             Lors de son inspection, l’Administrateur a pu constater que des tuyaux de l’échangeur d’air étaient écrasés en certains endroits et il en a conclu que cela en diminuait certainement le rendement.                

[28]                             Or, cette diminution d’efficacité n’a pas été démontrée. Au contraire, M. Claude Binette de Binette Ventilation déclare, dans une lettre datée du 6 avril 2012 :

                        « J’ai visité la maison du […] et constate que l’installation des tuyaux était conforme. »

[29]                                         Compte tenu de cette preuve non contredite, le Tribunal estime    que les conduits d’échangeur d’air sont conformes et renverse la décision de l’Administrateur.

 

Point 18 :        Évier de cuisine

Point 19 :        Interstices au soffite

[30]                                         Les points ci haut mentionnés ne sont pas soumis à l’arbitrage de sorte que le Tribunal n’a pas à intervenir.

 

Point 20 :        Absence de céramique au pourtour de la baignoire de l’étage

[31]                             Dans sa décision, l’Administrateur écrit :

            « À la lecture du contrat, nous constatons qu’il était prévu que l’Entrepreneur procède à l’Installation des équipements sanitaires fournis par le Bénéficiaire et à la mise en place du revêtement de gypse aux murs. »

                        De plus, compte tenu du fait que le Code national du bâtiment exige (art.9.29.2.1 et 0.29.10.4) que les murs seront imperméables, il en conclut que la tuile de céramique aurait dû être posée par l’Entrepreneur.

 

[32]                             Il est vrai que les murs de la salle de bain doivent être imperméables selon le Code national du bâtiment sans préciser quels matériaux doivent être utilisés et dans l’industrie plusieurs matériaux peuvent être utilisés pour assurer l’imperméabilité.

 

[33]                             De plus, il est mis en preuve que le Bénéficiaire a acheté la tuile pour la chambre de bain de l’étage et du rez-de-chaussée et qu’il a lui-même procédé à l’Installation de la tuile dans la chambre de bain du bas.

[34]                             Bien que le Bénéficiaire affirme qu’il a posé la tuile de la salle de bain d’en bas pour lui permettre d’habiter sa maison, ce comportement tend à corroborer l’affirmation de l’Entrepreneur qui déclare que l’achat et la pose de la tuile dans les salles de bain devaient être faits par le Bénéficiaire.

 

[35]                             Le Bénéficiaire avait le fardeau de prouver que la pose de la tuile relevait de l’Entrepreneur. Or, la preuve contradictoire faite à l’audience a plutôt tendance à établir le contraire de sorte que le Tribunal en l’absence de preuve concluante, ne peut faire droit à la demande du Bénéficiaire et renverse la décision de l’Administrateur.

 

Point 21 :       Étanchéité au pourtour de la trappe d’accès au vide de sous- toit.

[36]                             Dans son témoignage, M. Ranger, l’un des représentants de l’Entrepreneur, estime qu’il n’est pas possible de construire une trappe d’accès au sous-toit qui soit parfaitement étanche puisqu’il s’agit d’une porte qui est simplement déposée sur un coupe-vapeur.

[37]                             Selon lui, le véritable problème est la formation de condensation et le rapport de M. Gilles Perreault du 16 décembre 2011 suggère à la page 15 de retirer tous les polyéthylènes apparents dans l’espace du sous-toit.

[38]                             Les Bénéficiaires et l’entrepreneur étant d’accord avec cette suggestion, le Tribunal ordonne à l’Entrepreneur de retirer tous les polyéthylènes apparents dans l’espace de sous-toit.

 

Point 22 :        Prise de courant extérieures

Point 23 :        Isolant au pourtour des murs de plafond cathédral

[39]                                         Ces deux points n’étant pas contestés, le Tribunal n’a pas à intervenir.

           

 

 

Point 24 :        Finition extérieure au pourtour des fenêtres du sous-sol

[40]                             Le Bénéficiaire dénonce le fait que bien que la finition extérieure au pourtour des fenêtres du sous-sol ait été effectué, des infiltrations d’eau surviennent.

[41]                             Après avoir constaté des traces d’eau séchée, l’Administrateur conclut dans sa décision que comme l’Entrepreneur a procédé à la mise en place du revêtement extérieur, il lui incombait de vérifier la mise en place des solins et d’informer le Bénéficiaire advenant que des modifications étaient à prévoir.

[42]                             L’Entrepreneur quant à lui plaide que les dénonciations ont été faites tardivement, que le contrat intervenu entre les parties prévoyait que l’installation des fenêtres était de la responsabilité du Bénéficiaire et que finalement, l’installateur des fenêtres auraient dû procéder à l’installation des solins. De plus, comme il s’agit d’une dispute contractuelle, le Tribunal d’arbitrage n’a pas juridiction pour trancher le litige.

[43]                             Pour M. Jacques Fortin, architecte et conciliateur principal chez l’Administrateur, l’étanchéité de l’enveloppe d’un bâtiment est de la responsabilité de l’entrepreneur général même si certains travaux peuvent être exécutés par d’autres entrepreneurs.

[44]                             Selon la preuve prépondérante faite à l’audience, l’arbitre soussigné constate  que l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment est de la responsabilité de l’Entrepreneur général et en négligeant cet aspect, celui-ci a manqué à ses obligations, manquement qui est cautionné par l’article 10 du règlement et par le fait même, donne juridiction à l’arbitre pour trancher ce litige.

[45]                             L’arbitre soussigné estime que l’Entrepreneur ne s’est pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombait de sorte que la décision de l’Administrateur est maintenue et que l’Entrepreneur devra procéder aux travaux tels que décrits dans la décision de l’Administrateur.

 

 

Point 25 :       Absence de solin aux pièces horizontales du revêtement extérieur

[46]                             Ce point a été plaidé en même temps que le point 24 de sorte que l’analyse de la preuve et la conclusion s’appliquent également. En conséquence, la décision de l’Administrateur est maintenue.

 

 

 

Point 26 :        Coupes non repeintes au revêtement extérieur

[47]                             La preuve faite lors de l’audience révèle que certaines coupes n’ont pas été repeintes après avoir été sciées contrairement à la recommandation du fabriquant, la compagnie Goodfellow sous la plume de Matthieu Danis suite à sa visite du 25 avril 2012.

[48]                             Aucune preuve n’a été faite à l’effet que la situation ait été corrigée de sorte que la décision de l’Administrateur est maintenue et l’Entrepreneur devra procéder aux travaux requis.

 

Point 27 :        Revêtement de maçonnerie de brique au mur avant

Point 28 :        Ouverture au fini de gypse attenant à la porte-jardin

Point 29 :       Réparations non complétées à la salle de bain du rez-de-chaussée

Point 30 :       Boiseries de finition au pourtour de la porte de la salle de bain du rez-de-chaussée

Point 31 :        Accumulation d’eau au coin de la baignoire

Point 32 :       Réparations non complétées à la salle de bain à l’étage

Point 33 :       Boiseries de finition au pourtour de la porte de la salle de bain de l’étage

[49]                                         Les points 27 à 33 inclusivement ne sont pas contestés de sorte que le Tribunal n’a pas à intervenir. Par ailleurs, le Bénéficiaire a informé le Tribunal qu’il renonçait aux travaux à être exécutés par l’Entrepreneur aux points 28-30-32 et 33.

 

Point 34 :       Système de chauffage radiant et chapes de béton

[50]                             Dans sa décision du 28 octobre 2013, l’Administrateur résume la situation de la façon suivante :

                        « Les faits

                        Le bénéficiaire dénonce plusieurs éléments d’ordre esthétique en lien avec les chapes de béton.

                        De façon générale, il dénonce la mauvaise apparence de ces dernières, mais également des malfaçons non apparentes notamment décrites aux rapports de M. Stéphane Billette daté du 7 février 2012, ainsi qu’à ceux de la compagnie CIEBQ datés respectivement du 1er février 2012 et du 7 février 2013.

