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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE
DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
Organisme d'arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment:
CENTRE CANADIEN D'ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC)
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ENTRE: MADAME ISABELLE SOUCY
MONSIEUR DAVID PAUL
(ci-après désignés « les Bénéficiaires »)
CONSTRUCTION G. CARRIER INC.
(ci-après désginée « l'Entrepreneur »)
LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DU QUÉBEC INC.
(ci-après désignée « l'Administrateur »)
No dossier CCAC: S09-131101-NP
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DÉCISION ARBITRALE
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Arbitre: Me Reynald Poulin
Bénéficiaires: Mme Isabelle Soucy
M. David Paul
Entrepreneur: Construction G. Carrier inc.
Procureur de l'Administrateur: Me Stéphane Audy
Identification complète des parties
Arbitre: Me Reynald Poulin 79, boul. René-Lévesque Est Bureau 200 C.P. 1000, Haute-Ville Québec (Québec) G1R 4T4
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Bénéficiaires: Madame Isabelle Soucy Monsieur David Paul […] Québec (Québec) […]
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Entrepreneur: Construction G. Carrier inc. 1751, avenue Lapierre Québec (Québec) G3E 1N5
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Administrateur: La Garantie Qualité Habitation du Québec inc. 375, Verdun, bur. 201 Québec (Québec) G1N 3N8 Et son procureur: Me Stéphane Audy Langlois Kronström Desjardins
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DÉCISION ARBITRALE
[1] Le 15 janvier 2010, l'arbitre soussigné a déclaré, dans le cadre d'une décision interlocutoire, avoir compétence dans le présent dossier conformément au Règlement d'arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs du Centre canadien d'arbitrage commercial.
[2] Le 27 janvier 2010, les intervenants ayant confirmé leurs disponibilités à l'arbitre, l'audition de l'arbitrage a été fixée au 10 mars 2010.
[3] Le 3 mars 2010, l'arbitre soussigné a été informé par les Bénéficiaires qu'une entente serait intervenue entre eux-mêmes et l'Entrepreneur au sujet de la demande d'arbitrage.
[4] Par une lettre datée du 4 août 2010, les Bénéficiaires ont confirmé au soussigné l'exécution de cette entente et ont requis la terminaison du processus d'arbitrage.
[5] Tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 123 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, les coûts de l'arbitrage seront à la charge de l'Administrateur puisque les Bénéficiaires ont obtenu satisfaction par la réparation de l'Entrepreneur conformément à l'entente intervenue.
Québec, le 7 septembre 2010
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Me Reynald Poulin
Arbitre / Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC)