Le 23 septembre 2005.
Arbitrage # 040517001
En vertu du Règlement sur la garantie des
bâtiments résidentiels neufs
Décret 841-98 du 17 juin 1998.
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Monsieur Gilles LeBire
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Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie
des bâtiments du Québec
SORÉCONI
Société pour la résolution des conflits inc.
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Madame Évelyne Latour
Bénéficiaire appelante.
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Les Placements Serbeau Ltee
Entrepreneur-intimé
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Et
La Garantie Qualité Habitation
Dossier # 15878
Administrateur du Plan de garantie
Représenté par: Me Avelino De Andrade
Mise en cause.
Décision de l’arbitre
Mandat: L’arbitre a reçu son mandat de Soréconi le 02 06 2004
Historique du dossier;
Demande d’arbitrage; 20 05 2004
Nomination 02-06-2004
Réception du dossier; 03 06 2004
Envoi par télécopie d’une visite des lieux 21-06-2004
Visite des lieux 07-07-2004
Envoi par télécopie d’un avis d’audition 20-06-2005.
Étaient présents à la visite des lieux
Madame Évelyne Latour Bénéficiaire.
Monsieur Claude Latour
Monsieur Martin Beaupré Les Placements Serbeau Ltée.
Monsieur Sébastien Bégin Gérant de projet.
Monsieur Benoît Lapierre Chef de chantier.
Monsieur Normand Pitre Inspecteur conciliateur.
Me Avelino DeAndrade Procureur de Qualité-Habitation.
La visite des lieux permet de visualiser les problèmes et faciliter la rédaction d’une décision plus éclairée et équitable.
Sont présents à l’audition:
Madame Évelyne Latour Bénéficiaire.
Monsieur Serge Beaupré Les Placements Serbeau Ltée.
Me Benoît Fortier Procureur Placements Serbeau Ltée
Me Denise Langelier Procureur de la bénéficiaire
Me Avelino DeAndrad Procureur de Qualité Habitation
Monsieur Normand Pitre Insp.conciliateur Qualité Habitation
Monsieur Stephen Cascioli Insp. Rendement de plancher
Monsieur Cyprien Jolin Entrepreneur en construction.
Monsieur Pierre André Bégin Les Placements Serbeau Ltée.
Préalablement à l’audition, le soussigné informe les parties comment il entend procéder. Qu’il est le maître de la procédure. Qu’il tiendra compte des dispositions du Code des Procédures civil et du Code civil du Québec (128.5oc) et le cas échéant il tiendra compte, si les circonstances le justifient de l’équité (article 116).
Les faits.
Lors de l’audition, les parties ont expliqué au soussigné, à l’aide de différents documents tels que:
a) Le rapport de l’inspecteur de revêtement de plancher.
b) Le rapport de l’entrepreneur en construction de revêtement de plancher.
c) Les cahiers des pièces émis par la demanderesse et l’administrateur du Plan de garantie Qualité Habitation.
d) Quelques lettres et télécopies des parties
e) Les plans et devis.
1- La procureure de la bénéficiaire, Me Denise Langelier demande la possibilité de procéder aux interrogatoires des experts afin de les libérer dans les plus brefs délais, la permission est accordée, et on procède donc aux interrogatoires.
Témoignages de Monsieur Cascioli.
2- Monsieur Cascioli travaille pour Nova Floor Covering Inspection Service. Il a une vaste expérience comme inspecteur de revêtement souple (tapis etc.). Cependant, son expérience dans le revêtement de plancher de bois franc se limite à des cours théoriques et pratiques, genre clinique d’une semaine. Avant que Monsieur Cascioli procède à sa déposition, les procureurs Me Benoît Fortier représentant pour les Placements Serbeau ltée, et Me Avelino DeAndrad représentant de l’administrateur du Plan de garantie apportent l’objection suivante, que Monsieur Stephen Cascioli n’a pas les compétences nécessaires pour agir comme témoin expert à cause du peu d’expérience dans le domaine de la pose de plancher de bois franc, néanmoins le tribunal retient Monsieur Cascioli comme témoin factuel. En conséquence, le témoin mentionne qu’il a effectué l’inspection des planchers de parqueterie chez Madame Latour en septembre 2004 et qu’il a produit un rapport le 19 octobre 2004.
3- Monsieur constate ce qui suit:
a) Le plancher du passage a une dénivellation de ½ pouces sur 3 pieds.
b) Le plancher de la salle à dîner accuse une dénivellation de 1 pouce dans l’espace de 4 pieds à l’endroit de la table et des chaises.
c) Les ébréchures apparues à certains endroits, ébréchures qui n’ont pas été causées par des chutes d’objets contondants ou déplacements d’objets sur la surface du plancher. Les chaises et la table ont des feutres sous les pattes
d) L’échantillon de parqueterie laissé sur les lieux fut placé sur le plancher pour comparaison des apparences. Il se trouve qu’il y avait beaucoup moins de nœuds dans l’échantillon en comparaison du plancher installé. Les nœuds inclus dans l’échantillon étaient beaucoup plus petits que dans les carreaux de parqueterie installés.
4- À plusieurs endroits dans le salon, le fini en manufacture s’écaille. Également il y a un certain nombre de petites ébréchures jusqu’à ¼ de pouce. On peut constater que l’apparence du plancher est inégale
5- Le grade visuel de la parqueterie en est un du grade rustique.
Témoignage de Monsieur Cyprien Jolin.
6- Monsieur Jolin est un entrepreneur sous contractant dans la pose de plancher de bois franc. Sa firme a été choisie par Les Placements Serbeau Ltée pour effectuer la pose de la parqueterie dans le condo de la bénéficiaire.
7- Monsieur Jolin constate lors d’une visite chez la bénéficiaire que le plancher de parqueterie est de type ¨chêne naturel grade rustique¨fourni par la compagnie Groleau et installé depuis plus de 2 ans.
8- Il remarque que Madame Latour a disposé sur le plancher plusieurs petits collants de papiers aux endroits qui, selon elle, seraient problématiques.
9- La première impression est à l’effet que: le plancher, compte tenu du type de parqueterie, est en bonne condition, et que certains nœuds qui sont ouverts et/ou rugueux est tout à fait normal pour ce type de matériau.
10- Monsieur Jolin a demandé à Madame Latour après avoir enlevé quelques marqueurs de lui expliquer quel était le problème ; dans tous les cas, moins un, elle ne fut pas capable de le lui expliquer.
11- Cependant, selon Monsieur Jolin, Madame Latour a pu identifier qu’une latte était endommagée due à l’utilisation normale d’un plancher ayant plus de deux ans d’usure.
12- Il constate que la parqueterie est solidement rattachée au plancher de béton et qu’elle ne représente aucun manque d’adhésion. Cependant près de la porte patio, un carré de 6 pouces par 6¨pouces est décollé .Il présume qu’il y a eu une infiltration d’eau accidentelle en ouvrant la porte. Selon lui, le plancher est conforme aux caractéristiques du genre de matériau employé.
13- Avant de terminer, il mentionne qu’un morceau de bois est parti dans le bout d’une lamelle, et que ça peut arriver, car le chêne n’est pas aussi dur que l’érable.
Les témoins sont libérés.
14- Le contrat préliminaire et le contrat de garantie ont été signés le 10 mars 2002 ainsi qu’une annexe incluant foyer au gaz, parqueterie de chêne campagnard (rustique) céramique dans la cuisine.
15- Que la bénéficiaire prendra réception du bâtiment et deviendra propriétaire de l’immeuble le 1er octobre 2002.
16- La réception du bâtiment fut signée le 30 juin 2003; de même qu’une entente de préoccupation entre la bénéficiaire et Les Placements Serbeau Ltée, car on prévoyait que l’acte de vente serait reçu incessamment devant Maître Marcel Lavoie, notaire.
17- Le 7 août 2003, une copie conforme de la liste des travaux à reprendre inscrits lors de la réception du bâtiment, est parvenue à la bénéficiaire, sur laquelle était écrit.
Bonjour
Voici ma feuille, je n’ai rien changé par rapport à la fois que je suis allé chez vous
Bonne journée
Signé:Martin Beaupré.
18- La liste de réception du bâtiment comportait plusieurs items de travaux à reprendre plus précisément, des tuiles de parqueterie de bois franc sont écorchées sévèrement et à changer, piètre qualité du plancher .Dans la salle à dîner le plancher est croche, la table et les chaises ballottent.
19- Le contrat d’achat du condo a été signé par les parties devant le notaire Marcel Lavoie le 24 octobre 2003 soit 4 mois plus tard que l’entente de préoccupation signée le 30 juin 2003, lors de la réception du bâtiment.