                        Les éléments dénoncés sont les suivants :

            - Présence de fissures visibles à la surface des chapes de béton, notamment à la section gauche de la chape de béton du sous-sol, au salon et à la salle à manger, au seuil de la porte de la chambre se trouvant à l’avant gauche de l’étage, au coin du mur à proximité du seuil de porte de la chambre située à l’arrière droite de l’étage, au coin du mur à proximité du seuil de porte de la chambre se trouvant à l’arrière gauche de l’étage, endroits où la largeur des fissures varie de moins de 1mm à 2mm ;

                        - Différence au niveau de la couleur à la surface de chapes et traces de truelles ;

                        - Absence de joints de contrôle à la surface des chapes ;

                        - Conduites du système de chauffage hydronique installées de façon aléatoire ;

                        - Conduites du système de chauffage hydronique mal fixées au support de plancher ;

                        - Certaines surfaces des planchers ne sont pas chauffées ;

            - Distances entre les conduites du système de chauffage excèdent 12 pouces tels qu’exigés à la norme CAN/CSA-B214-07 ;

            -  Sous dimensionnement du système de chauffage d’environ 33 % ;

            - Branchement inadéquat de la chaudière MINI BTH 12 qui est raccordée à l’aide d’un fil 3 bris calibre 8 plutôt qu’un 2 bris calibre 6, faisant en sorte que le fil actuel est anormalement chaud lorsque regardé à l’aide de la caméra thermique. Cet élément est également confirmé au document de Bruno électrique inc. émis en date du 27 mai 2013 et signé par M. Bruno Landry.  

 

[51]                             En se basant sur les rapports de l’expert Beaupré, l’Administrateur conclut :

            « Considérant que l’emplacement des fissures correspond à l’emplacement des conduites ;

            Considérant la démonstration des malfaçons en lien avec la norme CAN/CSA-B214-07 relevées par l’expert du bénéficiaire ;

            Considérant la démonstration de la malfaçon relative au branchement de la fournaise identifiée par les experts du bénéficiaire, soit l’utilisation d’un fil électrique d’un diamètre inadéquat ;

L’Entrepreneur devra procéder aux correctifs requis afin que le système de chauffage hydronique respecte la norme précédemment mentionnée, et ce, en tout point.

Il devra s’assurer du branchement adéquat de la fournaise, selon le guide d’installation du fabricant.

Il devra également remettre en place les chapes de béton, tout en s’assurant qu’elles aient belle apparence et qu’elles soient de couleur uniformes, le tout conformément à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art prévalant dans l’industrie de la construction.

L’Entrepreneur devra finalement rembourser au bénéficiaire les frais d’expertise au montant de 3290,81. $ »

 

 

Témoignage des parties

A.  L’Entrepreneur

[52]                  L’Entrepreneur conteste cette décision de l’Administrateur et à l’audience, il fait entendre M. Patrick Ranger et M. Benoit Lavigueur, tous deux représentants de l’Entrepreneur.

[53]                  M. Ranger explique d’abord qu’en décembre 2011, le bénéficiaire a refusé de faire l’Inspection pré-réception du bâtiment, ce qui aurait permis de faire la liste des déficiences et des travaux à compléter.

 

[54]                  M. Ranger précise que le Bénéficiaire a préféré engager un inspecteur en bâtiment, M. Perreault, et qu’il n’a jamais eu l’opportunité de faire des ajustements au système de chauffage radiant.

 

[55]                  Il ajoute qu’il a procédé, dans sa carrière, à l’installation de  3 ou 4 systèmes de plancher radiant et qu’il en a expliqué le fonctionnement aux Bénéficiaires ; il a fait lui-même le calcul de la puissance du système. Il se rappelle d’ailleurs avoir eu des discussions avec ceux-ci concernant le zonage du système radiant, c’est-à-dire 3 zones, une par étage.

 

[56]                  M. Benoit Lavigueur, l’autre représentant de l’Entrepreneur, affirme que pour respecter le budget des Bénéficiaires, il a fallu faire des choix, ce qui a amené les parties à convenir du système qui a été mis en place.

[57]                  Il affirme que, comme dans ses conférences, il a indiqué aux Bénéficiaires des situations potentielles concernant les planchers de béton apparent particulièrement la variation des couleurs, l’apparition de fissure, taches de truelle, etc…

[58]                  Il affirme que toutes les précautions ont été prises :

-                      installation de la tubulure selon les recommandations du fabricant,

-                      coulée chaude de béton de qualité supérieure,

-                      cure humide (arrosage et protection durant le curage).

[59]                  Il reconnaît qu’il a fait lui-même l’installation des tubulures parce que le tuyauteur frigoriste n’était pas disponible mais que la finition des chapes de béton a été faite par un cimentier applicateur.

 

 

B. Bénéficiaires

[60]                  Le Bénéficiaire, M. Monfette, confirme que dès le premier hiver, il a pu constater des différences notables de température d’un étage à l’autre, d’une pièce à l’autre, voire même à l’intérieur d’une même pièce.

[61]                  Il reconnaît cependant ne pas avoir discuté de la situation avec l’Entrepreneur mais de lui avoir simplement transmis le rapport de l’expert. M. Monfette dit également que l’Entrepreneur n’a réagi que lorsqu’il a présenté une demande d’arbitrage.

[62]                  Il reconnaît également avoir été avisé par M. Lavigueur des risques inhérents concernant les variations de teintes des chapes et de l’apparition de petites fissures mais l’apparition de la fissure à la salle à manger est inacceptable.

[63]                  Quant à la marque en forme d’hélicoptère laissée par la machine pour le lissage du ciment, il dit que l’Entrepreneur a essayé de la faire disparaître avec un papier sablé, ce qui est inacceptable pour lui.

[64]                  Il ne se souvient pas cependant d’avoir discuté avec l’Entrepreneur des zones de chauffage par étage ; il dit qu’il voulait un système adaptable par pièce éventuellement.

[65]                  En résumé, le Bénéficiaire dénonce l’inconfort que lui procure le système de chauffage, l’apparence déficiente des dalles de béton et l’apparition de nombreuses fissures particulièrement celle de la salle à manger.

 

 

Les Expertises

[66]                  La première expertise a été réalisée par M. Pierre Beaupré, ingénieur, de la firme CIEBQ Experts Conseils et le rapport est daté du 1er octobre 2012.

[67]                  À la page 7, cet expert écrit :            

                                   « Travaux correctifs suggérés

Afin de corriger les problématiques énoncées précédemment, trois (3) différentes options ont été étudiées.

La première option pourrait être considérée seulement dans l’éventualité où les différences de coloration pourraient être considérées comme étant acceptables par les propriétaires actuels. Cette option, qui devrait d’abord faire l’objet d’un essai à une surface peu visible ( sous la baignoire, par exemple) afin de récupérer de la poussière de béton. Cette poussière serait ensuite mélangée avec un durcisseur à béton avant d’être insérée à l’intérieur des fissures. L’excédent du mélange pourrait être lissé à l’aide d’une truelle métallique afin de se marier parfaitement avec la finition adjacente. Finalement, sur l’ensemble de la surface du plancher, un revêtement de protection de polyuréthane ou d’époxy pourrait être appliqué afin de rendre la surface uniforme, mais également afin de la protéger et d’en faciliter l’entretien.

 

La deuxième option consisterait, quant à elle, à installer un revêtement de céramique sur l’ensemble des surfaces. En effet, compte tenu de la méthode de chauffage du bâtiment (plancher radiant), le choix du type de plancher ne peut être pris à la légère. Ainsi, l’installation de tuiles de céramique permettra la radiation de la chaleur tout en dissimulant les nombreuses imperfections des dalles et chapes de béton. De tels travaux entraineront cependant inévitablement les travaux d’ajustement au niveau des finis des escaliers, des bas des murs et des portes. Nous sommes d’avis que, dans l’éventualité où le colmatage des fissures n’offre pas des résultats intéressants et, qu’au surplus, la différence de coloration ne peut être tolérée, cette solution constitue l’alternative la plus intéressante.

