ARBITRAGE
En vertu du Règlement sur le plan de garantie
des bâtiments résidentiels neufs
(Chapitre B-1.1, r. 8)
CANADA
Province du Québec
Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec :
Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (CCAC)
No dossier Garantie : 205318-10710
No dossier CCAC : S24-041401
_____________________________________________________________________Entre
Pierre Désiré Fotso Diesse
France Gykiane Mago
Bénéficiaires
ET
Terrain DEV Immobilier inc./Terrain Dev Construction
Entrepreneur
ET
Garantie Construction Résidentielle (GCR)
Administrateur
SENTENCE ARBITRALE SUR RÈGLEMENT
Arbitre : Roland-Yves Gagné
Pour les Bénéficiaires : Pierre Désiré Fotso Diesse
France Gykiane Mago
Pour l’Entrepreneur : Jessika Deschênes
Pour l’Administrateur : absent
Date de la sentence : 10 juin 2024
DESCRIPTION DES PARTIES
BÉNÉFICIAIRES :
Pierre Désiré Fotso Diesse
France Gykiane Mago
[...]
Québec, Qc. [...]
ENTREPRENEUR :
Terrain DEV Immobilier inc. / Terrain Dev Construction
a/s Jessika Deschênes
5625, boulevard des Gradins
Québec, Qc. G2H 5W6
ADMINISTRATEUR :
Garantie Construction Résidentielle
4101 3e étage, rue Molson
Montréal, Qc. H1Y 3L1
Tribunal d’arbitrage
Roland-Yves Gagné
Arbitre/CCAC
Place du Canada
1010 ouest, de la Gauchetière #950
Montréal, Qc. H3B 2N2
SENTENCE
[1] Le Tribunal est saisi du dossier à la suite de la demande d’arbitrage des Bénéficiaires en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (ci-après, le Règlement) d’une décision de l’Administrateur du 20 mars 2024, reçue par le CCAC le 14 avril 2024 et par la nomination du soussigné comme arbitre le 10 mai 2024.
[2] Par courriel du 16 mai 2024, l’Administrateur avait écrit aux parties et au Tribunal :
En dernier lieu, nous vous informons que l’Administrateur (GCR) n’a pas l’intention de participer à cette audition d’arbitrage, n’a pas non plus de représentation à faire, jugeant la Décision rendue claire et conforme au Règlement.
En conséquence, le Tribunal est libre de procéder à l’audition au moment qu’il jugera opportun, en l’absence de représentants de GCR, cette dernière s’en remettant à la Sentence arbitrale à venir.
[4] L'article 123 du Règlement se lit comme suit :
123. [...] Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts. [...]
[5] Vu le règlement hors cour, le Tribunal d’arbitrage conclut que :
[5.1] les coûts d’arbitrage du présent dossier seront à la charge de l’Administrateur, sous réserves de ses recours subrogatoires prévus au Règlement.
[6] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :
[7] CONSTATE que le dossier d’arbitrage n’a plus d’objet vu le règlement hors cour confirmé par les parties ;
[8] LE TOUT, avec les frais de l’arbitrage à la charge de Garantie Construction Résidentielle (GCR) (l’Administrateur) conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la facture émise par CCAC, après un délai de grâce de 30 jours.
[9] RÉSERVE à la Garantie Construction Résidentielle (GCR) (l’Administrateur) ses droits à être indemnisé par Terrain Dev Immobilier Inc. (l’Entrepreneur), pour les coûts exigibles pour l’arbitrage (par.19 de l’annexe II du Règlement) en ses lieux et place, et ce, conformément à la Convention d’adhésion prévue à l’article 78 du Règlement.
Montréal, le 10 juin 2024
__________________________
ROLAND-YVES GAGNÉ
Arbitre / CCAC