ARBITRAGE EN VERTU DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES

ARBITRAGE EN VERTU DU

RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE

DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (Décret 841-98)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

 

Dossier : GAMM : 2012-15-016

                 APCHQ : 13-327.1FL-SP

 

ENTRE :

SDC L’ÉQUINOXE PHASE I-OUEST

SDC L’ÉQUINOXE PHASE I-EST

SDC LES MANOIRS DOMAINE DU GÉANT PHASE I

LES MANOIRS DOMAINE DU PHASE II

LES MANOIRS DOMAINE DU GÉANT PHASE IIIA

LES MANOIRS DOMAINE DU GÉANT PHASE IIIB

L’ALTITUDE

PANACHE (BÂTIMENTS 5 & 6)

TREMBLANT-LES-EAUX PHASE 1A

TREMBLANT-LES-EAUX PHASE 1B

TREMBLANT-LES-EAUX PHASE 2A

 

(ci-après les « Bénéficiaires »)

 

ET :

 

STATION MONT TREMBLANT SEC

 

(ci-après l’« Entrepreneur »)

ET :

 

LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L’APCHQ INC.

 

(ci-après l’« Administrateur »)

 

 

DEVANT L’ARBITRE :              Me Karine Poulin

 

Pour l’Entrepreneur :                    Me Ayse Dalli

Pour les Bénéficiaires :               Me Raymond L’Abbé

Pour l’Administrateur :                 Me Nicolas Gosselin

 

Date de l’interrogatoire :              10 septembre 2014

(Sentence séance tenante)

Date de la sentence :                   8 février 2016

(transcription)

 

 

SENTENCE ARBITRALE SUR LES OBJECTIONS FORMULÉES LORS DE L’INTERROGATOIRE DE MARC-ANDRÉ SAVAGE

 

 


[1]           Le Tribunal est saisi de diverses objections et demandes d’engagements soulevées lors de l’interrogatoire de Monsieur Marc-André Savage, inspecteur-conciliateur au sein de l’Administrateur, tenu le 10 septembre 2014. Le Tribunal a rendu sa décision séance tenante le 29 octobre 2014, lors du débat sur les objections. En conséquence, la présente sentence constitue une transcription des décisions rendues et ne reprend pas les arguments des Parties.

OBJECTIONS

Objection (et Engagement) #1 : Copie du contrat d’emploi de Marc-André Savage auprès de l’APCHQ

[2]           Il a été admis lors de l’interrogatoire que le témoin est un employé de l’APCHQ inc. et qu’il est rémunéré par ce dernier.

[3]           Monsieur Savage a également témoigné sur son rôle et sur ses fonctions au sein de l’APCHQ inc.

[4]           Les Bénéficiaires ont toute l’information nécessaire afin d’évaluer le niveau d’indépendance du témoin et le contrat de travail n’est pas pertinent à cette fin.

[5]           En conséquence, le Tribunal accueille l’objection et le contrat de travail de Monsieur Savage n’a pas à être fourni.

Objections #7, 8 : Privilège et confidentialité des informations échangées entre Monsieur Marc-André Savage et le contentieux de l’APCHQ

Objection #22 : Aide du contentieux pour fixer la date de réception des parties communes

[6]           Le témoin admet avoir consulté les avocats de l’Administrateur avant de rendre sa décision.

[7]           Considérant la réponse du témoin, il n’y a donc pas lieu de trancher l’objection.

Objection #9 : Qualification du vice dans l’ensemble des dossiers

[8]           Les Bénéficiaires cherchent à connaître le processus intellectuel utilisé par le témoin pour qualifier le type de vice pour l’ensemble des dossiers du présent arbitrage.

[9]           Or, ce qui est contesté, c’est la date de réception des parties communes et les Parties confirment que le Tribunal n’a pas à décider de la nature des vices.

[10]        Le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas pertinent pour les Bénéficiaires de connaître le processus intellectuel quant à la détermination du type de vice ni de savoir si le témoin a pensé aux délais de 1, 3 et 5 ans au moment de rendre sa décision.

[11]        En conséquence, l’objection est accueillie.

Objections #10 et 11: Questions relatives à la décision rendue par l’Administrateur pour le syndicat Tremblant-Les-Eaux Phase IIIA (pièce ISM-1)/Objection à la production

Objection #12 : Qualification du vice dans Tremblant-Les-Eaux Phase IIIA

[12]        Les questions ont été retirées par les Bénéficiaires.

Objection #13 : Utilité d’obtenir les plans d’architecture dans le cadre d’une réclamation

[13]        Le Tribunal note que le témoin a répondu à la question des Bénéficiaires.