 

Finalement, la dernière option consisterait à remettre les lieux à leur état initialement prévu. Pour ce faire, l’ensemble du bâtiment devra être vidé afin que les dalles de béton du rez-de-chaussée et de l’étage, de même que le plancher radiant puissent être cassés et ensuite remis à neuf. De tels travaux seraient peu écologiques, très dispendieux et très complexes. Au niveau du sous-sol, une nouvelle chape de béton pourrait simplement être coulée par-dessus la dalle existante afin d’obtenir la finition souhaitée. »

 

[68]                  Et en conclusion, cet expert écrit :

                        « Quoiqu’il en soit, bien que les fissures ne semblent de toute évidence pas résulter d’un problème de structure mais bien d’un problème de retrait, nous sommes d’avis que ces fissures, ajoutées aux grandes différences de coloration et les problèmes au niveau de la finition, affectent grandement l’aspect esthétique des planchers de cet immeuble. »

 

[69]                  Dans son deuxième rapport daté du 7 février 2013, cet expert affirme que plusieurs exigences de la norme CAN/CSA-B214-07 n’ont pas été respectées lors de la configuration et l’installation du système de plancher radiant ; dont les articles 9.5.1, 13.4,14.1 et 14.52.

                        Article 9.5.1

            « Les tronçons horizontaux de la tuyauterie en Pex doivent être supportés à intervalles d’au plus 800mm (32 po), sauf indication contraire du fabricant. »

                        Selon l’expert, l’espacement entre les attaches des conduites pourrait ne pas respecter ce qui est prescrit par la norme. Le manque d’attaches expliquerait, selon lui, le soulèvement des conduites affaiblissant, du même fait, la chape de béton et causant sa fissuration à certains endroits.

 

                        Article 13.4  Équilibrage

            « Les boucles du système doivent être installées de façon à ce que les débits de calcul soient obtenus. Note : Cela peut-être réalisé grâce à l’utilisation mécanique, par exemple, des robinets d’équilibrage ou des appareils de réglage du débit ou encore un agencement de canalisations permettant d’obtenir les débits de calcul dans chaque boucle. »

                        L’expert a constaté que sur le collecteur de distribution visible au sous-sol aucune valve n’est présente pour équilibrer ou ajuster les débits des différents circuits.

 

                        Article 14.1

                        « Les panneaux rayonnants doivent être installés conformément à la conception du système. »

                        L’expert a constaté qu’aucun plan pour l’emplacement des conduites n’auraient été préalablement réalisé expliquant ainsi leur positionnement aléatoire.

 

                        Article 14.5.2

            « Les tubes installés dans un faux plancher ou au-dessus doivent être espacés d’au plus 300mm (12 po) entre les axes dans le cas des aires habitables, à moins qu’un autre espacement soit conforme aux exigences de la conception. »

 

                        L’expert dit avoir constaté que l’espacement général de toutes les conduites varie de 12 à 18 pouces, et même jusqu’à 24 pouces. En prenant un espacement moyen de 18 pouces, l’expert estime que le système est sous-dimensionné de plus ou moins 33%, ce qui peut expliquer son insuffisance. Il estime que plusieurs autres articles de la norme CAN/CSA-B214-07 n’ont pas été respectés, entre autres, la longueur maximale des circuits et leurs diamètres (14.3.2), la puissance de la chaudière (4.2.2.1), etc…

 

[70]                  À titre de travaux correctifs, cet expert écrit :

            « Dans de telles circonstances, nous croyons que la chape de béton devra être cassée et que l’installation du plancher radiant devra être refaite par un entrepreneur membre du CMMTQ et ayant les compétences et qualifications nécessaires pour ce type de travaux. L’emplacement des conduites devra être préalablement fait par un spécialiste en la matière. Ensuite, les dalles de béton pourront être remises en place, en s’assurant que des joints de contrôles à des endroits prédéterminés soient installés. »

 

[71]                  Le deuxième expert des Bénéficiaires est M. Mario Boyer, ingénieur en mécanique du bâtiment, qui a déposé un rapport le 6 juin 2014. Son mandat principal concerne le système de récupération d’eau de pluie et ce n’est qu’accessoirement qu’il a examiné brièvement (1 heure) le système de chauffage radiant.

 

[72]                  Cet expert a constaté :

            - Le purgeur d’air doit être installé au sommet du réseau de chauffage.

            - Le purgeur d’air est un dispositif qui peut couler. Son raccordement à un drain est recommandé.

            - Le réservoir d’expansion doit être installé verticalement en hauteur.

- Aucune vanne d’isolement n’est disponible pour l’entretien des pompes de circulation.

- La vanne de sûreté du chauffe-eau doit diriger l’eau au drain le plus près.

 

[73]                  Interrogé par le Procureur des Bénéficiaires, M. Boyer déclare que le système actuel ne peut être contrôlé par pièce, que les mesures proposées par l’Entrepreneur peuvent améliorer la situation mais ne règleront pas tous les problèmes.

[74]                  En contre-interrogation, M. Boyer reconnaît qu’il n’a jamais conçu de système radiant résidentiel et que, compte tenu de son inspection visuelle seulement, il ne peut pas prendre la responsabilité de faire casser les chapes de béton.

[75]                  L’Entrepreneur, quant à lui, a mandaté la firme Legault-Dubois, Experts Conseils en Bâtiments qui, sous la plume de Pascal Cabana et Emmanuel Deblois, a déposé un rapport d’expertise daté du 30 mai 2014.

 

[76]                  Ces experts ont constaté :

            Espacement entre les conduites

« Lors de notre visite, nous avons réalisé une tournée de chaque pièce du bâtiment afin de cartographier l’ensemble des conduites du plancher radiant. Cette démarche avait pour but d’évaluer par la suite, à l’aide de logiciels spécialisés, si la configuration pourrait permettre le chauffage adéquat du bâtiment, en tenant compte le plus fidèlement possible des conditions actuelles. Nous avons alors mesuré l’espacement entre les conduites. Dans plusieurs cas, la distance entre les conduites n’est pas uniforme et varie entre 10 pouces, comme pour le sous-sol, et cela va jusqu’à 24 pouces dans certaines sections telle que les salles de bain et les racoins de garde-robe des chambres. Lorsque l’espace entre les conduits est trop élevé, la température ne sera pas uniforme ce qui pourrait causer des zones plus froides. Il est idéal de suivre le design afin d’assurer l’espacement nécessaire entre chaque boucle tel que calculé lors de l’Élaboration des plans. D’ailleurs, aucun plan de design n’aurait été fait pour ce projet. »

 

            Caractéristiques du système en place

« Le système en place est constitué de trois zones principales subdivisées par étage. Chaque étage possède trois boucles de longueur différente variant entre 124 et 271 pi. Chacune de ces boucles possède un point de départ commun, soit la nourrice. Cette dernière ne possède toutefois aucune valve de contrôle de débit. Chaque étage possède son propre thermostat qui actionne au besoin la pompe recirculatrice de la zone spécifique. »

 

Charge du bâtiment

« Toujours à l’aide de logiciels spécialisés, nous avons déterminé que la charge du bâtiment serait d’environ 28 730 Btu/hr. Or la chaudière en place pourrait procurer jusqu’à 12 kw (40982.15 Btu/hr). Toutefois, selon la configuration, seulement 27 040 Btu/hr  seraient distribués à des fins de chauffage des espaces. Il y a donc un manque à gagner de 1690 Btu/hr (500 watts). Ce sont principalement les salles de bain qui ont actuellement un manque à gagner. »

 

[77]                  Après avoir pris connaissance de la situation et fait les calculs requis, les experts de Legault-Dubois recommandent :

                        « Dans un premier temps, il est essentiel que les nourrices actuellement en place soient toutes remplacées par des modèles ayant des valves de contrôle du débit de sorte qu’il sera possible de respecter les débits de conception que nous avons établie en fonction de la configuration du bâtiment et du réseau en place (voir les tableaux et plans en annexe). L’augmentation de la vitesse de l’eau dans les conduits permettra de maintenir une température plus uniforme dans le réseau et ainsi un  confort accru dans toutes les zones. Nous avons basé notre design selon une variation maximale de 15°F. Seules les deux boucles principales au sous-sol auront une vitesse plus faible en raison de leur configuration plus optimale.

La prochaine étape des correctifs consiste à revoir la direction de l’eau chaude dans certaines boucles. Certaines d’entre elles ont été inversées ce qui a pour effet de chauffer les zones du centre des pièces vers l’extérieur. Cette approche ne permet pas un excellent confort puisque les zones de plancher les plus froides sont localisées sur le périmètre extérieur. Le renversement du flot de direction de l’eau des boucles B-3, B-1, B-2 et A-2 permettra de diriger l’eau chaude en premier vers les murs extérieurs. De cette façon, nous chaufferons les pièces de l’extérieur vers l’intérieur, ce qui représente la bonne façon de faire.

Nous avons déterminé  que suite à ces deux correctifs, une température de sortie de la chaudière à 100°F sera suffisante pour assurer le chauffage des espaces sans créer de surchauffe importante dans le bâtiment. Il sera toutefois nécessaire d’ajouter un chauffage additionnel dans les salles de bain afin de compenser le manque à gagner de ces pièces. L’utilisation d’un fils chauffant sous une céramique au choix du client pourrait être une solution acceptable. Sinon, l’ajout d’un petit ventilo convectair conçu pour les salles de bain sera également suffisant.

Finalement, étant donné que les boucles en place ne permettent pas d’Installer des thermostats par pièces, l’utilisation de valves de mélange à trois voies est la seule option si de l’inconfort persiste sur un étage spécifique. Par exemple, si un étage est trop froid ou trop chaud par rapport à un autre, l’ajout de ces valves de mélange permettra de réduire la température d’une zone en particulier sans modifier celles des autres zones. »

 

[78]                  À l’audience, M. Cabana précise d’abord qu’il est en accord avec la suggestion de M. Beaupré dans son rapport daté du 1er octobre 2012 concernant les fissures et l’aspect général des chapes de béton à la page 7 :

« Cette option, qui devrait d’abord faire l’objet d’un essai à une surface peu visible, consisterait à sabler la dalle de béton à un endroit peu visible (sous la baignoire, par exemple) afin de récupérer de la poussière de béton. Cette poussière serait ensuite mélangée avec un durcisseur à béton avant d’être insérée à l’intérieur des fissures. L’excédent du mélange pourrait être lissé à l’aide d’une truelle métallique afin de se marier parfaitement avec la finition adjacente. Finalement, sur l’ensemble de la surface du plancher, un revêtement de protection de polyuréthane ou d’époxy pourrait être appliqué afin de rendre la surface uniforme, mais également afin de la protéger et d’en faciliter l’entretien. »

 

[79]      M. Cabana affirme également que la notion de 12 pouces de distance entre les tubulures a été tirée de l’article 14.53 de la Norme B214-12 alors que cet article s’applique aux planchers de bois et non aux chapes de béton.

 

[80]      Selon M. Cabana, la norme B214-12 prévoit une certaine flexibilité à l’article 14.3.1 :

            « Les tubes des panneaux rayonnants de chauffage hydronique doivent être installés conformément aux instructions du fabricant et aux spécifications de la conception du système sur leur disposition et leur espacement. À l’exception des conduites principales de distribution, l’espacement entre les axes des tubes indiqué dans la conception et les longueurs des boucles ne doivent pas différer de ± 10 % de ce qui est spécifié dans la conception. En outre, un écart maximal dans l’espacement des tubes de ± 20 % est admissible si les conditions sur place sont contraires aux indications de la conception. »

 

[81]                  Finalement, M. Emmanuel De Blois affirme qu’avec un logiciel spécialisé à cette fin, il a fait les calculs requis et confirme que le système installé chez le Bénéficiaire a la capacité requise pour chauffer confortablement le bâtiment en y ajoutant un chauffage d’appoint dans les salles de bain.

 

 

Analyse et décision

 

[82]                  Afin de bien situer le débat, il est nécessaire de rappeler le contenu du contrat signé par les parties le 19 août 2011.

            « Plancher chauffant 3 zones avec chaudière Thermo 2000 modèle BTH 12 ( la nourrice distribuant l’eau chaude au 2è étage sera accessible pour permettre l’Installation de zones additionnelles dans le futur si le client le souhaite). »

[83]                  Il est donc clair que les parties ont convenu d’un système de chauffage avec un contrôle de température par étage de la maison et non dans chaque pièce et le choix du modèle de la chaudière précise la capacité de celle-ci.

[84]                  L’expert du Bénéficiaire, M. Beaupré, affirme dans son rapport du 7 février 2013 qu’en prenant un espacement moyen entre les tubulures que le système est sous-dimentionné de plus ou moins 33 %, ce qui expliquerait son insuffisance.

[85]                  Cette affirmation est basée sur un calcul théorique alors que l’Éxpert de l’Entrepreneur, à l’aide d’un logiciel spécialisé à cette fin détermine qu’il y a un léger manque  à gagner de 500 watts seulement et ce, principalement dans les salles de bain, manque à gagner qui pourrait être corrigé par l’ajout d’un appareil de chauffage d’appoint dans ces pièces.

 

[86]                  L’expert du Bénéficiaire, pour affirmer que l’espacement entre les tubulures ne respecte pas la norme B214-12, a cité l’article 14.5.2 de cette norme qui prévoit une distance de 12 pouces entre les tubulures. Or, cet article s’applique aux planchers de bois qui sont beaucoup moins conducteurs qu’une chape de béton.

[87]                  D’ailleurs, l’expert de l’Entrepreneur se réfère plutôt aux articles 14.4.1 et 14.3.1 qui prévoient que l’espacement des tubulures doit être conforme au « plan de conception » ou conformément aux instructions du fabricant et aux spécifications de la conception et un écart maximal de plus ou moins 20 % est admissible.

[88]                  Dans son témoignage, l’Entrepreneur affirme qu’il a fait lui-même la conception du système en suivant les spécifications du fabricant. Il admet qu’il n’a pas rédigé de plan sur lequel aurait pu être décrite la conception du système.

 

[89]                  Un autre problème relevé par l’expert du Bénéficiaire est l’espacement entre les attaches des conduites qui pourrait ne pas respecter la norme de 32 pouces prévue à l’article 9.5.1. Le manque d’attaches expliquerait, selon lui, la fissuration de la chape de béton à certains endroits.

 

[90]                  L’utilisation du conditionnel dans l’affirmation de cet expert confirme qu’il s’agit d’une hypothèse, plausible mais quand même une hypothèse. D’ailleurs, l’expert admet qu’il n’a pas pu vérifier l’espacement des attaches puisque les tubulures sont dans le béton.

 

[91]                  L’expert du Bénéficiaire a noté également que sur le collecteur de distribution (manifold) visible au sous-sol, aucune valve n’est présentée pour équilibrer  ou ajuster le début des différents circuits.

 [92]                 L’expert de l’Entrepreneur est d’accord avec cette observation et propose plusieurs mesures pour remédier à cette situation.

 

[93]                  Dans son témoignage à l’audience, le Bénéficiaire affirme avoir ressenti de l’inconfort causé par le système de chauffage à l’hiver 2012-2013 mais il a communiqué avec l’Entrepreneur avril 2013 seulement. De plus, ce qui est troublant, le Bénéficiaire, à l’automne 2012, a préparé avec M. Primeau, une évaluation pour casser et refaire les chapes de béton pour un montant de 100,000. $.

[94]                  L’Entrepreneur, quant à lui, déplore le fait qu’il n’ait pas été informé en temps utile (durant l’hiver 2012-2013) des problèmes vécus avec le système de chauffage. Ce manque de communication de la part des Bénéficiaires l’a empêché de faire les corrections ou ajustements du système, ce qui aurait peut-être permis de régler certains problèmes.

 [95]                 Quant à l’aspect général des chapes de béton, le Bénéficiaire, contre-interrogé par le Procureur de l’Administrateur, affirme avoir vu les dalles terminées en octobre 2011 et que les nuances dans les teintes étaient acceptables et que les fissures et la trace en forme d’hélices d’hélicoptère constituaient des irritants.

 

[96]                  L’expert des Bénéficiaires, dans son premier rapport du 1er octobre 2012, a suggéré des méthodes pour corriger la situation, soit le sablage à des endroits peu visibles et utilisation de la poussière ainsi obtenue pour colmater les fissures ou encore l’installation d’un revêtement de céramique mais ces solutions ont été rejetées par ceux-ci.

 

[97]                  Dans sa plaidoirie, la Procureure de l’Administrateur a rappelé avec  justesse que l’Entrepreneur a une obligation de résultat mais qu’il a aussi le choix des méthodes pour corriger les désordres constatés.

 

[98]                  Dans le présent litige, l’Entrepreneur doit installer des planchers chauffants performants et s’assurer que les chapes de béton aient un aspect acceptable.

 

[99]                  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l’Entrepreneur devra faire les travaux correctifs au système de chauffage radiant conformément aux indications de son expert ; il devra également utiliser la méthode suggérée par l’expert du Bénéficiaire pour colmater les fissures et finalement il devra faire vérifier et corriger s’il y a lieu la connexion électrique de la chaudière.

 

Point 35 :    Absence de solin au-dessus des ouvertures aux murs recouverts de déclin de bois

Point 36 :       Fenêtre au mur droit de l’étage

 

[100]                Comme le Tribunal l’a affirmé au point 24, la responsabilité de s’assurer de l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment appartient à l’Entrepreneur qui ferme les murs. En conséquence, les décisions de l’Administrateur sont maintenues et l’Entrepreneur devra exécuter les travaux.

 

 

Point 37 :       Fini de gypse endommagé à la chambre avant gauche à l’étage

 

 

[101]                    Ce point n’est pas contesté par les Bénéficiaires mais dans leur liste de points en litige déposée en début d’audience, ils indiquent qu’ils renoncent aux travaux à être exécutés par l’Entrepreneur.

 

 

[102]                    Prenant acte du désistement des Bénéficiaires, le Tribunal d’arbitrage annule la décision de l’Administrateur.

 

 

 

Point 38 :          Présence de contrepente au pourtour du bâtiment

 

[103]                    Ce point n’est pas contesté de sorte que le Tribunal maintient la décision de l’Administrateur.

 

 

 

Point 39 :          Absence de revêtement de finition aux murs de l’escalier du sous-sol.

 

[104]                    À la visite des lieux, il a pu être constaté que l’Entrepreneur avait installé une finition temporaire aux sommets des murs de l’escalier extérieur pour accéder au sous-sol.

 

[105]                    À l’audience, l’Entrepreneur explique que ces travaux de finition ne faisaient pas partie du contrat.

 

[106]                    Selon le Tribunal d’arbitrage, il ne suffit pas d’affirmer une chose pour qu’elle devienne avérée, il faut en faire la preuve.

 

[107]                    Or l’Entrepreneur ne s’est pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombait de sorte que la décision de l’Administrateur est maintenue et l’Entrepreneur devra procéder aux travaux de finition.

 

 

 

Point 40 :          Résistance des garde-corps au balcon arrière

 

[108]                    Ce point n’est pas contesté par les parties de sorte que la décision de l’Administrateur est maintenue.

 

 

 

Point 41 :          Murs de la cage d’escalier endommagé

 

[109]                    Ce point n’est pas contesté par les Bénéficiaires mais dans leur liste de points en litige déposée en début d’audience, ils indiquent qu’ils renoncent aux travaux à être exécutés par l’Entrepreneur.

 

 

[110]                    Prenant acte du désistement des Bénéficiaires, le Tribunal annule la décision de l’Administrateur.

 

 

 

Point 42 :          Bruit de tuyauterie

 

[111]                    Ce point n’étant pas contesté par l’Entrepreneur, la décision de l’Administrateur est maintenue et l’Entrepreneur devra procéder aux travaux requis.

 

 

 

Point 43 :          Conduits de l’échangeur d’air

 

[112]                    Ce point n’étant pas contesté par l’Entrepreneur, la décision de l’Administrateur est maintenue et L’Entrepreneur devra procéder aux travaux.

 

 

 

Point 44 :          Absence de lisière de fermeture à la toiture

 

[113]                    Ce point n’étant pas contesté par l’Entrepreneur, la décision de l’Administrateur est maintenue et l’Entrepreneur devra procéder aux travaux.

 

 

 

Point 45 :          Fuite d’eau en provenance de l’évent de plomberie

 

[114]                    Ce point n’ayant pas été contesté par l’Entrepreneur, la décision de l’Administrateur est maintenue et l’Entrepreneur devra exécuter les travaux ordonnés par l’Administrateur.

 

Point 46 :          Absence des disjoncteurs anti-arc

 

[115]                    Ce point n’étant pas contesté, la décision de l’Administrateur est maintenue et l’Entrepreneur devra procéder aux travaux.

 

 

Point 47 :          Absence de garde-corps au pourtour du rez-de-jardin arrière

 

Point 48 :          Cuve se trouvant sous le réservoir à eau chaude

 

Point 49 :          Mauvais alignement du luminaire et du lavabo à la salle de bain

 

Point 50 :          Défauts visibles au fini de gypse du corridor de l’étage

 

[116]                    À l’audience, les Bénéficiaires ont informé le Tribunal qu’ils abandonnaient leurs demandes relativement aux points 47 à 50 inclusivement de sorte qu’aucune intervention n’est requise.

 

 

 

Point 51 :          Mur arqué à la chambre arrière

 

Point 52 :          Hauteur d’une grille du système de ventilation à la salle de bain du rez-de-chaussée

 

 

[117]                    L’Administrateur dans sa décision note que les situations observées concernant les points 51 et 52 ne rencontrent pas les critères de la malfaçon et qu’au contraire, les travaux exécutés par l’Entrepreneur lui sont apparus acceptables et conformes aux règles de l’art.

 

[118]                    Aucune preuve contradictoire prépondérante n’ayant été faite, les décisions de l’Administrateur sont maintenues concernant les points 51 et 52.

 

Point 53 :          Composition de la toiture métallique

 

[119]                    Le Bénéficiaire retire sa demande sur ce point de sorte que la décision de l’Administrateur est maintenue.

 

 

Point 54 :          Drain de l’échangeur d’air à relocaliser

 

Point 55 :          Absence d’arrêt à neige aux débords des toitures

 

[120]                    L’Administrateur note que les deux situations dénoncées ne dérogent à aucune disposition règlementaire.

 

[121]                    Aucune preuve contradictoire prépondérante n’ayant été faite, les décisions de l’Administrateur sont maintenues.

 

 

 

Point 56 :          Absence de plaque métallique aux montants de bois des murs du sous-sol

 

[122]                    Le Bénéficiaire a informé le Tribunal qu’il se désistait de sa demande sur ce point.

 

 

 

Point 57 :          Système de maintien en place de l’isolant au pourtour de l’accès au vide de sous-toit

 

[123]                    Ce point a été traité au point 21 de la présente décision et le Tribunal n’a pas à statuer de nouveau ; la décision de l’Administrateur est maintenue.

 

 

Point 58 :          Grillages aux avaloirs de sol au sous-sol

 

[124]                    À l’audience, aucune preuve n’a été faite à l’encontre de la décision de l’Administrateur de sorte que celle-ci est maintenue.

 

Point 59 :          Bruits en provenance de la toiture de tôle

 

[125]                    Le Bénéficiaire a informé le Tribunal qu’il se désistait de sa demande sur ce point.

 

 

 

Point 60 :          Clapet du conduit d’extraction de la cuisine

 

[126]                    Bien que le Bénéficiaire se plaigne du bruit du clapet lorsqu’il vente, l’Administrateur a pu constater qu’il est muni d’une garniture caoutchoutée justement afin de réduire les bruits de sorte qu’aucune malfaçon n’a été constatée.

 

[127]                    À l’audience, aucune preuve contradictoire prépondérante n’a été faite, de sorte que la décision de l’Administrateur est maintenue.

 

 

 

Point 61 :          Alignement de la grille d’extraction de la hotte de la cuisinière

 

[128]                    Le Bénéficiaire dénonce le fait que l’ouverture dans le mur latéral gauche n’est pas parfaitement alignée avec le conduit et la grille d’évacuation de l’air en provenance de la hotte de cuisinière de sorte qu’il a du modifier la hotte, situation qui a pour effet de causer un écoulement de matière grasse sur le mur.

