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ARBITRAGE

En vertu du Règlement sur le plan de garantie

des bâtiments résidentiels neufs

(décret 841-98 du 17 juin 1998)

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

Groupe d’Arbitrage et de Médiation sur Mesure (GAMM)

(Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment)

 

 

 

Dossier NO

 

 

 

Plan de Garantie : 084426                          GAMM   : 2006-10-001

 

 

 

DATE :

11 avril 2006

 

 

DEVANT L'ARBITRE   JEAN MORISSETTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHEL MAHEU,   BÉNÉFICIAIRE

 

 

ET

 

 

LES ENTREPRISES A. CHALIFOUX INC.,  ENTREPRENEUR

 

 

 

ET

 

 

 

LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS  DE L’APCHQ INC.

 

 

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

 

Il s'agit d’une demande d’arbitrage du 25 janvier 2005 concernant la décision rendue par l’administrateur du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (APCHQ) relativement au point 7 Finition intérieure des armoires de cuisine et au point 10 Plancher de bois franc du salon et de la salle à manger (fissures, écorchures ou égratignures)

 

 

PRÉLIMINAIRES

 

[1]                Le soussigné a été désigné par le GAMM, et, suite aux échanges à l’occasion d’une conférence téléphonique préparatoire avec les parties, l’audience de cette affaire a été fixée au 5 avril 2006.

[2]                L’audience s’est tenue dans la résidence du bénéficiaire et j’ai constaté des lieux et de la situation relative à la demande d’arbitrage.

[3]                Toutes les parties étaient présentes. Le bénéficiaire, monsieur Michel Maheu, l’Entrepreneur est représenté  par monsieur Alexis Chalifoux et l’Administrateur de la garantie par monsieur Jocelyn Dubuc.

 

LA PLAINTE

[4]                 Les points 7 et 10 de la décision de l’administrateur du 9 janvier 2006 ont été portés en arbitrage par l’entrepreneur.

[5]                Cette décision de l’administrateur a été rendue par monsieur Jocelyn Dubuc, inspecteur-conciliateur de la Garantie des maisons neuves de l’APCHQ (ci-après appelée l’administrateur) qui est favorable au bénéficiaire et ordonne à l’entrepreneur de :

« 7.  FINITION INTÉRIEURE DES ARMOIRES DE CUISINE

L’entrepreneur devra apporter les correctifs qui s’imposent pour faire en sorte que le fini intérieur des armoires de cuisine soit de couleur uniforme.

10. PLANCHERS DE BOIS FRANC DU SALON ET DE LA SALLE À MANGER (FISSURES, ÉCORCHURES OU ÉGRATIGNURES)

L’entrepreneur devra remplacer les lattes fissurées, écorchées ou égratignées. »

 

L’AUDITION

[6]                L’avis de convocation transmis à chacune des parties, et dont la réception a été confirmée par toutes les parties, mentionne que l’audition devait débuter à 10h00 ;

[7]                À notre arrivée sur les lieux, nous avons dû communiquer avec monsieur Alexis Chalifoux, des Entreprises A. Chalifoux inc., qui selon toute apparence avait oublié l’avis d’audition qu’il avait reçu le 13 mars 2006 à son bureau.

[8]                Monsieur Chalifoux s’est présenté sans aucune documentation ni la présence de témoins.

[9]                Les parties présentes ont alors admis et convenu de ma juridiction à entendre le présent arbitrage et ont reconnu que les conditions relatives à la demande d’arbitrage avaient été respectées.

[10]           Chacun des témoins ayant préalablement été assermenté, j’ai compris que l’entrepreneur refusait d’effectuer les travaux prévus aux points 7 et 10 de la décision (pièce A-10) parce que :

-         les travaux correctifs créeront d’autres imperfections plus graves que celles aujourd’hui existantes ;

-         tous les travaux, autant le plancher que les armoires de cuisine, ont été effectués selon les règles de l’art ;

[11]           De plus, en ce qui concerne les armoires de cuisine, aucune convention pour la couleur de l’intérieur n’est intervenue ;

[12]           Pour leur part, l’administrateur et le bénéficiaire font valoir qu’à l’étape 5, Liste préétablie d’éléments à vérifier et réception du bâtiment, pièce A-4, ces points 7 et 10 ont été prévus, et les parties avaient convenu que des travaux devaient être effectués ;

 

DISCUSSION

[13]           La pièce P-4, Liste préétablie d’éléments à vérifier et réception du bâtiment, mentionne en son annexe, sous les titres « Salon et salle à manger » :  voir plancher (2 lattes sont fêlées), à la ligne « Cuisine » :  voir finition des armoires intérieures, et manque de finition en haut des panneaux extérieurs.

