ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE 

DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

 

 

No RÉFÉRENCE : 20210912

 

 

Entre :                Ramy Hanna et Melody Elias 

                   Bénéficiaires 

 

Et :       Concept Habitations Duo inc.                                                                                                       Entrepreneur 

 Et :       La Garantie de Construction Résidentielle (GCR)                                                                                                                                  Administrateur

 

 

 

Organisme d’arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)  GROUPE D’ARBITRAGE – JUSTE DÉCISION (GAJD)

 

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                                                SENTENCE ARBITRALE

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Arbitre : Sonia de Lafontaine, ing.

Pour l’Entrepreneur : Alain Filiatrault

Pour les Bénéficiaires : Melody Elias

Pour l’Administrateur : Me Nancy Nantel

Date d’audience : N/A

Date de la décision : 28 juin 2022

 

Mandat 

[1]  Le Tribunal est saisi du dossier par nomination de la soussignée, le 13 décembre 2021. Aucune objection quant à la compétence du Tribunal n’a été soulevée par les parties pour entendre cette demande d’arbitrage. 

Valeur du litige 

[2]  La valeur du litige est de l’ordre de moins de 7 000$. 

 

Résumé

[3]      L’Entrepreneur a construit l’immeuble résidentiel des Bénéficiaires situé au 4951, rue Théodore-Chabotte, à Laval.

 

[4]      Lors de l’inspection pré-réception, l’inspecteur avait relevé que la pente du terrain dirigeait l’eau vers la fondation de la maison. Ce point à corriger (ci-après nommé point 2) a été ajouté à l’annexe chez le notaire.  Celui-ci devait être corrigé.  

 

[5]      Les Bénéficiaires ont ensuite mis en place le gazon, pour s’apercevoir que l’eau s’accumulait encore à la même place, même si on leur avait dit que la problématique était réparée.

 

[6]      Le ou vers le 15 juillet 2021, une tentative de réparation a été effectuée, mais sans succès puisque l’eau s’accumulait encore, même si c’était de façon moins significative. 

 

[7]      Le 22 octobre 2021, suite à une réclamation des Bénéficiaires sur un autre aspect problématique, soit les escaliers (ci-après nommé point 1) et sur le point 2, l’Administrateur rend une décision sur ceux-ci. 

 

[8]      L’Administrateur ordonne à l’Entrepreneur de régler le point 1 et d’exécuter les travaux concernés au plus tard le 31 mai 2022 et rejette la réclamation des Bénéficiaires à l’égard du point 2. 

 

[9]      Le 10 décembre 2021, les Bénéficiaires demandent l’arbitrage sur le point 2 (pente du terrain), afin que l’Administrateur prenne en charge les travaux à exécuter sur ce point et fasse faire les corrections nécessaires.

 

[10]  Le 29 mars 2022, le Tribunal est avisé que l’Entrepreneur, afin d’éviter les inconvénients d’un arbitrage, ira effectuer les travaux correctifs du point 2 en même temps que ceux ordonnés pour le point 1.

 

[11]  Le ou vers le 12 mai 2022, les parties s’entendent sur les travaux à exécuter et l’Entrepreneur s’engage à les réaliser avant le 31 mai 2022. 

 

[12]  Le 19 mai 2022, le Bénéficiaire envoie un courriel afin de suspendre l’arbitrage jusqu’après le 1er juin, afin de laisser le temps à l’Entrepreneur de procéder aux correctifs.  

 

[13]  Le 22 juin 2022, les Bénéficiaires avisent les parties qu’ils sont satisfaits des travaux exécutés par l’Entrepreneur concernant le point 2 (pente du terrain). 

[14]  Considérant ce qui précède, le Tribunal prend acte du règlement hors Cour intervenu entre les parties. 

[15]  Les frais du présent arbitrage sont à la seule charge de l’Administrateur. 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE : 

PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties; 

CONDAMNE l’Administrateur au paiement des frais d’arbitrage.

 

Fait à Boisbriand, le 28 juin 2022

 

 

Sonia de Lafontaine, Arbitre