 

[129]                    L’Entrepreneur, quant à lui, soumet qu’il a percé le trou dans le mur conformément aux plans de la maison et que c’est plutôt les armoires, posées par le Bénéficiaire, qui ont été légèrement décalées d’un côté, ce qui a eu pour effet de désaligner la hotte et le trou dans le mur.

 

[130]                    Dans sa décision, l’Administrateur estime que les travaux ont  été exécutés selon les règles de l’art et qu’il s’agit d’une mésentente contractuelle sur laquelle il n’a pas juridiction.

 

[131]                    Le Tribunal, après analyse de la preuve, estime qu’il ne peut définir qui de l’Entrepreneur, qui du Bénéficiaire a fait en sorte de causer le désalignement du trou au mur et de la hotte de cuisine. Le Tribunal partage également l’avis de l’Administrateur à l’effet qu’il s’agit d’une mésentente contractuelle sur laquelle il n’a pas juridiction et en conséquence, maintient la décision de l’Administrateur.

 

 

Point 62 :          Cuve non raccordée sous le chauffe-eau

 

[132]                    Selon l’Administrateur, le chauffe-eau étant déposé à même la dalle de béton, aucune exigence ne prévoit la mise en place d’une cuve et de tuyauterie dirigeant l’eau vers le drain de plancher.

 

[133]                    En l’absence de preuve démontrant une malfaçon, la décision de l’Administrateur est maintenue.

 

 

 

Point 63 :          Poignée du robinet extérieur endommagé

 

[134]                    Aucune preuve de la responsabilité de l’Entrepreneur quant aux dommages à la poignée du robinet n’ayant été faite, la décision de l’Administrateur est maintenue.

 

 

 

Point 64 :          Perte de la garantie du manufacturier pour l’échangeur d’air

 

[135]                    Se basant sur certaines conversations que certaines personnes ont eu avec d’autres personnes, il pourrait être possible que la garantie de l’échangeur d’air soir compromise, bien que ce ne soit pas certain.

 

[136]                    Une sentence arbitrale ne peut être fondée sur du ouï-dire et sur des hypothèses. De plus, le règlement sur le plan de garantie ne prévoit pas l’obligation de fournir des garanties de fabricant sur des appareils installés. En conséquence, la décision de l’Administrateur est maintenue.

 

 

Point 65 :          Odeur en provenance de l’évier de cuisine

 

[137]                    Aucune preuve n’ayant été faite relativement à ce point, la décision de l’Administrateur est maintenue.

 

 

Point 66 :          Manque d’isolant au pourtour de la hotte de cuisine

 

[138]                    Aucune preuve n’ayant été faite relativement à ce point, la décision de l’Administrateur est maintenue.

 

 

Point 67 :          Demande d’obtention des plans de la maison en version électronique

 

[139]                    Le règlement sur le plan de garantie couvre le parachèvement, les malfaçons, les vices cachés et les vices majeurs. Il ne prévoit pas l’obligation de la fourniture des plans en versions électronique ou autrement. La décision de l’Administrateur est donc maintenue.

 

 

Points 68 à 78 inclusivement :

 

[140]                    Les points 68 à 78 ont fait l’objet de travaux de la part de l’Entrepreneur et le Bénéficiaire s’en est déclaré satisfait avant que l’Administrateur ne rende sa décision de sorte que ce dernier n’a pas eu à statuer.

 

[141]                    En l’absence de décision de l’Administrateur pour les points 68 à 78 inclusivement, le Tribunal ne peut intervenir.

 

Point 79 :          Présence de trous au revêtement d’acier de la toiture du balcon

 

[142]                    Le Bénéficiaire se déclare insatisfait du fait que des trous ont été obturés à l’aide de vis à toiture munies de joints d’étanchéité.

 

[143]                    L’Administrateur estime, quant à lui,  qu’il s’agit d’une solution acceptable pour obturer des trous de vis et que cette méthode respecte les règles de l’art.

 

 

[144]                    À défaut de preuve contradictoire, la décision de l’Administrateur est maintenue.

 

 

 

 

Point 80 :          Revêtement de bois d’ingénierie endommagé lors de la pose

 

[145]                    Le Bénéficiaire mentionne que des déclins du revêtement extérieur furent installés bien qu’endommagés. Il mentionne également que l’Entrepreneur a procédé à des retouches de peinture plutôt que de procéder au remplacement des pièces endommagées.

 

 

[146]                    M. Mathieu Danis, de la compagnie Goodfellow écrit dans son rapport suite à sa visite du 25 avril 2012, que pour corriger la situation, un peintre devra nettoyer la surface et appliquer de la teinture, ce qui a été fait par l’Entrepreneur.

 

 

[147]                    En l’absence d’une autre preuve, la décision de l’Administrateur est maintenue.

 

 

Point 81 :          Revêtement d’aluminium au débord du toit droit du balcon.

 

[148]                    Dans sa décision, l’Administrateur affirme qu’il n’a pas été  en mesure de constater la malfaçon évoquée par le Bénéficiaire.

 

[149]                    En arbitrage, aucune preuve supplémentaire n’a été rapportée, de sorte que la décision de l’Administrateur est maintenue.

 

 

 

Points 82 à 89 inclusivement :

 

[150]                    Le Bénéficiaire ayant abandonné ses demandes relativement à ces points, l’Administrateur n’a pas eu de décision à rendre.

 

[151]                    En l’absence de décision de l’Administrateur, le Tribunal d’arbitrage n’a pas à intervenir.

 

 

 

 

Point 90 :          Ventilation inadéquate au vide de sous-toit

 

[152]                    Suite à une inspection supplémentaire réalisée le 12 mars 2014, l’Administrateur a été à même de constater l’étanchéité déficiente du périmètre de la trappe d’accès ( déjà notée au point 21 de la décision du 28 octobre 2013) ainsi que la présence de cartons posés verticalement sur le mur extérieur avant de la toiture vis-à-vis la cage d’escalier, empêchant par le fait même la libre circulation de l’air vers la partie haute de la couverture.

 

[153]                    En conséquence, l’Administrateur ordonne à l’Entrepreneur de corriger ces deux malfaçons conformément aux normes et codes applicables.

 

[154]                    À l’audience, le Bénéficiaire retire sa contestation de sorte que le Tribunal maintient la décision de l’Administrateur.           

 

 

Point 91 :          Système de récupération d’eau de pluie

 

[155]                    Le contrat signé entre les parties le 19 août 2011 prévoit l’installation d’un système de récupération d’eau de pluie avec réservoir intérieur.

 

[156]                    Mis à part une note de l’Entrepreneur concernant sa non responsabilité quant à un désastre, il n’y a aucune spécification quant à la composition du système lui-même.

 

[157]                    Le système de récupération d’eau de pluie installé par l’Entrepreneur comprend :

                - un réseau de captage (gouttières et Clean Rain Ultra)

                - un conduit d’amenée flexible

                - une pompe et un réservoir pressurisé

                - un réservoir de ± 2000 litres de polyéthylène

                - un conduit d’alimentation

- un conduit de trop plein

 

[158]                    À l’audience, M. Monfette dénonce le bruit engendré par la pompe, qu’il y a de la rouille dans les tuyaux, que la pompe, n’étant pas protégée, peut  brûler si elle manque d’eau, que les tuyaux d’eau non potable ne sont pas identifiés, que l’entrée d’eau est trop petite et mal installée, que la toilette se salit et que la pompe part 3 ou 4 fois par jour et qu’on entend le bruit jusqu’au 3è étage.

 

[159]                    Le Bénéficiaire reconnaît cependant qu’il n’a pas avisé l’Entrepreneur de l’existence des problèmes dénoncés.

 

[160]                    M. Benoit Lavigueur, l’Entrepreneur, raconte dans son témoignage à l’audience que le Bénéficiaire, lors de sa visite de la maison modèle, s’est montré intéressé par un système de récupération d’eau de pluie. Il lui fut alors expliqué qu’il y avait plusieurs façons de procéder mais le Bénéficiaire a opté pour un système le plus abordable possible.

 

[161]                    Ainsi, selon l’Entrepreneur, le remplissage manuel a été convenu avec le Bénéficiaire, ainsi que la sorte de réservoir qui devait avoir des dimensions pouvant le faire passer par l’ouverture de la porte patio en vue de son installation au sous-sol.

