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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN

DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :

Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

 

 

 

ENTRE :

François Clément

(ci-après le « bénéficiaire »)

 

ET :

9069-2641 Québec inc. (Habitations Avantage)

(ci-après l'« entrepreneur »)

 

ET :

La Garantie Habitation du Québec inc.

(ci-après l'« administrateur »)

 

 

No dossier QH : 21679-1

No dossier GAMM : 2006-09-008

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

 

Arbitre :

M. Claude Dupuis, ing.

 

Pour le bénéficiaire :

M. François Clément

 

Pour l'entrepreneur :

M. François Héroux

 

Pour l'administrateur :

Me Avelino De Andrade

 

Date d’audience :

12 septembre 2006

 

Lieu d'audience :

Ste-Julie

 

Date de la sentence :

5 octobre 2006

 

I : INTRODUCTION

[1]                À la demande de l'arbitre, l'audience s'est tenue à la résidence du bénéficiaire.

[2]                À la suite d'une réclamation de la part du bénéficiaire, l'administrateur, en date du 30 mars 2006, émettait son rapport d'inspection comportant quatre points.

[3]                Insatisfait des conclusions de l'administrateur relativement aux éléments suivants du rapport précité, le bénéficiaire a demandé que le différend soit soumis à l'arbitrage :

B       Date de réception du bâtiment

B       Coulis dans la douche

[4]                En cours d'enquête, seuls les représentants des parties sont intervenus, aucun témoin n'ayant été appelé.

II : DATE DE RÉCEPTION DU BÂTIMENT

[5]                Le rapport de l'administrateur indique que la réception de l'unité résidentielle aurait eu lieu le 19 mai 2004, tandis que le bénéficiaire prétend qu'elle a plutôt eu lieu le 10 septembre 2004.

[6]                En cours d'enquête, après une brève vérification, le procureur de l'administrateur a reconnu que la date de réception était celle avancée par le bénéficiaire, soit le 10 septembre 2004.

III : COULIS DANS LA DOUCHE

Litige

[7]                Lors de la visite des lieux, nous avons pu observer, sur le plancher de la douche à l'étage inférieur de cette unité de condominium, la présence de traces noires entre les tuiles.

[8]                Le bénéficiaire a admis avoir constaté cette situation au printemps 2005, alors que sa dénonciation écrite à l'entrepreneur et à l'administrateur est datée du 3 février 2006.

[9]                M. Clément prétend que le problème résulte de la pose d'un coulis non adéquat; il affirme avoir nettoyé en profondeur, sans toutefois réussir à faire disparaître les traces noires.

[10]            Le bénéficiaire a récemment vendu son unité de condominium et il avoue ne pas avoir subi de perte monétaire à cause de la présente affaire.

[11]            L'entrepreneur attribue ces traces à de la saleté accumulée ainsi qu'à l'humidité; il rappelle que le délai de dénonciation n'a pas été respecté par le bénéficiaire et qu'il n'existe aucune preuve de malfaçon.

[12]            Le procureur de l'administrateur soumet que le bénéficiaire a pris connaissance de la situation au plus tard en juillet 2005 et qu'il l'a dénoncée par écrit le 3 février 2006, alors que le délai de dénonciation doit être raisonnable et ne pas excéder six mois de la découverte.

[13]            Il rappelle que lors de la vente récente de son unité d'habitation, le bénéficiaire n'a pas subi de perte économique; au contraire, il a réalisé un profit.

[14]            Le procureur conclut en affirmant qu'il ne s'agit sûrement pas ici d'un vice caché.

Décision et motifs

[15]            À la suite de la visite des lieux, le soussigné partage l'avis de l'entrepreneur à l'effet que l'état du plancher de la douche ne résulte pas d'une malfaçon, mais plutôt de la présence d'humidité.

[16]            Les taches noires se situent majoritairement à proximité du drain du plancher de la douche, donc à un endroit où l'eau peut stagner, surtout si les tuiles ne sont pas asséchées après utilisation de la douche.

[17]            En accord avec le procureur de l'administrateur, le soussigné est d'opinion que cette situation ne résulte pas d'un vice caché.

[18]            Dans l'hypothèse où la situation résulterait d'une malfaçon, il existe une preuve non contredite à l'effet que la dénonciation écrite du bénéficiaire a été faite plus de six mois après la découverte de la malfaçon.

[19]            Or, l'article 27 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs stipule qu'une malfaçon doit être dénoncée [...] par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte [...].

[20]            Il s'agit ici d'un délai de droit et non d'un délai de procédure.

[21]            Il n'existe aucune preuve comme quoi le bénéficiaire était dans l'impossibilité d'agir dans le délai prescrit.

[22]            Une décision contraire serait tout à fait injuste envers l'administrateur, lequel se porterait garant de travaux, alors qu'il aurait été tardivement informé de la situation.

[23]            Pour tous ces motifs, la réclamation ayant trait à cet élément est rejetée.

IV : RÉSUMÉ

[24]            Le tribunal :

PREND ACTE    de l'admission de l'administrateur à l'effet que la date de réception de l'unité résidentielle du bénéficiaire doit être le 10 septembre 2004 au lieu du 19 mai 2004 tel qu'inscrit dans son rapport d'inspection du 30 mars 2006; et

REJETTE,           pour les motifs ci-devant énoncés, la réclamation du bénéficiaire relativement au coulis dans la douche.

[25]            Conformément au deuxième alinéa de l'article 37 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts du présent arbitrage sont à la charge de l'administrateur.

 

BELOEIL, le 5 octobre 2006.

 

 

 

 

 

__________________________________

Claude Dupuis, ing., arbitre [CaQ]