ARBITRAGE
En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs
(Chapitre B-1.1, r. 8)
CANADA
Province du Québec
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec :
Centre Canadien d'Arbitrage Commercial (CCAC)
No dossier Garantie : 161227-9415
No dossier CCAC : S23-041902-NP
_____________________________________________________________________Entre
Bernard Gauthier
Geneviève Chiasson
Bénéficiaires
ET
Expert Maison inc./Goscobec
Entrepreneur
ET
Garantie Construction Résidentielle (GCR)
Administrateur
SENTENCE ARBITRALE SUR DÉSISTEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
Arbitre : Roland-Yves Gagné
Date de la sentence : 22 septembre 2023
DESCRIPTION DES PARTIES
BÉNÉFICIAIRES :
Bernard Gauthier
Geneviève Chiasson
[...]
ENTREPRENEUR :
Expert Maison inc. / Goscobec
a/s Joyce Alexandra Dube
102, rue Louis-Philippe Lebrun
Rivière-du-Loup, Qc. G5R 5W5
ADMINISTRATEUR :
Garantie Construction Résidentielle
a/s Me Marc Baillargeon
4101 3e étage, rue Molson
Montréal, Qc. H1Y 3L1
Tribunal d’arbitrage
Roland-Yves Gagné
Arbitre/CCAC
Place du Canada
1010 ouest, de la Gauchetière #950
Montréal, Qc. H3B 2N2
SENTENCE
[1] Les Bénéficiaires ont produit auprès de CCAC le 19 avril 2023, une demande d’arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après le Règlement) d’une décision de l’Administrateur du 31 mars 2023 et le soussigné a été saisi du dossier à la suite de sa nomination comme arbitre le 2 mai 2023.
[2] Lors d’une conférence de gestion tenue le 15 septembre 2023, il a été convenu entre les parties de discuter entre elles, sans préjudice, et de communiquer au Tribunal leur position.
[3] Par courriel du 22 septembre 2023, les Bénéficiaires ont demandé à se désister de leur demande d’arbitrage.
[4] Le désistement emporte les frais conformément aux dispositions de l'article 123 du Règlement qui se lit comme suit :
123. Les coûts de l’arbitrage sont partagés à parts égales entre l’administrateur et l’entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.
Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts.
Seul l’organisme d’arbitrage est habilité à dresser le compte des coûts de l’arbitrage en vue de leur paiement.
[5] Par courriel du 22 septembre 2023, l’Administrateur, par l’entremise de son procureur, a affirmé accepter d’assumer les frais d’arbitrage, vu le désistement.
[6] L’Administrateur pourra réclamer ses coûts exigibles pour l’arbitrage de l’Entrepreneur, conformément à l’article 78 du Règlement et à l’annexe II du Règlement, l’Entrepreneur s’étant engagé :
19° à verser les frais exigibles pour son adhésion au plan ou son renouvellement, ceux pour chaque inspection requise par l’administrateur, le cas échéant, et les coûts exigibles pour l’arbitrage.
[7] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
[8] PREND ACTE du désistement de la demande d’arbitrage des Bénéficiaires;
[9] CONSTATE que le dossier d’arbitrage n’a plus d’objet;
[10] LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage à la charge de Garantie de Construction Résidentielle (GCR) (l’Administrateur) conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par CCAC, après un délai de grâce de 30 jours ;
[11] RÉSERVE à Garantie de Construction Résidentielle (GCR) ses droits à être indemnisé par l’Entrepreneur, pour les coûts exigibles pour l’arbitrage (par.19 de l’annexe II du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.
Montréal, le 22 septembre 2023
__________________________
ROLAND-YVES GAGNÉ Arbitre