ARBITRAGE
EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
GROUPE D’ARBITRAGE - JUSTE DÉCISION (GAJD)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
ENTRE : CONCEPT HABITATION MERCIER
9232-7204 QUÉBEC INC.
(ci-après « l’Entrepreneur »)
ET : MME MYLÈNE LACHAPELLE
M. STEVE CROISETIÈRE
(ci-après « le Bénéficiaire »)
ET : LA GARANTIE ABRITAT.
(ci-après « l’Administrateur »)
N° dossier Abritat : 333156-1
16-100NN
N° dossier GAJD : 20160409
DÉCISION ARBITRALE
Arbitre : M. Claude Prud’Homme, Ing., LL.M.
Pour l’Entrepreneur :
Pour le Bénéficiaire : Mme Mylène Lachapelle,
M. Steve Corsetière
Bénéficiaires
Pour l’Administrateur : Me Nancy Nantel
Date de l’audition : S / O
Date de la décision arbitrale : 21 octobre 2016
[1] L’arbitre a reçu son mandat du GAJD le 18 avril 2016.
HISTORIQUE DU DOSSIER
12 / 02 / 2013 |
Signature du contrat de vente de la résidence des Bénéficiaires |
28 /06 / 2013 |
Inspection de la résidence avec émission d’une liste de déficiences |
02 /10 / 2014 |
Lettre de demande d’intervention pour effectuer la correction des déficiences (Bénéficiaire à Entrepreneur). |
15 / 12 / 2014 |
Dépôt d’une « Demande de réclamation » des Bénéficiaires auprès de l’Administrateur. |
16 / 01 / 2015 |
Transmission par l’Administrateur à l’Entrepreneur d’un « Avis de 15 jours ». |
10 / 08 / 2015 |
Transmission par l’Administrateur du rapport : « Décision de l’Administrateur ». |
21 / 03 / 2016 |
Lettre de l’Administrateur au Bénéficiaire faisant état de la fin des travaux de correction des 5 Points déficients énoncés dans la Décision de l’Administrateur. |
09 / 04 / 2016 |
Réception par GAJD d’une demande d’arbitrage de la part du Bénéficiaire. |
18 / 04 /2016 |
Accusé de réception et avis de demande d’arbitrage transmis aux parties par GAJD. |
18 / 04 / 2016 |
Avis de nomination de l’Arbitre transmis aux parties par GAJD |
22 / 04 / 2016 |
Demande de l’Arbitre à l’Administrateur qu’on lui transmette la documentation complète du dossier et d’être mis en contact avec la représente désignée de l’Administrateur (procureure). |
16 / 06 / 2016 |
Première communication entre l’Arbitre et la représentante de l’Administrateur. |
19 / 07 / 2016 |
Réception par l’Arbitre du Cahier des pièces transmis par l’Administrateur. |
11 / 08 / 2016 |
Lettre recommandée envoyée à l’Entrepreneur par l’Arbitre (failli) pour savoir ses intentions versus le processus d’arbitrage (délai imparti : jusqu’au 16 août 2016). |
16 / 08 / 2016 |
Fin du délai laissé à l’Entrepreneur pour se faire entendre. Aucun retour. |
23 / 08 / 2016 |
Visite de la résidence des Bénéficiaires par l’Arbitre. L’Administrateur est absent. |
13 / 09 / 2016 |
Réception par GAJD d’une demande de récusation de l’Arbitre. |
15 / 09 / 2016 |
Conférence préparatoire à l’audience au mérite. L’Administrateur est absent. |
20 / 09 / 2016 |
Réponse de l’Arbitre en référence à la demande de récusation : DEMANDE REJETÉE |
29 / 09 / 2016 |
Réception par l’Arbitre d’un avis de règlement à l’amiable entre les parties. |
VALEUR DE LA RÉCLAMATION : < 2,000 $
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Le Tribunal d’arbitrage aimerait souligner certains faits survenus lors de la préparation du présent dossier, notamment, au niveau de la collaboration du / des représentants de l’Administrateur.
[2] 22 avril 2016 : Contact initial de l’Arbitre avec l’Administrateur. L’Arbitre demande à ce qu’une copie complète du dossier lui soit transmise rapidement. L’Administrateur avise l’Arbitre qu’un procureur (avocat) sera nommé chez Abritat et qu’on communiquera ensuite rapidement avec l’Arbitre (délai mentionné de 2 à 3 semaines).
[3] Le contact initial entre la procureure désignée de l’Administrateur et l’Arbitre, n’aura lieu que le 16 juin 2016, soit près de 2 mois après la réception de la Demande d’arbitrage déposée par les Bénéficiaires.
[4] Le dossier complet (« Cahier des pièces ») n’a été reçu par l’Arbitre (après plusieurs relances), que le 19 juillet 2016, soit plus de 3 mois après la réception de la Demande d’arbitrage déposée par les Bénéficiaires. (réf. Règlement, art. 109).
[5] Suite à une série de communications entre l’Arbitre et la procureure de l’Administrateur pour tenter de planifier et ensuite entreprendre le processus d’arbitrage dans un proche avenir (étant donné la date d’ouverture du dossier il y a plus de 3 mois), la représentante de l’Administrateur avise l’Arbitre que :
· La représentante de l’Administrateur ne sera pas disponible pour le débuter le processus d’arbitrage avant le mois de novembre 2016 (soit théoriquement plus de 7 mois après la réception par GAJD d’une Demande d’arbitrage reçue des Bénéficiaires).
· La représente de l’Administrateur avise le Tribunal d’arbitrage que si la visite des lieux se fait sans leur présence (visite planifiée pour les prochains jours):
o L’Administrateur ne reconnaîtra pas les décisions rendues dans le dossier.
o L’Administrateur refusera de payer les sommes liées à la visite.
o L’Administrateur demandera l’annulation de toute décision rendue subséquemment.
[6] Devant le refus de l’Arbitre de se récuser, la représentante de l’Administrateur a refusé de participer à l’appel conférence préparatoire avant l’audience au mérite. (Présence partielle d’environ 5 minutes de la représentante de l’Administrateur).
[7] Dans les circonstances, l’audience au mérite n’a pu être planifiée avant un délai de près de 180 jours de calendrier (près de 6 mois) après la réception par GAJD d’une Demande d’arbitrage reçue des Bénéficiaires.
LE LITIGE
[8] Le litige consiste à la qualité des correctifs apportés par l’Entrepreneur suite à une « Décision de l’Administrateur », datée du 10 août 2016 (dossier 333156-1) (la « Décision ») et qui portait sur 17 points. Le Bénéficiaire fait appel des correctifs apportés aux seuls cinq points auxquels l’Administrateur lui a donné raison lors de l’émission de sa Décision, soit les Points 1, 2, 3, 4 et 5 (« Point(s) ») ;
Point n° 1 : Revêtement des panneaux des armoires de la cuisine
Point n° 2 : Vis des poignées des armoires de la cuisine
Point n° 3 : Nivellement du comptoir de la cuisine
Point n° 4 : Ajustement des portes des armoires de la cuisine
Point n° 5 : Robinet de la baignoire de l’étage
[9] Dans sa Décision concernant les cinq (cinq) Points ci-haut énumérés, l’Administrateur a ordonné « … à l’entrepreneur d’effectuer les travaux correctifs requis en ce qui a trait aux points 1 à 5 et ce, dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant réception de la présente. »
[10] Le 21 mars 2016, l’Administrateur a fait parvenir au Bénéficiaire, un compte-rendu d’une rencontre effectuée le 8 février 2016 au domicile du Bénéficiaire.
[11] Est consigné dans ce document de 2 pages, que : l’Administrateur a vérifié l’ensemble des corrections effectuées pour les 5 points en litige et que celles-ci respectaient les « règles de l’art ». Il est aussi mentionné dans ce même rapport que : « … vous avez très clairement mentionné au soussigné et à M. Mercier que vous étiez satisfaits des correctifs apportés aux armoires de cuisine ainsi qu’au robinet de la baignoire. De plus, votre conjointe et vous avez accepté le léger dénivellement d’une portion de votre comptoir. »
[12] En conférence préparatoire, il a été confirmé au Tribunal d’arbitrage, que le Bénéficiaire avait corrigé par lui-même le robinet du Point n° 5, à sa convenance, et qu’il renonçait explicitement à tout dédommagement en référence à cet élément. Le Tribunal d’arbitrage note le désistement du Bénéficiaire en référence à ce Point 5 - Robinet de la baignoire de l’étage.
[13] Ce sont les conclusions de ce rapport du 21 mars 2016 que le Bénéficiaire conteste.
VISITE DES LIEUX
[14] Préalablement à l’audience (conférence préparatoire), le Tribunal d’arbitrage a effectué une visite des lieux. Cette visite a eu lieu le 23 août 2016, 15 :00. Le Tribunal d’arbitrage note l’absence d’un représentant de l’Administrateur, malgré qu’il ait été formellement invité en temps opportun.
ENTENTE ENTRE LES PARTIES
[15] Le 29 septembre 2016, les parties ont avisé l’Arbitre qu’une entente était survenue dans le présent différend et ainsi demandé d’annuler l’audience au mérite prévue pour le 4 octobre 2016. Il est noté que les détails de cette entente ne sont pas connus de l’Arbitre.
[16] L’Administrateur a de plus avisé l’Arbitre par courriel (29 septembre 2016), que : « La garantie verra à assumer les frais d’arbitrage encourus à ce jour. »
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties;
ORDONNE à l’administrateur de s’y conformer, et vu son consentement;
ORDONNE à l’administrateur de payer les frais d’arbitrage.
EN FOI DE QUOI, nous avons signé le 21ième jour d’octobre, 2016.
Claude Prud’Homme
M. Claude Prud’Homme, ing., LL.M.
Arbitre / GAJD