20- En date du 7 avril 2004, la bénéficiaire réclame, par l’entremise de son procureur, une somme de 5,000.00 $ pour retard de livraison de son condo, 131.25$ coût du déménagement, et 1,117.78 pour une indemnité d’occupation pour la période du 30 juin 2003 au 23 octobre 2003.
20- (suite) En effet, la bénéficiaire devait prendre possession du condo le 1er octobre 2002. De plus, elle réitère sa demande de travaux à compléter ou malfaçons à réparer.
21- Le 3 octobre 2004, le procureur de la bénéficiaire reçoit une correspondance du responsable de la conciliation de la Garantie Qualité Habitation, Monsieur Sylvain Beausoleil mentionnant que,
Le règlement sur le Plan de garantie n’autorise pas les conciliateurs du Plan à se prononcer sur des ententes contractuelles intervenues en dehors du contrat préliminaire de garantie obligatoire de condominium. Nous ne pouvons donner suite à votre demande avant que le litige qui oppose votre cliente à l’Entreprise Les Placements Serbeau Ltée. n’ait été décidé par les tribunaux de droit commun.
22- N’étant pas satisfaite, la bénéficiaire fait appel à l’administrateur et mentionne son mécontentement concernant les services après vente de ‘l’entrepreneur
23- Le 23 mars 2004, les parties sont convoquées par l’inspecteur conciliateur du Plan de garantie Monsieur Normand Pitre, l’inspection a lieu le 27 avril 2004. Sont présents
Madame Évelyne Latour bénéficiaire, ainsi que Messieurs Sébastien Bégin, Benoît Lapierre représentants l’entrepreneur des Placements Serbeau Ltée.
a) le rapport de l’inspecteur conciliateur mentionne que pour les points 1 à 9
inclusivement, l’entrepreneur devra apporter les correctifs requis selon les
règles de l’art.
b) concernant les points 10 à 15, l’entrepreneur s’est engagé à procéder aux travaux de correction dans les meilleurs délais, sinon la garantie Qualité Habitation statuera sur ces points dans le cadre de la garantie.
c) Plusieurs points sont abandonnés, cependant les points
16-moulures de seuil de porte à l’entrée des chambres à coucher.
18-tuile céramique sur le podium du bain.
21-plancher de bois franc incluant le point 8.du rapport de l’inspecteur
conciliateur.
24-moustiquaire de la porte du salon.(entente verbale)
Pose d’une colonne et d’un muret près de la porte du salon en échange du
tapis de la petite chambre.(entente verbale)
Déposition de la bénéficiaire
24- Madame Latour mentionne qu’elle devait entrer dans son condo le 1er octobre 2002, mais elle occupe les lieux que depuis le 30 juin 2003. Elle a donc du payer un loyer de 730.00$ mensuellement pour des frais de logement du mois d’octobre 2002 au 30 juin 2003 pour un montant de 6570.00$. Elle réclame donc 5,000.00$ en accord avec le règlement. A retenir, qu’elle a été la première à acheter et la dernière à habiter son condo.
25- Lors de la réception du bâtiment, la bénéficiaire remarque plusieurs tuiles de parqueterie étaient ébréchées et avaient une apparence concave. Plusieurs tuiles de la salle à dîner étaient écorchées sévèrement et après être déménagée, la table et les chaises ballottaient, et il y a des bosses au plancher, c’est un bois de piètre qualité.
26- Lorsque que Monsieur Beaupré m’a présenté les échantillons, j’ai choisi une tuile qui avait des nuances de couleurs, je trouvais que c’était plus joli. Elle insiste sur le fait qu’il n’y avait pas de nœud. Cependant l’échantillon n’a pas été présenté en preuve à l’audition
27- Les moulures des seuils de portes à l’entrée de chaque chambre sont trop épaisses elle s’accroche les pieds en passant, elle montre un modèle de moulure en bois moins épais qui serait plus acceptable, également un autre modèle en métal qui serait très acceptable.
28- Concernant les tuiles de céramique sur le podium dans la salle de bain, elle déclare qu’elles ne sont pas de niveau, une est plus basse que l’autre, souvent, il se ramasse de l’eau.
29- Elle maintient sa demande d’une moustiquaire à la porte d’entrée au balcon, car il y a eu une entente entre elle et l’entrepreneur à ce sujet.
30- Elle réclame ce qui était convenu verbalement entre un représentant de l’entrepreneur et elle-même à savoir :j’ai fourni un tapis dans la petite chambre en échange de l’installation d’un muret et d’une colonne près de la porte du salon.
