Il s'agit d’une demande
d’arbitrage du 25 janvier 2005 concernant la décision rendue par
l’administrateur du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (APCHQ)
relativement au point 7 Finition intérieure des armoires de cuisine et
au point 10 Plancher de bois franc du salon et de la salle à manger
(fissures, écorchures ou égratignures)
PRÉLIMINAIRES
[1]
Le soussigné a été désigné par le GAMM, et, suite
aux échanges à l’occasion d’une conférence téléphonique préparatoire avec les
parties, l’audience de cette affaire a été fixée au 5 avril 2006.
[2]
L’audience s’est tenue dans la résidence du
bénéficiaire et j’ai constaté des lieux et de la situation relative à la
demande d’arbitrage.
[3]
Toutes les parties étaient présentes. Le
bénéficiaire, monsieur Michel Maheu, l’Entrepreneur est représenté par
monsieur Alexis Chalifoux et l’Administrateur de la garantie par monsieur
Jocelyn Dubuc.
LA PLAINTE
[4]
Les points 7 et 10 de la décision de
l’administrateur du 9 janvier 2006 ont été portés en arbitrage par
l’entrepreneur.
[5]
Cette décision de l’administrateur a été rendue
par monsieur Jocelyn Dubuc, inspecteur-conciliateur de la Garantie des
maisons neuves de l’APCHQ (ci-après appelée l’administrateur) qui est
favorable au bénéficiaire et ordonne à l’entrepreneur de :
« 7. FINITION INTÉRIEURE DES ARMOIRES
DE CUISINE
L’entrepreneur devra apporter les correctifs
qui s’imposent pour faire en sorte que le fini intérieur des armoires de
cuisine soit de couleur uniforme.
10. PLANCHERS DE BOIS FRANC DU SALON ET DE
LA SALLE À MANGER (FISSURES, ÉCORCHURES OU ÉGRATIGNURES)
L’entrepreneur devra remplacer les lattes
fissurées, écorchées ou égratignées. »
L’AUDITION
[6]
L’avis de convocation transmis à chacune des
parties, et dont la réception a été confirmée par toutes les parties,
mentionne que l’audition devait débuter à 10h00 ;
[7]
À notre arrivée sur les lieux, nous avons dû
communiquer avec monsieur Alexis Chalifoux, des Entreprises A. Chalifoux
inc., qui selon toute apparence avait oublié l’avis d’audition qu’il avait
reçu le 13 mars 2006 à son bureau.
[8]
Monsieur Chalifoux s’est présenté sans aucune
documentation ni la présence de témoins.
[9]
Les parties présentes ont alors admis et convenu
de ma juridiction à entendre le présent arbitrage et ont reconnu que les
conditions relatives à la demande d’arbitrage avaient été respectées.
[10]
Chacun des témoins ayant préalablement été
assermenté, j’ai compris que l’entrepreneur refusait d’effectuer les travaux prévus
aux points 7 et 10 de la décision (pièce A-10) parce que :
-
les travaux correctifs créeront d’autres
imperfections plus graves que celles aujourd’hui existantes ;
-
tous les travaux, autant le plancher que les
armoires de cuisine, ont été effectués selon les règles de l’art ;
[11]
De plus, en ce qui concerne les armoires de
cuisine, aucune convention pour la couleur de l’intérieur n’est
intervenue ;
[12]
Pour leur part, l’administrateur et le
bénéficiaire font valoir qu’à l’étape 5, Liste préétablie d’éléments à vérifier
et réception du bâtiment, pièce A-4, ces points 7 et 10 ont été prévus, et
les parties avaient convenu que des travaux devaient être effectués ;
DISCUSSION
[13]
La pièce P-4, Liste préétablie d’éléments à
vérifier et réception du bâtiment, mentionne en son annexe, sous les titres
« Salon et salle à manger » : voir plancher (2 lattes sont
fêlées), à la ligne « Cuisine » : voir finition des armoires
intérieures, et manque de finition en haut des panneaux extérieurs.
[14]
Dans cette même pièce P-4, une convention entre
les Entreprises A. Chalifoux inc. et Michel Maheu intervient le 14 juillet
2005 et on peut y lire :
« 1. (…)
2. Les comparants ont signé le formulaire
prescrit de l’APCHQ Inc. étant l’étape 5, laquelle décrit précisément sur une
annexe tous les travaux à parfaire par le vendeur et qui ne sont pas exécutés
à la date des présentes.
3. (…)
4. Les parties conviennent que lesdits
travaux être terminés au plus tard le premier (1ier) septembre
deux mille cinq (2005). »
[15]
Face à ces documents, monsieur Alexis Chalifoux
reconnaît les avoir signés.
[16]
Selon le témoignage de Monsieur Maheu, cette
liste de travaux à être exécutés avait été remise quelques jours avant la
signature de l’étape 5 et l’entrepreneur avait eu toute l’opportunité de
l’examiner.
[17]
L’administrateur, par monsieur Jocelyn Dubuc, se
dit alors lié par les dispositions réglementaires de la Garantie du Règlement
de la Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l’APCHQ Inc. Comme lui, je
suis d’opinion de n’avoir d’autre alternative que de reprendre la convention
intervenue entre le bénéficiaire et l’entrepreneur au sujet de la finition
intérieure des armoires de cuisine et du plancher de bois franc qui apparaît
à ce document de réception du bâtiment.
[18]
En ce qui concerne le plancher de bois franc, je
remarque que la décision semble aller plus loin que la convention prise à
l’étape de la réception du bâtiment. La pièce A-4 mentionne voir plancher (2
lattes sont fêlées) alors que la décision mentionne sur cet item que
l’entrepreneur devra remplacer les lattes fissurées, écorchées ou
égratignées. La décision de l’administrateur ajoute donc que des lattes
écorchées ou égratignées doivent être remplacées ou réparées alors que la
convention ne fait état que de 2 lattes fissurées.
[19]
J’accorde donc toute l’autorité à la convention
intervenue entre les parties, et rendrai la décision à l’effet que les lattes
fissurées devront être remplacées.
[20]
Par ailleurs, l’état du plancher de bois franc du
salon et de la salle à manger ne m’apparaît pas écorché ou égratigné de
manière telle qu’il s’agisse d’une malfaçon au sens du contrat de garantie.
[21]
En ce qui concerne la finition intérieure des
armoires de cuisine, il est clair qu’au document de la réception du bâtiment,
étape 5 (pièce P-4), il y est mentionné que la finition des armoires
intérieures était déficiente et devait faire l’objet de travaux.
[22]
De plus, je considère que le témoignage de
monsieur Jocelyn Dubuc est plus crédible que celui de Monsieur Chalifoux sur
le fait qu’il est d’usage que des armoires de cuisine aient un fini intérieur
de même couleur. J’ordonnerai donc à l’entrepreneur d’effectuer des travaux
afin de rendre l’intérieur des armoires d’une couleur uniforme.
[23]
En vertu de la nouvelle réglementation et des
derniers amendements relatifs aux frais payables pour la présente audition,
j’estime que les items 7 et 10 qui faisaient l’objet de l’audition ont une
valeur de 7 000$.
Pour ces
motifs, le tribunal accueille en partie l’avis
d’arbitrage de l’entrepreneur,
Ordonne à l'entrepreneur, de faire les travaux correctifs pour que le fini
intérieur des armoires de cuisine soit de couleur uniforme ;
Ordonne à l’entrepreneur de remplacer les lattes fissurées du plancher de
bois franc du salon et de la salle à manger ;
Déclare que les frais du présent arbitrage soient partagés à parts égales
entre l'administrateur et l’entrepreneur.
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