[14]           Dans cette même pièce P-4, une convention entre les Entreprises A. Chalifoux inc. et Michel Maheu intervient le 14 juillet 2005 et on peut y lire :

« 1. (…)

2. Les comparants ont signé le formulaire prescrit de l’APCHQ Inc. étant l’étape 5, laquelle décrit précisément sur une annexe tous les travaux à parfaire par le vendeur et qui ne sont pas exécutés à la date des présentes.

3. (…)

4. Les parties conviennent que lesdits travaux être terminés au plus tard le premier (1ier) septembre deux mille cinq (2005). »

[15]           Face à ces documents, monsieur Alexis Chalifoux reconnaît les avoir signés.

[16]           Selon le témoignage de Monsieur Maheu, cette liste de travaux à être exécutés avait été remise quelques jours avant la signature de l’étape 5 et l’entrepreneur avait eu toute l’opportunité de l’examiner.

[17]           L’administrateur, par monsieur Jocelyn Dubuc, se dit alors lié par les dispositions réglementaires de la Garantie du Règlement de la Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de l’APCHQ Inc. Comme lui, je suis d’opinion de n’avoir d’autre alternative que de reprendre la convention intervenue entre le bénéficiaire et l’entrepreneur au sujet de la finition intérieure des armoires de cuisine et du plancher de bois franc qui apparaît à ce document de réception du bâtiment.

[18]           En ce qui concerne le plancher de bois franc, je remarque que la décision semble aller plus loin que la convention prise à l’étape de la réception du bâtiment.  La pièce A-4 mentionne voir plancher (2 lattes sont fêlées) alors que la décision mentionne sur cet item que l’entrepreneur devra remplacer les lattes fissurées, écorchées ou égratignées.  La décision de l’administrateur ajoute donc que des lattes écorchées ou égratignées doivent être remplacées ou réparées alors que la convention ne fait état que de 2 lattes fissurées.

[19]           J’accorde donc toute l’autorité à la convention intervenue entre les parties, et rendrai la décision à l’effet que les lattes fissurées devront être remplacées.

[20]           Par ailleurs, l’état du plancher de bois franc du salon et de la salle à manger ne m’apparaît pas écorché ou égratigné de manière telle qu’il s’agisse d’une malfaçon au sens du contrat de garantie.

[21]           En ce qui concerne la finition intérieure des armoires de cuisine, il est clair qu’au document de la réception du bâtiment, étape 5 (pièce P-4), il y est mentionné que la finition des armoires intérieures était déficiente et devait faire l’objet de travaux.

[22]           De plus, je considère que le témoignage de monsieur Jocelyn Dubuc est plus crédible que celui de Monsieur Chalifoux sur le fait qu’il est d’usage que des armoires de cuisine aient un fini intérieur de même couleur. J’ordonnerai donc à l’entrepreneur d’effectuer des travaux afin de rendre l’intérieur des armoires d’une couleur uniforme.

[23]           En vertu de la nouvelle réglementation et des derniers amendements relatifs aux frais payables pour la présente audition, j’estime que les items 7 et 10 qui faisaient l’objet de l’audition ont une valeur de 7 000$.

Pour ces motifs, le tribunal accueille en partie l’avis d’arbitrage de l’entrepreneur,

 

Ordonne à l'entrepreneur, de faire les travaux correctifs pour que le fini intérieur des armoires de cuisine soit de couleur uniforme ;

 

Ordonne à l’entrepreneur de remplacer les lattes fissurées du plancher de bois franc du salon et de la salle à manger ;

 

Déclare que les frais du présent arbitrage soient partagés à parts égales entre l'administrateur et l’entrepreneur.

 

 

 

 

 

Fait à Sainte-Agathe-des-Monts, le 11 avril 2006.

 

 

 

 

 

 

JEAN MORISSETTE

Arbitre de grief [ C.a.Q.]

 

 

 

 

Monsieur Michel Maheu

Représentant de bénéficiaire

 

Monsieur Alexis Chalifoux

Représentant de l’entrepreneur

 

Monsieur Jocelyn Dubuc

Représentant de l’administrateur

 

Date(s) d'audience   :

Date(s) de délibéré  :

5 avril 2006

7 avril 2006