31- Elle soutient que la mauvaise apparence du plancher est due à une piètre qualité des tuiles de parqueteri et elle insiste que cette apparence a été remarquée lors de la réception du condo, et non à l’usure.
32- Concernant le muret et la colonne, elle a refusé lorsqu’ils sont venus pour les travaux parce que la colonne était trop grosse, s’ils ne respectent pas leur parole, qu’ils me paient mon tapis. À noter, que je n’ai pas été consultée lors de l’achat de la colonne.
Déposition de l’inspecteur conciliateur Monsieur Normand Pitre.
33- Au sujet du plancher de parqueterie, il est du type rustique, il constate que selon les caractéristiques de cette sorte de plancher, il trouve qu’il n’a aucune anomalie. Que les teintes sont dans la norme. Il mentionne également qu’il y a des nœuds, des gerces,
des fentes et des flèches peuvent se retrouver sur 20 à 25% de ce type de plancher.
34- Pour les moulures aux seuils de portes des chambres, l’épaisseur nous a parue acceptable.
35- Les tuiles céramiques posées sur le podium sont acceptables. Il constate une légère inégalité entre les arrêtes de deux tuiles qui ont été coupées et en conséquence, la création d’une même sorte de joint ne peut être semblable à des joints arrondis qui ne sont pas coupés.
36- La moustiquaire dans la porte du balcon ainsi que la posa d’un muret et une colonne dans le salon, le contrat préliminaire, signé entre les parties, n’en fait aucune mention.
Déposition de Monsieur P.André Bégin
37- Étant donné que la livraison du condo était retardée, et que le bail de Madame Latour se terminait le 30 juin 2003, le même jour il y a eu une entente de préoccupation entre Madame Latour et l’entrepreneur avant la signature de l’acte de vente. Elle serait responsable du paiement des taxes, des primes d’assurance, des frais légaux, remboursements hypothécaires. J’ai signé le document comme représentant Les Placements Serbeau Ltée.ainsi que Madame Latour.
38- Également, il a eu une entente verbale : Madame Latour fournissait son tapis et l’entrepreneur lui installait une colonne et un petit muret au salon. Quand nous sommes arrivés chez Madame Latour, avec la colonne, elle refusa prétextant que la colonne était trop grosse. L’entente ne s’est pas concrétisée.
Déposition de l’entrepreneur Monsieur Serge Beaupré.
39- Monsieur Serge Beaupré prétend qu’il a montré à la bénéficiaire des échantillons de parqueterie de bois franc, une en érable, une autre en merisier et une en chêne naturel rustique. Madame Latour a choisi l’échantillon de chêne naturel rustique, cet échantillon était conforme aux déclarations de Monsieur Cyprien Jobin, et de l’inspecteur conciliateur lorsqu’ils ont témoigné.
40- Pour ce qui est du retard de livraison, il mentionne qu’il attendait l’approbation du ministère de l’environnement, tous les autres permis étaient livrés. J’avais fait part à Madame Latour qu’il pourrait y avoir un retard, car il nous fallait tous nos permis avant commencer nos travaux.
41 Concernant l’entente verbale pour l’échange du tapis pour le muret et la colonne, Madame Latour l’a refusée, la colonne est payée, et si elle ne change pas d’idée, l’entente ne sera pas conclue.
42- Quant à l’entente que Monsieur Pierre André Bégin a mentionnée dans sa déposition il corrobore les faits.
Argumentations des procureurs.
43- Me Fortier mentionne que la bénéficiaire savait que l’immeuble ne pourrait être livré pour la date indiquée au contrat préliminaire, du moins une possibilité. Les délais sont dus à un délai administratif du ministère, car les permis pour la construction des condos étaient émis par la ville de Laval. L’entrepreneur attendait l’approbation du ministère, c’était donc une raison de force majeure du retard de livraison des condos, donc un problème incontournable pour Les Placements Serbeau ltée.
44- De plus, le problème n’a pas causé de préjudice à la bénéficiaire, même si elle a du signer un bail pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, car durant cette période, si elle avait été propriétaire du condo, elle aurait dû assumer le coût de l’emprunt hypothécaire, les taxes, frais de condo et les assurances pour cette période. Conséquemment, la différence monétaire est très minime soit une somme de 531.25$.