[14]        En conséquence, l’objection n’a pas à être tranchée par le Tribunal.

Objection #14 : Qualification des projets en vertu de l’article 68 du Règlement (programme d’inspection)

Objection #15 : Respect du programme d’inspection par l’Administrateur

Engagement #3 : Vérifier s’il y a eu une mise en application d’un plan visé à l’article 68 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour la réalisation des projets visés par l’arbitrage

[15]        Les Bénéficiaires tentent de savoir comment le témoin qualifie le projet, à savoir s’il s’agit d’un projet de petite, moyenne ou grosse envergure ou encore, s’il considère qu’il s’agit d’un projet complexe et ce, afin de savoir quel plan d’inspection a été utilisé par le témoin dans le cadre de son inspection.

[16]        Le procureur de l’Administrateur indique connaître l’existence d’une politique verbale à ce sujet mais ignore si un document écrit existe. Il s’engage à vérifier et à le produire, le cas échéant. Il soutient cependant la non pertinence de la demande puisque le débat porte sur la date de réception des parties communes.

[17]        Le Tribunal estime que le document demandé à titre de troisième Engagement doit être produit puisqu’il est pertinent, et rejette l’objection à cet égard.

[18]        Considérant le paragraphe ci-devant, le Tribunal suspend sa décision quant aux objections 14 et 15 jusqu’à ce que l’Engagement numéro 3 ait été fourni. Au besoin, les Parties devront soumettre à nouveau les objections 14 et 15 au Tribunal pour qu’il en décide.  

Objection #16 : Vérification de la qualité des signataires du document de réception des parties communes (Domaine du Géant Phase I et Panache 5-6)

Objection #19 : Qualité du signataire du professionnel en bâtiment sur le document de réception des parties communes

[19]        La question posée au témoin est la suivante : est-ce votre devoir de faire la vérification?

[20]        Le Tribunal note que le témoin a répondu à la question des Bénéficiaires.

[21]        Le Tribunal est donc d’avis qu’il n’y a pas lieu de trancher l’objection.

 

ENGAGEMENTS

Engagement #2 : Vérifier si les documents mentionnés à l’article 87 sont en possession de GMN; dans l’affirmative, préciser depuis quand et en transmettre copie

[22]        Les Parties confirment que l’Engagement a été fourni.

[23]        Il n’y a donc pas lieu de trancher l’objection.

Engagement #4 : Vérifier s’il y a eu une mise en application d’un plan visé à l’article 69 pour la réalisation des projets visés par l’arbitrage

[24]        Le Tribunal prend acte de l’engagement du procureur de l’Administrateur de confirmer par écrit que l’article 69 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs correspond au formulaire pré-réception - Étape 5B.

[25]        Il n’y a donc pas lieu de trancher l’objection.

Engagement #5 : Vérifier si des actions ont été initiées pour assurer la formation des entrepreneurs à l’égard du contenu du plan approuvé du contrat en découlant (article 71); le cas échéant, transmettre la documentation à l’appui

[26]        Le Tribunal prend acte de l’engagement du procureur de l’Administrateur de répondre par écrit à l’effet que la formation est faite verbalement par téléphone à l’Entrepreneur lors de l’accréditation et, parfois, par rencontre au besoin, mais que l’information n’est pas colligée par écrit.

[27]        Il n’y a donc pas lieu de trancher l’objection.

Engagement #6 : Vérifier aux dossiers qui font partie de l’arbitrage si une demande a été faite pour l’obtention des procès-verbaux; le cas échéant, en transmettre copie ainsi que la date de réception

[28]        Les Parties confirment que l’Engagement a été fourni.

[29]        Il n’y a donc pas lieu de trancher l’objection.

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

REJETTE l’objection à l’Engagement #3 et celui-ci doit être produit;

ACCUEILLE les objections #1 et 9 ainsi que l’objection à l’Engagement #1;

DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu de trancher les objections #7, 8, 13, 16, 19 et 22, le témoin ayant déjà répondu aux questions;

DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu de trancher les objections #10, 11 et 12, les questions ayant été retirées;

SUSPEND sa décision quant aux objections #14 et 15;

DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu de trancher les objections relativement aux Engagements #2 et 6, ceux-ci ayant déjà été transmis;

PREND ACTE de l’engagement du procureur de l’Administrateur quant aux Engagements # 4 et 5 et DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu de trancher lesdites objections.

LE TOUT frais à suivre.

 

                                                                              Montréal, ce 8 février 2016

 

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                              Me Karine Poulin, arbitre

G1115-16

S/A 127