 

[162]                    Également, 2 systèmes de pompe ont été proposés : un système avec une pompe dans le réservoir moins bruyante et le système actuel qui a été choisi par le Bénéficiaire parce qu’il était le moins dispendieux. Selon lui, le Bénéficiaire ne voulait pas de pompe au sol.

 

[163]                    Finalement, selon l’Entrepreneur, les risques de refoulement des égouts sont pratiquement inexistants à Ste-Martine.

 

[164]                    Trois rapports d’expertise concernant le système de récupération de l’eau de pluie ont été déposés, à savoir :

- 13 mars 2012, Plomberie La Petite Patrie Inc, signé par M. Alexandre Vincent Dubois, pour les Bénéficiaires.

- 12 mars 2014, M. André Gagné, directeur technique, pour l’Administrateur.

- 6 juin 2014, M. Mario Boyer, de la firme EXP, pour les Bénéficiaires.

 

[165]                    Les experts s’entendent pour dire que le tuyau d’arrosage doit être remplacé par un tuyau de type Pex, que les tuyaux d’eau non potables doivent être clairement identifiés, que la pompe doit être fixée à la plate-forme et que la norme applicable est le code de plomberie 2005. Même l’expert des Bénéficiaires, M. Boyer, convient que la norme CSA B 128.1 ne s’applique pas même s’il y fait référence dans son rapport.

 

[166]                    Or, le code de plomberie n’a pas d’exigence particulière quant à l’installation de valves automatiques pour l’entrée d’eau ou pour la pompe,  ne prévoit pas de système automatique pour le traitement de l’eau ou encore de circuit reliant le système d’eau de pluie au système d’eau domestique, etc…

 

[167]                    En conséquence, l’Entrepreneur devra remplacer le boyau d’arrosage par un tuyau de type Pex ; il devra également identifier clairement les tuyaux d’eau non potable et fixer la pompe à la plateforme. La décision de l’Administrateur est maintenue.

 

[168]                    Pour ce qui est des autres systèmes évoqués par l’expert Boyer, leur installation n’est pas rendue obligatoire par le code de plomberie de sorte que, compte tenu du contrat intervenu entre les parties, l’Entrepreneur n’a pas l’obligation de procéder à leur installation.

 

[169]                    Quant à la grosseur du tuyau d’entrée de l’eau dans le réservoir, les 3 experts ne s’entendent pas ; M. Dubois préconise un tuyau de 3 pouces, M. Boyer, 1 pouce et demi et M. Gagné, de l’Administrateur, n’en modifierait pas la grosseur pour des raisons de sécurité. En effet, si on augmente le diamètre du tuyau d’entrée d’eau, on augmente la possibilité de débordement du réservoir lors de pluies abondantes et d’inondation du sous-sol de la maison.

 

[170]                    Pour cette raison de sécurité, le Tribunal ne peut ordonner de modifier la grosseur de tuyau d’entrée d’eau dans le réservoir puisqu’un tuyau plus gros pourrait causer des dommages.

 

Point 96 :  Poteau croche du balcon arrière

[171]                    Lors de son inspection, l’Administrateur a été à mesure de constater le gauchissement excessif du premier barrotin du garde-corps du côté ouest du balcon arrière.

 

[172]                    L’Entrepreneur devra procéder aux travaux correctifs appropriés. La décision de l’Administrateur est maintenue.

 

Point 99 :          Présence de taches aux portes du sous-sol

[173]                    Même si l’Administrateur a donné raison au Bénéficiaire sur ce point,  celui-ci a informé le Tribunal qu’il renonçait aux travaux à être exécutés par l’Entrepreneur de sorte qu’une décision n’est pas requise.

 

Point 93 :          Surface trop lisse du balcon avant

[174]                    À l’audience, le Bénéficiaire a retiré sa demande concernant ce point de sorte que le Tribunal n’a pas à intervenir.

 

Point 101 :       Parcours du conduit d’extraction de la sécheuse

Point 102 :       Entremêlement des fils, conduits et tuyauterie au plafond de la salle électrique

[175]                    Dans sa décision, l’Administrateur note que le passage de conduits au plafond de la salle mécanique doit toujours s’accommoder des dimensions de la dite salle eu égard aux autres contraintes imposées par le réseau de desserte des appareils et équipements concernés.

[176]                    En l’absence de preuve au niveau du disfonctionnement du système, les décisions de l’Administrateur sont maintenues.

 

 

Point 92 :          Rapport d’expertise additionnel sur les ouvertures

[177]                    L’Administrateur soumet que cet aspect a déjà été traité au point 35 de la décision du 28 octobre 2013, et que si les travaux sont réalisés, cette demande des Bénéficiaires est redondante.

[178]                    En l’absence de preuve additionnelle, la décision de l’Administrateur est maintenue.

 

Point 94 :          Réactivation de la garantie de Goodfellow

[179]                    L’Administrateur estime que ce point a déjà été traité aux points 25-26 et 35 de la décision du 28 octobre 2013 et que, si les correctifs demandés par le fabricant en date du 25 avril 2012 ont été effectués, il est implicite que la garantie est en vigueur.              

[180]                    En l’absence d’une autre preuve, le Tribunal maintient la décision de l’Administrateur.

 

 

Point 95 :          Mauvaise réparation d’un joint de parement au coin arrière à la jonction avec la toiture

Point 98 :          Infiltration d’eau à l’intérieur des murs

[181]                    Ces points ont déjà été traités aux points 25 et 26 et 35 de la décision du 28 octobre 2013 de sorte que le Tribunal n’a pas à intervenir et que les décisions de l’Administrateur sont maintenues.

 

 

Point 97 :          Scellant inadéquat à la chape de béton de plancher

Point 100 :       Emplacement de la trappe d’accès à la plomberie au mur du sous-sol

[182]                    Le Bénéficiaire a informé l’Administrateur qu’il retirait ses demandes sur ces points de sorte que celui-ci n’a pas statué.

[183]                    En l’absence de décision de l’Administrateur, le Tribunal n’a pas juridiction pour se prononcer sur ces points.

 

Point 103 :       Frais additionnels à rembourser

[184]                    Dans sa décision du 14 avril 2014, l’Administrateur ordonne à l’Entrepreneur de rembourser certains frais encourus par le Bénéficiaire dont, entre autre, une somme de 1778.50 $ pour des frais de peinture de la section cathédrale.

 

[185]                    L’Entrepreneur conteste ce point de la décision de l’Administrateur parce que, dans le contrat, les travaux de peinture de la section cathédrale devaient être exécutés par lui, contrairement aux autres travaux de peinture des autres pièces de la maison qui devaient être exécutés par le Bénéficiaire.

 

[186]                    Le Bénéficiaire, quant à lui, affirme qu’il était urgent que ces travaux de peinture soient effectués avant qu’il n’entre dans la maison.

 

[187]                    L’Administrateur quant à lui n’a pas motivé sa désision.

 

[188]                    Pour trancher le litige, le Tribunal doit se référer au contrat intervenu  entre les parties le 19 août 2011 qui précise :

                               La soumission inclut :

Peinture du puits thermique et de la cage d’escalier au 2è étage

[189]                    L’arbitre soussigné estime que le Bénéficiaire a agi en contradiction avec les termes du contrat intervenu et ne peut ordonner le remboursement automatique des frais encourus par celui-ci.

 

[190]                    Le Bénéficiaire a-t-il droit à un crédit comme il en est coutume dans l’industrie lorsque l’entrepreneur n’a pas à exécuter certains travaux ? Normalement oui, mais le montant doit être convenu entre les parties et comme cela  devient une mésentente contractuelle, le Tribunal n’a pas juridiction pour se prononcer sur un conflit de cette nature.

 

[191]                    En conséquence, le Tribunal renverse la décision de l’Administrateur.

[192]                    Quant au montant de 316.18 $ pour  « layout tuyauterie » pour plancher radiant, aucune preuve n’a été faite justifiant un tel remboursement et, en conséquence, cette demande est également rejetée.

 

[193]                    Le montant de 245.78 $ pour la réparation de l’évent de cuisine est remboursable puisqu’il s’agit de travaux d’urgence.

