ARBITRAGE

 

En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

 

Dossier n° :

GAMM            2014-16-013

ABRITAT        0001-13 (14-280MC)

 

Date : 8 mai 2015

 

 

DEVANT L'ARBITRE : JEAN MORISSETTE

 

 

ALEXANDRA LEBRUN Et

ARNAUD NGAMGA

 

Bénéficiaires

 

c.

 

9229-8926 QUÉBEC INC.

 

Entrepreneur

 

Et

 

LA GARANTIE ABRITAT INC.

 

Administrateur

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

[1]           Il s'agit d'une demande d'arbitrage du 2 juin 2014 concernant les décisions rendues par l'Administrateur du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs du 5 mai 2014;

PRÉLIMINAIRES

 

[2]           Il a été reconnu que ma nomination était faite légalement et que j'avais juridiction pour entendre et décider de l'arbitrage formé en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q., c. B-1,1-a. 185, paragraphes 19.3 à 19.6, 38 et 192), ci-après le règlement ;

[3]           Les parties ont accepté que ma décision soit rendue plus de 30 jours suivant l'audition, si cela s'avérait le cas;

[4]           Aucune requête préliminaire n'a été présentée par l'une ou l'autre des parties;

[5]           Le cahier de pièces émis par l'Administrateur, pièces A-1 à A-9, est déposé de consentement pour faire preuve de son contenu, sujet de la preuve contraire;

[6]           Les témoins ont été assermentés avant d'être entendus ;

 

CONSTATS

[7]           Le matin de l'audition, les parties, en présence de leur expert, m'ont indiqué et j'ai constaté que:

·                Sous le pas, des craquements de cisaillement par inflexion mineure des lattes de plancher de bambou;

·                À l'étage, sous le pas, de légers à mineurs craquements;

·                Les experts m'indiquent que les craquements sont de moins d'importance que lors de leur visite respective;

LE LITIGE

[8] Les Bénéficiaires me demandent de décider sur les points suivants :

[a]     L'exécution des réparations des points 1 (contremarches de l'escalier arrière), 3 (membrane imperméabilisante) et 4 (déformation du plancher) de la décision du 12 novembre 2013 est-elle complétée? ET

[b]     De déterminer de la qualité de l'exécution des réparations partielles effectuées par l'Entrepreneur sujet de la décision de l'Administrateur du 5 mai 2014;

RENCONTRE DES EXPERTS

[9] À ma demande et conformément aux dispositions 413.1 du Code de procédure civil du Québec., les experts des parties, respectivement agréés Inspecteur Certifié N.W.F.A. (National Wood Floor Association) se sont rencontrés afin de trouver une proposition commune de réparation des craquements de plancher;

[10] Messieurs Scott Vitus et René Rocheleau n'ont pas été en mesure de s'entendre sur une solution commune;

LA PREUVE

LE RECOUVREMENT DE PLANCHER

[11] Les conclusions du rapport du 27 août 2014, de l'expert en recouvrement de plancher de bois mandaté par les Bénéficiaires, René Rocheleau et le rapport de l'expert en recouvrement de plancher de bois de l'Entrepreneur, Scott Vitus sont à l'effet de présences de mouvement, cisaillement, déformation en fente, et bruits excessifs;

[12] Voici le texte de la conclusion du rapport de l'expert de l'Entrepreneur Vitus :

«Cause

Without prejudice and based solely on the observations and testing at the time of the inspection, the loose boards and noise in the floor is due to improper installation method and site related environmental concems.»

[13] Voici la conclusion du rapport Rocheleau :

«Conclusion

Sans causer préjudice à qui que ce soit les problèmes de cette structure de sol sont reliées (sic) directement à :

1)            Une installation déficiente.

2)            Contrôle ou installation du système de ventilation déficient.»

[14] Il est remarquable que les experts concluent dans le même sens et ne puissent s'entendre sur la méthode corrective. En fait, je tiens à le souligner, il est évident des témoignages de ces experts que la réparation effectuée par l'entrepreneur n'est pas adéquate et que des travaux seront ordonnés pour corriger les malfaçons trouvées;

[15]        Effectivement et comme il est mentionné à la décision du 12 novembre 2013 qui précède l'intervention de l'Entrepreneur, c'est en vertu des dispositions de l'article 3.2 du contrat de garantie (paragraphe 3 de l'article 10 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, ci-après appelé le Règlement) que l'analyse de la preuve doit se faire en ce qui concerne le recouvrement de plancher;

[16]        Puisque nous sommes dans la période de dénonciation de la première année de garantie, la malfaçon non-apparente est couverte par le plan de garantie.

