ARBITRAGE
En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
(Décret 841-98 du 17 juin 1998, tel qu’amendé, c. B-1.1, r.0.2,
Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1, Canada)
Groupe d’arbitrage Juste Décision – GAJD
Arbitre | : | Me Pierre Brossoit |
Pour le Bénéficiaire | : | Hugo Laflamme |
Pour l’Entrepreneur | : | Me Jean-Sébastien Beaulieu |
Pour l’Administrateur | : | Me Nancy Nantel |
Date d’audience | : | N/A |
Immeuble concerné | : | [...], Montréal |
Date de la décision | : | Le 25 mai 2022 |
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES CONDOMINIUMS EVE-LO 2 Bénéficiaire
Et
9268-7912 QUÉBEC INC. / CAFÉ CONSTRUCTION Entrepreneur
Et
GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR)
Administrateur
No dossier / Garantie | : | 148283-3181 |
No dossier / GAJD | : | 20210801 |
No dossier / Arbitre | : | 35304-43 |
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| DÉCISION ARBITRALE |
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[1] Le 3 décembre 2020, l’Administrateur rend une décision (la « Décision ») qui rejette les points 13 à 23 de la réclamation du bénéficiaire.
[2] Le 8 janvier 2021, le bénéficiaire demande l’arbitrage des points 13 à 23 de la Décision.
[3] Le 16 mars 2022, le Bénéficiaire avise les parties et le Tribunal qu’il se désiste de sa demande d’arbitrage, copie du courriel de François Biron, représentant du Bénéficiaire, étant jointe à la présente décision pour en faire partie intégrante.
[4] Les frais du présent arbitrage sont à la seule charge de l’Administrateur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
PREND acte du désistement de l’Entrepreneur de sa demande d’arbitrage des points 13 à 23 de la décision de l’Administrateur rendue le 8 décembre 2021 à son dossier 148283-3181;
CONDAMNE l’Administrateur au paiement des frais d’arbitrage.
À Montréal, le 25 mai 2022
Me Pierre Brossoit, arbitre