45- Me DeAndrad abonde dans le même sens que Me Fortier. Cependant, il fait remarquer que l’inspecteur conciliateur ne s’est pas prononcé sur le retard de livraison;parce que Monsieur Sylvain Beausoleil a répondu par lettre à Me Guillaume Couillard sur la question du retard de livraison, en mentionnant que l’entente entre l’entrepreneur et la bénéficiaire signée le 30 juin 2003 n’autorisait pas les conciliateurs du Plan de garantie à se prononcer sur des ententes contractuelles intervenues en dehors du contrat préliminaire et de garantie obligatoire de condominium, avant que le litige qui oppose la bénéficiaire à l’entreprise Les Placements Serbeau Ltée n’ait été réglé par les tribunaux de droits communs. Il faut comprendre que Monsieur Beausoleil n’est pas un juriste.
46- Il insiste sur le fait que l’inspecteur conciliateur s’est prononcé sur l’aspect visuel des problèmes de malfaçons que la bénéficiaire a dénoncées. Sur ces points l’inspecteur conciliateur a statuer que le plancher de la salle à dîner était conforme aux règles de l’art, en conséquence l’entrepreneur devra réparer la bosse.
46(suite) Pour le reste du plancher, le salon et le passage, tout est acceptable. Concernant les moulures des seuils de portes des chambres, et les tuiles céramiques sur le podium du bain, les travaux rencontrent les normes du marché et répondent aux règles de l’art.
47-La pose de la moustiquaire et l’entente verbale de l’échange du tapis de la bénéficiaire et la pose d’une colonne et d’un muret près de la porte dans le salon ne sont pas mentionnées dans le contrat préliminaire.
48-Me Langelier insiste sur les faits suivants:
a)-Les délais de livraison du condo n’ont pas été respectés le 1er octobre 2002.
Ça été reporté au 30 juin 2004, et le contrat de vente a été signé le 24 octobre 2004.
b)-Les retards sont dus aux délais administratifs du ministère de l’environnement, et non aux délais énoncés à l’article 29 alinéas 5o du règlement.
On indique…à la suite d’évènements de force majeurs tels les tremblements de terre Les inondations, les conditions climatiques exceptionnelles, la grève et le lock-out; L’attente de permis n’est pas une force majeure, on demande les permis plus tôt.
c)- L’entrepreneur et Maître Fortier ont eux-mêmes qualifié le problème comme majeur, mais hors de contrôle
d)-L’entrepreneur n’a pas prévu que l’obtention de permis peut entraîner des délais quand on retarde à faire la demande.
e)-On a beau dire que la bénéficiaire Madame Latour n’a pas subit de préjudice parce qu’elle aurait du, si elle avait été propriétaire du condo payer les frais hypothécaires les taxes foncières et scolaires, et les frais de condo, toutes ces raisons ne sont pas mentionnées dans le règlement. Quand à moi, elle a donc subit un préjudice.
f)-Maître DeAndrad invoque le fait que l’inspecteur conciliateur ne s’est pas prononcé concernant le retard de livraison du condo, en conséquence l’arbitre ne peut pas statuer.Je fais donc remarquer à mon confrère Me De Andrad, que Monsieur Sylvain Beausoleil s’est prononcé au nom de l’administrateur dans une lettre adressée à Me Couillard, et j’estime que l’arbitre peut et doit se prononcer.
Décision
À la suite des témoignages lors de l’audition, de l’étude des documents parvenus au soussigné, l’analyse du dossier, la visite des lieux, des photos, à la lueur du droit, de l’équité, la jurisprudence, et compte tenu du libellé de la demande d’arbitrage, le soussigné en vient à la décision suivante.
49- Réception des travaux.
Selon le petit Larousse.
Acte par lequel, celui qui a commandé des travaux, reconnaît que leur exécution a été correcte et satisfaisant, et à partir duquel court le délai de garantie.
Selon la définition du petit Robert.
Acceptation, approbation par le maître et acquéreur de l’ouvrage, des travaux de l’entrepreneur après leur achèvement et à la condition qu’ils aient été bien exécutés.
50- Définition de malfaçon.
Selon le petit Larousse
Défaut, défectuosité d’un ouvrage, d’un travail.
Selon le petit Robert.
Défectuosité dans un ouvrage mal exécuté= défaut, imperfection, malfaçon due à une erreur de l’entrepreneur.
51- Équité
Selon le petit Larousse.
Justice naturelle ou morale, considérée indépendamment du droit en vigueur
Selon le petit Robert.
Conception d’une justice naturelle, qui n’est pas inspirée par les règles du droit en vigueur.
Selon la preuve, le soussigné se sent justifié de faire appel à l’article 116 du Règlement Un arbitre statue conformément aux règles de droit; et fait appel à l’équité lorsque les circonstances le justifient.
52- Considérant les faits et les motifs précédemment exposés, le tribunal d’arbitrage accueille en partie l’appel de la bénéficiaire en prenant acte de la décision de l’inspecteur conciliateur concernant la bosse dans le plancher de la salle à dîner que l’entrepreneur devra réparer.
53- Également, selon les faits, l’entrepreneur devra faire le nécessaire afin de rendre de niveau le plancher du passage, afin de répondre aux exigences du Code national du bâtiment; en regard du calcul de la flèche 1/360 degré, c’est- à- dire en pratique, l’épaisseur d’un dix sous au 14 pouces environs
54- Il devra rendre les tuiles céramiques égales, c’est-à-dire de niveau au coin du podium de la baignoire indépendamment de l’apparence du joint.
55- L’entrepreneur devra mettre en place une moulure métallique sur le joint entre le tapis et le plancher de bois franc à l’entrée des chambres.
56- Concernant la moustiquaire de la porte au balcon, la bénéficiaire devra en faire son deuil,
a)-l’entente verbale n’est pas incluse dans le contrat préliminaire.
b)-le cadrage de la porte n’est pas construit pour recevoir une moustiquaire.
57- Concernant l’aspect du plancher de parqueterie, la preuve démontre que c’était le choix de la bénéficiaire. Elle a choisi cette tuile de parqueterie parce qu’elle appréciait les nuances de couleurs; cependant sans se soucier de la qualité.
58- Quand à la demande d’indemnité de Madame Latour,
1-le tribunal d’arbitrage se réfère au contrat préliminaire signé entre les parties et surtout à l’article 29 alinéas 5 du règlement qui donne quelques exemples d’évènements de force majeure tels: les tremblements de terre, les inondations, les conditions climatiques exceptionnelles, la grève et le lock-out.
2-À l’article 30, alinéas 2 pour la protection à l’égard du relogement, du déménagement et de l’entreposage des biens du bénéficiaire, sur présentation des pièces justificatives et à la condition qu’il n’y ait pas enrichissement injustifié du bénéficiaire, 5'000.00$ par fraction prévue à la déclaration de copropriété.
Les soulignements sont de l’arbitre.
59- Par la lettre du 3 mai 2004, adressée à Me Couillard, Monsieur Beausoleil indiquait que le règlement n’autorisait pas les conciliateurs du Plan de garantie à se prononcer sur des ententes contractuelles intervenues en dehors du contrat préliminaire et de garantie obligatoire de condominium.
Conséquemment, par le libellé de sa lettre, l’administrateur s’est prononcé sur la demande du retard de la livraison du condo de la bénéficiaire. En effet, l’administrateur refusait, prétextant que la demande faisait partie de l’entente du 30 juin 2003, signée entre les parties, alors que cette entente était une entente de préoccupation du condo en attendant la concrétisation de l’acte de vente qui fut signée le 24 octobre 2003.
60- La preuve démontre que la bénéficiaire a été contrainte de se louer un logement le 1er octobre 2002, au 30 juin 2003; elle a du assumer un loyer de 730.00$ mensuellement pour un total de 6,570.00$ et 131.25$ pour le déménagement pour un grand total de 6,701.25$. Cependant, si la bénéficiaire avait pris possession de son condo à la date prévue soit le 1er octobre 2002, elle aurait été contrainte de payer un emprunt hypothécaire, les taxes foncières scolaires et spéciales frais légaux et frais de condo pour un total de 4,468.75$ ce qui représente un montant de 2,231.50$ dû à la bénéficiaire.
En conséquence, le tribunal d’arbitrage ordonne à l’administrateur de rembourser la somme de 2,231.50$ à la bénéficiaire.
Concernant l’entente du 30 juin, signée entre les parties, les ententes verbales relatives à l’échange d’un tapis pour la pose d’une colonne et d’un muret, l’addition d’une moustiquaire à la porte du balcon, la bénéficiaire devra s’adresser à un autre forum..
61-Étant donné que Monsieur Stéphane Cascioli n’a pas été reconnu comme expert dans la présente cause, les coûts sont à la charge de la bénéficiaire.
62-Les coûts de l’arbitrage sont à la charge de l’administrateur du Plan de garantie.
Ce 23 septembre 2005 ----------------------------------
Gilles LeBire, arbitre.