[17]        Les experts supposent que le taux d'humidité peut être en cause. L'un parle de l'usage occasionnel d'une serpillière imbibée d'eau et l'autre du système de ventilation déficient. Par contre, les deux experts arrivent à la preuve formelle que le revêtement de plancher n'est pas agrafé conformément aux normes du fabricant;

[18]        Je tiens ici à souligner que la présence d'humidité excessive pourrait être aussi de la responsabilité de l'Entrepreneur qui n'aurait pas mis en service le système de climatisation et échangeur d'air en temps opportun et de la présence d'eau pendant le chantier de construction;

[19]        De plus, les experts concluent à l'inexistence d'un papier pare-vapeur entre le substrat et le recouvrement, ce qui est contraire à la règle de l'art. À long terme, cette absence n'a pas une grande incidence, car le transfert d'humidité du substrat se fait lors des premières années. Pa contre, il est possible que l'effet de cette absence apporte un bruit de cisaillement, bois sur bois;

[20]        L'expert des Bénéficiaires est formel : la norme d'enclouage n'est respectée qu'à 50%. Le défaut de clouage n'est pas qu'autour de l'ilot et devant le meuble de la télévision, il s'agit d'une malfaçon généralisée. Selon lui, il n'y a pas d'autre choix que de tout enlever et de remplacer le recouvrement de plancher de bambou en entier;

[21]        Il explique cette opinion en soulignant que plus le plancher vieillira, plus le mouvement des planches sera important. Le mouvement des planches est causé par l'absence d'agrafe suffisante créant un jeu dans chacune des orifices de clouage. Ceci entrainera, par la suite, le soulèvement d'une autre partie du recouvrement lors du changement de saison et ainsi de suite.

[22]        L'expert de l'Entrepreneur trouve aussi un clouage déficient et l'absence de membrane. Il admet qu'à l'étage, le recouvrement de plancher dans la chambre d'enfant doit être enlevé, le niveau du substrat corrigé et qu'un nouveau recouvrement devra être posé. Il ajoute qu'il aurait conclu à une malfaçon en l'absence de pare-vapeur et l'usage d'un substrat de panneaux de particules comme ici utilisé puisque ce substrat n'est pas recommandé;

[23]       Selon lui, l'injection à l'époxy peut corriger les bruits de craquements mais il n'est pas certain que cela fonctionnerait puisqu'aux endroits réparés de cette façon, des bruits de craquements sont audibles;

CONTREMARCHES DE L'ESCALIER ARRIÈRE

[24]       Le formulaire d'inspection "préréception", pièce A-2, du 30 avril 2012, fait état à la section FONDATIONS « mai 2012/ corriger les marches éclatées avant/arrière»;

[25]       Les travaux de finition faits sur le balcon avant n'ont pas été faits de la même façon au balcon arrière alors que les problèmes étaient semblables, pas aussi importants mais les mêmes selon les Bénéficiaires. Selon eux, ces travaux sont trop dispendieux aux dires de la personne en autorité de l'Entrepreneur. J'ai compris que du ciment polymère résistant à l'abrasion avait été posé comme finition et a corrigé l'aspect esthétique déficient du balcon arrière alors qu'à l'avant, il s'agit d'un ciment à l'acrylique. L'Entrepreneur pour sa part est d'avis et témoigne que cette réparation est complète et suffisante;

MEMBRANE IMPERMÉABILISANTE

[26]       Le formulaire d'inspection "préréception", pièce A-2, du 30 avril 2012, fait état à la section NOTES PERSONNELLES : «La cliente veut vérifier avec Abritat la règle de goudronnage»;

[27]       En juillet 2014, suite à la décision de l'Administrateur du 12 novembre 2013, le solage a été goudronné, en partie. Le gérant de chantier de l'Entrepreneur, monsieur Jude Baillargeon l'admet; «J'ai choisi d'arrêter le goudronnage à l'endroit où le sol est recouvert de pavé-unis. Ce recouvrement ne dirige pas l'eau de surface vers la maison et l'imperméabilisation du solage à cet endroit ne devient pas nécessaire»;

[28]       Les Bénéficiaires demandent que le goudronnage soit complété et la roche de galet esthétique au pourtour de la maison nettoyée pour remettre les lieux dans l'état préalable à ces travaux, le 0 % souterrain ayant été mélangé à la pierre de surface. Sur le sujet de la contamination de la pierre, monsieur Baillargeon confirme qu'à quelques endroits, il est effectivement survenu un mélange de matériaux;

