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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec :
LA SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DE CONFLITS INC. (SORECONI)
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ENTRE : CLAUDE DION ENTREPRISE INC.
(ci-après désignée « l’Entrepreneur »)
SDC DU 2587-2593, BOUL. BASTIEN
(ci-après désigné « les Bénéficiaires »)
LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)
(ci-après désignée « l'Administrateur »)
No dossier SORECONI : 162511002
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DÉCISION INTERLOCUTOIRE
(APRÈS AUDIENCE PRÉLIMINAIRE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE)
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Arbitre : Me Luc Chamberland
Pour l’Entrepreneur : Me Alexandre Dufresne
Pour les Bénéficiaires : M. Jean-Philippe Roy
M. Simplice Djadja
Pour l'Administrateur : Me Pierre-Marc Boyer
Date de l'audition préliminaire par Le 24 février 2017 voie de conférence téléphonique :
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Date de la décision : Le 24 février 2017
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Identification complète des parties
Arbitre : Me Luc Chamberland 79, boul. René-Lévesque Est, bureau 200 Québec (Québec) G1R 5N5
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Entrepreneur : Claude Dion entreprise inc. 5100, rue des Tourterelles, bureau 250 Québec (Québec) G2J 1E4 Et son avocat : Me Alexandre Dufresne
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Bénéficiaires : M. Simplice Djadja M. Jean-Philippe Roy SDC 2587-2593 Boulevard Bastien [...] Québec (Québec) [...]
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Administrateur : Garantie de construction résidentielle (GCR) 7171, rue Jean-Talon Est, bureau 200 Anjou (Québec) H1M 3N2 Et son avocat : Me Pierre-Marc Boyer
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Décision interlocutoire
[1] Les parties ont été convoquées à une audience préliminaire par voie de conférence téléphonique, laquelle s’est tenue le 24 février 2017. L’Entrepreneur était représenté par Me Alexandre Dufresne, les Bénéficiaires par M. Simplice Djadja et M. Jean-Philippe Roy, et l’Administrateur par Me Pierre-Marc Boyer.
[2] Interrogées par l’arbitre, les parties ont reconnu sa juridiction et ont déclaré n’avoir aucun motif de récusation à son égard.
[3] Par conséquent, le tribunal déclare avoir compétence dans ce dossier, conformément au Règlement d'arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (RLRQ c B - 1.1, r. 8).
[4] Les parties ont convenu que le seul point en litige concerne le point 4 de la décision de l’Administrateur du 27 octobre 2016, soit la finition extérieure de la façade principale du bâtiment.
[5] Interrogées par l’arbitre quant à la possibilité de produire des expertises, toutes les parties ont déclaré ne pas vouloir produire d’expertise.
[6] Le tribunal a interrogé aussi les parties concernant les documents susceptibles d’être mis en preuve et sur l’identité des témoins éventuels lors de l’audition au fond. Les parties se sont engagées à transmettre aux autres parties et à l’arbitre, tous les documents susceptibles d’être mis en preuve devant le tribunal et qui ne sont pas déjà au dossier. Elles se sont également engagées à communiquer l’identité de leurs témoins de même qu’un bref résumé (quelques lignes) de leur témoignage. L’Entrepreneur a donné son accord à communiquer ces informations dans un délai de deux semaines et les Bénéficiaires et l’Administrateur ont aussi donné leur accord à communiquer ces informations dans un délai de deux semaines.
[7] Après avoir échangé avec les parties, la durée de l’audition a été fixée à deux journées.
[8] Dès le 24 février 2017, les parties ont convenu de se communiquer leurs disponibilités respectives afin de pouvoir fixer l’audition au fond en avril 2017.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
[9] ORDONNE à l’Entrepreneur de communiquer aux autres parties et à l’arbitre, tous les documents susceptibles d’être mis en preuve et qui ne sont pas déjà au dossier, ainsi que l’identité de leurs témoins accompagnés d’un bref résumé (quelques lignes) de leur témoignage, au plus tard le 10 mars 2017;
[10] ORDONNE aux Bénéficiaires et à l’Administrateur de communiquer aux autres parties et à l’arbitre, tous les documents susceptibles d’être mis en preuve et qui ne sont pas déjà au dossier, ainsi que l’identité de leurs témoins accompagnés d’un bref résumé (quelques lignes) de leur témoignage, au plus tard le 24 mars 2017;
[11] Le tout, frais à suivre.
Québec, le 24 février 2017
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Me Luc Chamberland
Arbitre / Société pour la Résolution de Conflits inc. (SORECONI)