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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment:
CENTRE CANADIEN D'ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)
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ENTRE: MADAME DENISE CORRIVEAU
MONSIEUR GASTON PROULX
(ci-après désignés « les Bénéficiaires »)
CONSTRUCTION ANDRÉ DESCHÊNES INC.
(ci-après désignée « l'Entrepreneur »)
LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (la garantie qualité-habitation)
(ci-après désignée « l'Administrateur »)
No dossier CCAC: S09-161101-NP
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DÉCISION ARBITRALE
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Arbitre: Me Reynald Poulin
Pour les Bénéficiaires: M. Gaston Proulx
Pour l'Entrepreneur: M. Pierre Deschênes
Pour l'Administrateur: Me Stéphane Audy
Bénéficiaires: Madame Denise Corriveau Monsieur Gaston Proulx 1240, Rang Nord St-Pierre-de-la-Rivière-Sud (Québec) G0R 4B0
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Entrepreneur: Construction André Deschênes inc. (M. André Deschênes) 698, boul. Taché Ouest Montmagny (Québec) G5V 3R8
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Administrateur: La Garantie Habitation du Québec inc. (La Garantie Qualité-Habitation du Québec) 375, rue Verdun, 2e étage Québec (Québec) G1N 3N8
Et son procureur: Me Stéphane Audy KSA, AVOCATS, s.e.n.c.r.l.
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Décision interlocutoire
[1] Une audience préliminaire s'est tenue par voie de conférence téléphonique le 13 avril 2011.
[2] Une décision interlocutoire a été rendue le 15 avril 2011 et, comme il avait été convenu lors de l'audience préliminaire, l'audition de l'arbitrage a été fixée au 24 mai 2011, à 9h30, et se tenir à la résidence des Bénéficiaires.
[3] Peu avant la tenue de l'arbitrage, soit le ou vers le 20 mai 2011, M. Gaston Proulx, l'un des Bénéficiaires, a avisé le soussigné verbalement, lors d'un entretien téléphonique, que les Bénéficiaires se désistaient de leur demande d'arbitrage.
[4] Par conséquent, l'audition prévue le mardi 24 mai 2011 a donc été annulée.
[5] En raison de ce qui précède, le Tribunal d'arbitrage prend acte du désistement et met ainsi un terme au processus d'arbitrage.
[6] Conformément à l'article 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q., c. B-1.1, r. 0.2), lorsqu'un demandeur est le bénéficiaire, les coûts de l'arbitrage sont à la charge de l'administrateur à moins que les bénéficiaires n'obtiennent gain de cause sur aucun des aspects de leur réclamation, auquel cas l'arbitre doit départager ces coûts.
[7] En application de cette disposition, l'arbitre soussigné décide que les frais du processus d'arbitrage doivent être partagés comme mentionné aux conclusions des présentes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D'ARBITRAGE:
[8] PREND ACTE du désistement des Bénéficiaires de la demande d'arbitrage.
[9] LE TOUT avec frais (coûts de l'arbitrage) à être départagés entre les Bénéficiaires pour la somme de 100,00 $, plus les taxes applicables, et le solde desdits frais entre l'Entrepreneur et l'Administrateur, en plus des taxes applicables.
Québec, le 30 mai 2011
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Me Reynald Poulin
Arbitre / Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC)