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ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)
(Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1)
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment :
Société pour la résolution de conflits inc. (SORECONI)
ENTRE : Madame Diane Dubois et
monsieur Fernand Lavoie
(ci-après « Les Bénéficiaires »)
ET : Gestion Lanic inc.
(ci-après « L’Entrepreneur »)
ET : La Garantie Qualité Habitation
(ci-après « l’Administrateur »)
No dossierSORECONI : 121604001
Arbitre : |
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MeAlbert Zoltowski |
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Pour les Bénéficiaires : |
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Monsieur Fernand Lavoie |
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Pour l’Entrepreneur : |
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Monsieur Gilles Larouche |
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Pour l’Administrateur : |
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MeFrançois-Olivier Godin |
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Date de la décision : |
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Le 30 août 2013 |
Identification complète des parties
Arbitre : |
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Me Albert Zoltowski 1010, de la Gauchetière Ouest Bureau 950 Montréal (Québec) H3B 2N2 |
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Bénéficiaires : |
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Madame Diane Dubois et Monsieur Fernand Lavoie [...] Saint-Hubert (Québec) [...] |
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Entrepreneur : |
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Gestion Lanic inc. 41, rue Florent-Pigeon Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 5L9
À l’attention de monsieur Gilles Larouche |
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Administrateur : |
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La Garantie Qualité Habitation 9200, boulevard Métropolitain Est Montréal (Québec) H1K4L2
À l’attention de MeFrançois-Olivier Godin |
L’arbitre soussigné a reçu son mandat le 22 mai 2012 de SORECONI - Société pour la résolution de conflits inc.
DÉCISION
[1] Le 15 mars 2012, l’Administrateur, sous la plume de son conciliateur, monsieur Michel Labelle, T.P. a rendu une décision concernant le bâtiment des Bénéficiaires portant les adresses civiques 4075, 4077,4079, 4085, 4087 et 4089, rue A à Saint-Hubert.
[2] Le point no8 de cette décision est intitulé :« Logement 4075 : humidité et chauffage ».
[3] Pour les fins de cette décision, nous traiterons seulement de l’aspect « humidité » de la décision de l’Administrateur. Dans leur dénonciation à l’Administrateur, les Bénéficiaires se sont plaints d’un problème « d’humidité extrême au 4075 ». Dans sa décision l’Administrateur a statué sur deux aspects d’humidité affectant ce logement : la présence de gouttelettes d’eau sous le boîtier métallique de l’échangeur d’air et la présence de moisi au bâti de bois du trou de la fosse de retenue.
[4] Dans sa demande d’arbitrage du point no8, les Bénéficiaires reprochent à l’Administrateurd’avoir omis de statuer sur un problème de plancher qui gondole près de la porte-patio comme conséquence de l’humidité excessive dans ce logement ainsi que d’avoir omis de statuer sur un problème d’humidité excessive dans le walk-in du même logement.
[5] Les Bénéficiaires ont également soumis à l’arbitrage le point no11 de cette décision. Dans la décision de l’Administrateur, ce point est décrit comme suit : « 11. Logement4085 : gel de tuyau d’amenée d’eau. »
[6] Lors de sa visite du 7 février 2012, le conciliateur, monsieur Labelle n’a pu constater aucun problème de gel de tuyauet donc il a décidé de procéder à une visite supplémentaire au moment opportun avant de rendre une décision à ce sujet. Dans leur demande d’arbitrage, les Bénéficiaires ont écrit : « À notre avis, on doit pas attendre en plein hiver pour corriger cette situation. »
[7] Étant donné que l’Administrateur tardait à procéder à une nouvelle inspection devant aboutir à une nouvelle décision, et ce malgré ses promesses, le tribunal arbitral rendit une décision interlocutoire le 21 décembre 2012, par laquelle il ordonnait à l’Administrateur de traiter les problèmes d’humidité dans le logement au 4075, rue A et, selon les circonstances du problème de gel de tuyau d’amenée d’eau dans le logement 4085 rue A, le ou avant le 30 janvier 2013.
[8] L’Administrateur se conforma à cette ordonnance en partie seulement.Le 28 janvier 2013, il rendit une décision supplémentaire dans laquelle il omettait de statuer sur les problèmes de gondolement du plancher et d’humidité dans le walk-in au logement situé au 4075 rue A relié au point no8 de sa décision originale du 15 mars 2012. Toutefois, il statua au sujet du point no11 (gel de tuyau d’amenée d’eau au 4085) en ordonnant à l’Entrepreneur de faire les vérifications nécessaires et les correctifs requis qu’il spécifia.
[9] Lors d’une conversation téléphonique tenue le 28 mai 2013,à laquelle ont participé monsieur Lavoie, le nouveau procureur de l’Administrateur et le soussigné, le procureur de l’Administrateur a promis qu’une décision supplémentaire concernant le problème d’humidité généralisé au 4075 rue A serait rendue dans les meilleurs délais.
[10] Le 5 août 2013, l’Administrateur rendit une décision supplémentaire dont la conclusion se lit comme suit :
« Conclusion
Considérant les conclusion du rapport de la firme Clim Airco inc.;
Considérant que le chauffage du logement 4075 répond aux exigences du Code de construction;(voir rapport de conciliation émis le 15 mars 2012);
Considérant l’application de l’article 6.7.3 du Contrat de garantie;
Considérant que le maintien du taux d’humidité relative d’un logement relève de la responsabilité des occupants;
Considérant que le taux d’humidité relative du logement est normal;
Considérant que les Bénéficiaires n’ont pas été en mesure de nous démontrer un gondolement quelconque du revêtement de plancher laminé;
Considérant que les Bénéficiaires n’ont pas été en mesure de nous démontrer une source d’eau (ou niveau d’eau de la nappe phréatique élevé) sous la dalle de béton du logement 4075;
Décision
Par conséquent, la Garantie Qualité Habitation ne peut reconnaître ce point dans le cadre de son mandat. »
[11] Le 28 août 2013, monsieur Fernand Lavoie transmit un courriel à l’attention du procureur de l’Administrateur et du soussigné dans lequel il écrit ceci :
« Je vous confirme que je désire fermer le dossier de l’humidité dans le logement du 4075 rue A.»
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL :
DÉCLARE que la demande d’arbitrage des Bénéficiaires de la décision de l’Administrateur du 15 mars 2012 relativement au point no8 quant au problème d’humidité extrême au logement 4075, rue A, y compris le gondolement du plancher et l’humidité dans le walk-in et celle relative au point no11 quant au gel de tuyau d’amenée d’eau au logement situé au 4085, rue A du bâtiment des Bénéficiaires, est devenu sans objet une fois que l’Administrateur a statué sur ces points dans ses décisions supplémentaires des 28 janvier 2013 et 5 août 2013 qui n’ont pas fait l’objet de nouvelles demandes d’arbitrage des Bénéficiaires et
DÉCLARE que les frais de cet arbitrage sont à la charge de l’Administrateur.
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Montréal, le 30 août 2013 |
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Me ALBERT ZOLTOWSKI Arbitre / SORECONI |