ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN
DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(décret 841-98 du 17 juin 1998)
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)
ENTRE.
Ramiro Guerrero, ès qualité de représentant du
Syndicat des copropriétaires « Faubourg du Cerf 2205 »
(ci-après le « bénéficiaire »)
ET :
Le Groupe Trigone Construction Inc.
(ci-après I'« entrepreneur »)
ET :
La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc.
(ci-après l'« administrateur »)
N° dossier de La Garantie des maisons neuves de I'APCHQ : 043279
SENTENCE ARBITRALE
Arbitre : M. Claude Dupuis, ing.
Pour le bénéficiaire : M. Ramiro Guerrero
Pour l'entrepreneur : M. Patrice St-Pierre
Pour l'administrateur : Me François Caron
Date de la sentence : 11 novembre 2005
[1] Le soussigné a été désigné par Le Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), le 14 avril 2005, pour agir à titre d'arbitre dans le présent dossier.
[2] À la suite d'une demande de réclamation du bénéficiaire, l'administrateur a déposé son rapport d'inspection en date du 4 avril 2005.
[3] Insatisfait de la décision rendue par l'administrateur dans le rapport précité, le bénéficiaire, dans une lettre adressée au GAMM le 11 avril 2005, a demandé que le différend soit soumis à l'arbitrage.
[4] L'audience ayant trait à cette affaire, initialement prévue le 30 juin 2005, a été reportée au 29 août 2005.
[5] Dans une lettre datée du 24 août 2005, le procureur de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. informait l'arbitre qu'un règlement était intervenu entre le représentant du syndicat et l'administrateur; le 25 août 2005, M. Ramiro Guerrero, représentant du Syndicat des copropriétaires, confirmait à l'arbitre son acceptation des termes et des modalités de l'entente.
[6] Le 1er septembre 2005, le procureur de l'administrateur faisait parvenir à l'arbitre une copie du document de règlement, dûment signé par les parties, lequel est reproduit ci-après
RÈGLEMENT
ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU FAUBOURG DU CERF 2205
(Ci-après « le bénéficiaire)
ET: Lai Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs de I'APCHQ inc.
(Ci-après « l'Administrateur »)
ATTENDU que le bâtiment sis au 1912, rue du Caribou à Longueuil, province de Québec, est assujetti au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L.R.Q., c. B-1.1 a.185, par. 19.3 à 19.6 et 192);
ATTENDU que le bâtiment est enregistré auprès de l'Administrateur du plan de garantie;
ATTENDU que le Bénéficiaire a requis l'intervention de l'Administrateur du plan de garantie en dénonçant certains désordres;
ATTENDU que l'Administrateur du plan de garantie a amis une décision le 4 avril 2005 et refusé les réclamations suivant le motif qui suit :
« (...) Concernant tes points qui suivent, nous devons nous référer aux articles 3.2, 3.3 et 3.4 du contrat de garantie, lesquels stipulent que les malfaçons, les vices cachés ou les vices majeurs, selon le cas, doivent être dénoncés par écrit à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder six (6) mois de leur découverte ou survenance ou, en cas de vices ou de pertes graduels, de leur première manifestation.
Dans le cas présent. les situations ont été dénoncées par écrit à l'entrepreneur, le 19 septembre 2003 et à l'administrateur en date du 19 octobre 2004, alors que les bénéficiaires nous ont confirmé avoir constaté les premières manifestations vers le 19 septembre 2003. Définitivement, ce délai ne peut être considéré comme raisonnable et par conséquent, La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ ne peut intervenir pour ces points. (...). »
Règlement 2
ATTENDU que le Bénéficiaire a fait une demande d'arbitrage au GAMM en regard de la décision ci-avant mentionnée de l'Administrateur du plan de garantie ;
ATTENDU que l'Administrateur a reconnu de bonne foi avoir omis de considérer la dénonciation écrite qui lui a été faite par le Bénéficiaire le 25 août 2003;
ATTENDU que les parties désirent régler le présent différend à l'amiable suivent les modalités et les termes ci-après exposés;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
1. Le préambule ci-avant fait partie intégrante des présentes;
2. Les parties déclarent que la présente transaction est intervenue pour éviter un litige entre elles, et ce, sans admission de responsabilité de part et d'autre;
3. L'administrateur reconnaît que la lettre du 25 août 2003, accompagnée d'une liste des travaux et du rapport d'inspection du Groupe Equipro du 9 mai 2003, constitue une dénonciation écrite valide et effectuée dans un délai raisonnable au sens des articles 3.2, 3.3 et 3.4 du contrat de garantie;
4. Vu ce qui précède, l'Administrateur fera dans les meilleurs délais une nouvelle inspection/conciliation sur le bâtiment en présence des parties afin de rendre une décision conforme au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (L. R. Q., c. B-I.1 à, 185, par. 19.3 à 19.6 et 192), le tout sans préjudice au droit du Bénéficiaire de soumettre le différend à l'arbitrage en cas de désaccord avec la décision à intervenir;
5. L'Administrateur s'engage à assumer les frais d'arbitrage encourus jusqu'à ce jour;
6. Considérant que l'Administrateur ne peut siéger en appel de sa propre décision, les parties consentent à ce l'arbitre du GAMM, monsieur Claude Dupuis, entérine ce règlement pour valoir comme décision arbitrale;
7. Le présent règlement ne produira d'effet et ne sera opposable, que lorsque les parties ci-après mentionnées auront apposé leur signature.
Règlement 3
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé :
Signé à Longueuil, ce 29 jour de Août 25
PIERRE AUDET, président, représentant dûment autorisé du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU FAUBOURG DU CERF 2205
Signé à Anjou ce 30 jour de Août 2005.
Me François Caron
Représentant dûment autorisé
de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de I'APCHQ Inc.
[7] EN CONSÉQUENCE, l'arbitre
DONNE ACTE du règlement, ci-devant reproduit, intervenu entre le bénéficiaire et l'administrateur.
[8] Conformément aux modalités de l'entente conclue entre les parties, les frais d'arbitrage applicables au présent dossier sont à la charge de l'administrateur.
BELOEIL, le 11 novembre 2005.
Claude Dupuis, ing., arbitre [CaQ]