 

[194]                    Les montants de 206.96 $ et de 85.00 $ seront traités dans le point suivant concernant les frais d’expertises.

 

Frais d’expertises

[195]                    Les parties demandent le remboursement des honoraires des différents experts qui ont été sollicités dans le cadre du présent litige.

 

[196]                    L’article 124 du règlement stipule :

L’arbitre doit statuer, s’il y a lieu, quant au quantum des frais raisonnables d’expertises pertinentes que l’administrateur doit rembourser au demandeur lorsque celui-ci a gain de cause total ou partiel.

 

[197]                    Les premiers frais d’expertises à considérer sont ceux dont l’Administrateur avait disposé au point 103 de sa décision du 14 avril 2014, soit : Plomberie La petite Patrie (206.96 $) et Bruno Électrique (85.00 $).

[198]                    En toute déférence pour l’opinion contraire, ces frais d’expertises sont remboursables par l’Administrateur et non par l’Entrepreneur, soit la somme de 291.96 $.

 

[199]                    Les Bénéficiaires ont aussi déposé les factures de la firme CIEBQ Experts conseils ; les factures globales sont réflétées dans plusieurs états de compte.

A.      État de compte du 19 septembre 2014

 

1) 01-10-2012                         Honoraires :      1224.26 $

2) 19-12-2012                         Honoraires :      1401.70 $

3) 15-02-2013                        Honoraires :     1702.31 $

4)   10-12-2013                      Honoraires :      247.20 $

5)   10-09-2014                      Honoraires :      3219.30 $

6) 19-09-2014                        Honoraires :     735.84 $

 

pour un total partiel de 8530.51 $

 

 

B.      État de compte du 10 septembre 2014

 

Présence au Tribunal les 24 et 26 septembre 2014 :  3219.30 $

 

 

C.       État de compte du 21 octobre 2014

 

Présence  au Tribunal le 23 octobre 2014 :  804.83 $

 

Les Bénéficiaires réclament donc la somme totale de 12,554.64 $ pour cet expert, ce qui couvre l’ensemble de ses factures .

 

[200]            Contrairement à ce qui est stipulé au point 34 de la décision de l’Administrateur du 28 octobre 2013, les frais d’expertises conformément à l’article 124 du règlement, s’ils doivent être remboursés, doivent l’être par l’Administrateur et non par l’Entrepreneur.

 

[201]            Les rapports d’expertises de CIEBQ ont servi de base à la réclamation des Bénéficiaires concernant le système de chauffage radiant.

 

[202]            Quant à l’utilité de ces expertises, l’Administrateur, dans sa décision du 28 octobre 2013, écrit :

 

« rapport ( de CIEBQ) qui fut utile à l’administrateur pour lui permettre de rendre sa décision. »

 

[203]                    Les rapports d’expertises de CIEBQ ont donc été utilisés par l’Administrateur et même par l’Entrepreneur pour la correction de fissures.

 

[204]                    Le Tribunal d’arbitrage a également largement utilisé ces rapports d’expertises afin de mieux comprendre la nature du litige.

 

[205]                    En conséquence, l’arbitre soussigné estime que le montant de 12, 554.64 $ est remboursable au Bénéficiaire par l’Administrateur du plan de garantie.

 

[206]                    Les Bénéficiaires réclament également le remboursement des factures de Les Services EXP. Inc pour son rapport d’expertises au montant de 3377.50 $ et  853.69 $ pour présence au Tribunal, soit une somme  totale de 4231.15 $.

 

[207]                    Les Services EXP. Inc étaient représentés par M. Mario Boyer, ingénieur en mécanique, qui a cependant admis n’avoir aucune expérience dans les systèmes de récupération d’eau de pluie dans le secteur résidentiel.

 

[208]                    De plus, l’avis de cet expert, quant au chauffage radiant, fut donné après une inspection sommaire et visuelle de ce système de chauffage, ce qui n’a pas constitué une contribution positive au débat.

 

[209]                    Finalement, le Tribunal estime que la contribution de cet expert n’est pas très grande et qu’un remboursement de sa facture d’honoraire doit être limité à 50 % maximum, soit un montant de 2115.57 $ à être versé par l’Administrateur aux Bénéficiaires.

 

[210]                    L’Entrepreneur a également déposé les factures d’honoraire de ses experts Legault-Dubois, soit :

 

Facture 47164                                                  804.83 $

Facture 48829                                                4080.23 $

Facture 50876                                                1218.74 $

Facture 51383                                                4586.07 $

Facture 51614                                                1523.42 $

Facture 51615                                                1798.56 $

                                                                           14011.85 $

 

[211]                    L’Entrepreneur était demandeur concernant les chapes de béton du plancher radiant, et les rapports d’expertises de Legault-Dubois ont été très utiles au Tribunal pour comprendre tous les aspects du litige.

 

[212]                    En conséquence, le Tribunal estime que la somme de 14011.85 $ doit être remboursée à l’Entrepreneur par l’Administrateur du plan de garantie.

 

[213]                    Quant aux honoraires mentionnés au point 8  (Étanchéité- Consultex , 1953.42 $) et au point 27 (Maçonnerie Paquette, 1379.69 $), la décision de l’Administrateur est maintenue puisque ces points n’ont pas été contestés en arbitrage et que la décision de l’Administrateur est devenue exécutoire.

 

[214]                    Quant à l’exécution des travaux à être réalisés par l’Entrepreneur en vertu de la présente sentence arbitrale, tous les travaux intérieurs devront être terminés le ou avant le 31 mai 2015 et tous les travaux extérieurs devront être terminés le ou avant le 30 juin  2015.

 

[215]                    L’arbitre soussigné remercie les parties pour leur collaboration et lui avoir permis de rendre sa décision le ou avant le 31 janvier 2015.

 

[216]                    Les frais d’arbitrage, selon l’article 123 du règlement, sont partagés à parts égales entre l’Administrateur et l’Entrepreneur.

 

(217)      Après analyse de la preuve, du règlement et de la jurisprudence, l’arbitre soussigné :

 

-      ORDONNE aux parties de se conformer à la présente sentence arbitrale,

-       

-      CONDAMNE l’Entrepreneur à payer 50 % des frais d’arbitrage,

-       

-      CONDAMNE l’Administrateur à payer 50 % des frais d’arbitrage.        

 

 

 

 

Alcide Fournier, BA. LLL

Arbitre

 

Jurisprudence citée par les parties

 

Par l’Administrateur :

-      Brodeur & Thériault c. Construction Michel St-Gelais Inc. et la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.

CCAC- S12-031301-NP -Me France Desjardins

 25 juillet 2012

 

-      Giustini c. Expo Ornemental Inc.

Cour d’appel   500-09-012475-026

 26 mars 2007

 

-      Ruel & Davis c. Construction Thelland et la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.-

CCAC-  S11-061308-NP- Alcide Fournier

25 novembre 2011

 

 

Par l’Entrepreneur :

-      Vincent c. Construction Sydobert et la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.

CCAC- S05-0501-NP- Me Robert Masson

15 décembre 2005

 

-      Brodeur & Boucher c. Groupe Construction Royale Inc. et la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.

Gamm-2006-09-003- M. Claude Dupuis

23 mai 2006

 

-      Polyi et Elliot c. Construction G.S. (9087-2722 Québec inc.) et la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.

GAMM- 2005-09-022- M. Claude Dupuis

25 septembre 2006

 

-      Pereira c. Les Résidences Pro-Fab inc. et la Garantie Qualité Habitation Inc.

Sorecon060616002- Alcide Fournier

30 octobre 2006

 

-      Adjenad & Merkhouf c. Coriolan & Aubourg et Beauregard

Cour Supérieure   500-17-049318-093

28 mai 2012

 

 

 

-      [1996] R.L Ricard  c. Boisvert- 555

 

-      Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. c. Claude  Dupuis, es-qualité

Cour Supérieure  505-17-002506-055

26 octobre 2007

 

-      Pitre & Chan c. Les Développements Groupe Montclair Inc. Bois-Franc Inc.

Gamm- 059237- Me Jeffrey  Edwards

6 septembre 2005