[29]       Monsieur Baillargeon ne peut garantir que l'absence d'imperméabilisant sur une surface minime du solage ne causera pas éventuellement un problème;

[30]       Le président de l'Entrepreneur, monsieur Joseph Trimarchi reconnait que des problèmes sont survenus avec la personne qui finissait le béton, le flottage du ciment des balcons avant et arrière. Il confirme l'usage d'un ciment acrylique pour la réparation du balcon avant et d'un crépi polymère pour l'arrière;

[31]       Monsieur Trimarchi émet le souhait de le laisser finir la réparation des planchers par l'injection de colle époxy et de conclure que les autres réparations sont complétées;

[32]       Le signataire de la décision de l'Administrateur, monsieur André Savage, nous indique que l'imperméabilisation d'un solage ne sert pas à la protection du béton, mais c'est pour empêcher l'humidité de migrer dans le béton. Il nous réfère au texte de sa décision sur ce point :

« MEMBRANE IMPERMÉABILISANTE

Les faits

Les bénéficiaires dénoncent l'absence de membrane imperméabilisante à une section de la face extérieure des murs de fondation située sous le niveau du sol, situation mentionnée au rapport de l'inspection effectuée par M. François Dussault le 4 avril 2012.

Selon l'entrepreneur, la présence de membrane imperméabilisante à la section mentionnée ne serait pas nécessaire en autant que les attaches de coffrages soient recouvertes par ladite membrane.

L'article 9.13.1.1.1) du CNB 1995 mentionne que si le niveau du sol fini du côté intérieur des murs de fondation est en contrebas du niveau du côté extérieur, la face extérieure des murs de fondation se trouvant au-dessous du sol doit être protégée contre l'humidité.

Il est également noté, à la section Notes personnelles dudit formulaire : La cliente veut vérifier avec Abritat la règle de goudronnage.

L'inspection nous a permis de constater l'absence de membrane imperméabilisante sur une section de mur de fondation située sous le niveau éventuel du sol. »

[33]       Selon monsieur Savage, la contamination du galet de pierre par le 0 % n'est pas garantie en vertu du paragraphe 9 de l'article 12 du Règlement qui exclut le terrassement;

[34]       Monsieur Savage confirme qu'au moment de sa visite d'inspection, les Bénéficiaires lui ont exprimé que la finition des contres-marches du balcon arrière n'est pas acceptable et que cet item est inscrit au formulaire de parachèvement, pièce A-2;

[35]       Monsieur Savage n'applique pas systématiquement les critères du Code National du Bâtiment (CNB) lors de ses inspections. Il vérifie plutôt la règle de l'art et ensuite si la situation trouvée respecte ou non le CNB. Dans le cas de non-respect du CNB, puisqu'il s'agit d'une norme minimale, il y a malfaçon;

[36]        Il explique avoir donné son opinion sur l'imperméabilisation du solage à l'Entrepreneur en fonction de la suffisance des travaux effectuées car la méthode et qualité de cette réparation est un choix appartenant à l'Entrepreneur. Cette opinion ayant été donnée à monsieur Baillargeon en fonction de ce qu'il trouvait acceptable à ce moment-là, sans avoir obtenu l'accord des Bénéficiaires;

ANALYSE

[37]        Tout comme les experts et le signataire de la décision, j'en viens à la conclusion qu'il y malfaçon dans la pose du recouvrement de plancher des lieux. L'usage de la colle à l'époxy n'étant pas concluante, les craquements et mouvements des lattes de bois de bambou revenus, il m'apparait évident que la conclusion de l'expert Rocheleau doit être suivie et voici pourquoi :

[38]        L'insuffisance de clouage trouvée par les experts et l'absence de membrane sont les malfaçons prouvées et qui doivent être réparées en vertu du plan de garantie défini dans le Règlement. Le paragraphe 3 de l'article 10 du Règlement édictait au moment de la décision de monsieur Savage ceci :

10. La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir:

10

3° la réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découvertes dans l'année qui suit la réception, visées aux articles 2113 et 2120 du Code civil et dénoncées, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des malfaçons;

[39]        Il est impossible de réparer le fait de ne pas avoir suffisamment de clouage et l'absence de membrane entre le substrat et le recouvrement qu'en reprenant la pose entièrement. Il m'apparait impossible de faire usage d'une colle, la meilleure soit-elle pour assujettir les lattes de bois à son substrat et parer au mouvement de dilatation/rétraction de cette fibre naturelle.  Sans un clouage suffisant, ce mouvement produira éventuellement un jeu dans l'attachement des crampes, cet espace ne pouvant par la suite se refermer. Ce mou, ce désserrement entre l'agrafe, la planche et son substrat produiront alors, par cisaillement des bruits et craquements qui sont causés par la malfaçon prouvée;

[40]     Je conclus ainsi que la tentative de réparation de l'Entrepreneur a échoué et la méthode utilisée inadéquate;

[41]     La réparation du balcon arrière et l'imperméabilisation du solage sont des points inscrits au formulaire d'inspection préréception, pièce A-2, et sujet de la garantie prévue au paragraphe 1 de l'article 10 qui se lisait ainsi au moment de la décision sous examen :

10. La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir..

1° le parachèvement des travaux relatifs au bâtiment et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n'a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception.

[42]     Il est ici question de parachèvement de travaux.  Les synonymes de parachèvement sont nombreux et soutiennent la finition ou le perfectionnement d'un ouvrage en cours. C'est la compréhension qu'en font les parties lorsque l'Entrepreneur retourne sur les lieux pour imperméabiliser le solage. Il y a là un peaufinage à effectuer puisqu'un oubli est constaté. Il est sans doute beaucoup moins lourd d'éviter d'enlever la finition de sol aux abords d'une partie du solage mais en agissant de la sorte, l'Entrepreneur n'achève pas son travail et ne corrige pas complètement ses travaux. Le code National du Bâtiment et la règle de l'art ne sont pas à l'effet d'imperméabiliser en cas de possibilité que l'eau se dirige vers le solage, cette norme est à respecter sans exception : l'humidité devant trouver une barrière à sa pénétration;

[43]     Il en va de même des réparations faites aux galeries. L'Entrepreneur choisit d'utiliser un ciment acrylique et finit son travail en perfectionnant une situation reconnue dans le formulaire pour le balcon avant alors que la méthode utilisée pour l'arrière ne met pas la dernière main à son ouvrage, son intervention étant à nouveau nécessaire à cet endroit;

[44]     Le parachèvement implique une finalité dans les travaux de l'item inscrit au certificat de prise de possession. La preuve démontre plutôt que la réparation à l'aide d'un ciment polymère au balcon arrière n'est pas finale, tout comme le goudronnage, ce qui devra être fait;

[45]     Concernant la contamination de la pierre de galet au pourtour de la maison, le gros bon sens nous indique d'obliger l'Entrepreneur de faire les corrections appropriées pour la remise en état des lieux avant son intervention pour réparer l'oubli de la pose d'un imperméabilisant. La garantie doit s'étendre aux dommages qu'occasionne sa mise en vigueur. L'esprit du Règlement est de permettre aux Bénéficiaires d'obtenir le produit convenu entre les parties et de bonne qualité. Le contrat de construction est de type clef en main et la pierre de remblai partie du contrat. L'Administrateur ne peut se dégager de la remise en état des lieux, partie de l'obligation de réparation du plan de garantie en argumentant une exclusion. Ceci est compris par l'Entrepreneur qui arrête l'imperméabilisation du solage à l'endroit du revêtement de pavé-uni car s'il continuait, il devait remettre ce revêtement en place ;

[46]     Conformément à l'article 124 du Règlement, j'ordonnerai le remboursement des frais d'expertise aux Bénéficiaires, pièces B-2(1) et (2) au montant de 1 098,01$ qui sont raisonnables et pertinents, le rapport et la présence de l'expert Rocheleau nécessaires à une complète analyse du dossier;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la demande d'arbitrage des Bénéficiaires; ORDONNE à l'Entrepreneur de :

A)          REMPLACER tout le recouvrement de plancher de bambou des lieux et préalablement corriger les pentes du substrat aux endroits requis de même que la pose d'une membrane sous-couche;

B)         PROCÉDER à la réparation du balcon arrière selon la même technique et produits utilisés au balcon avant :

C)         TERMINER l'imperméabilisation du solage;

D)         REMETTRE les lieux dans leur état préalable en remplaçant la pierre de galet de surface aux endroits contaminés et replacer le pavé-uni;

ORDONNE à l'Administrateur de rembourser aux Bénéficiaires le coût de l'expert Rocheleau au montant de 1 098,01$ dans les trente (30) jours de ma décision;

Les coûts et frais de l'arbitrage devant être supportés par l'Administrateur conformément à l'article 123 du Règlement

 

JEAN MORISSETTE

 

 

M. ARNAUD NGAMGA et MME ALEXANDRA LEBRUN Personnellement

M. JOSEPH TRIMARCHI, président pour L'Entrepreneur

Me GENEVIÈVE BOURRET Procureur de l'administrateur

Date(s) d'audience : 10 février 2015