Régie du Bâtiment                                                  SORECONI

Société pour la résolution des conflits Inc.

No du bâtiment : 045536                                          Dossier : 060301002

Monsieur Cristian Savu et Mme Adela Stoia

Bénéficiaires   -c-

 

Construction René Voyer Inc.

 Entrepreneur -et-

 

La Garantie des bâtiments    résidentiels de l’APCHQ Inc.

Administrateur de la Garantie

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES
BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998)

Arbitre
Me Michel A. Jeanniot
2, Place Alexis Nihon
Suite 1000
Montréal (Québec)
H3Z 3C1


Identification des parties

Bénéficiaires :

Monsieur Cristian Savu Madame Adela Stoia 317, rue Lauzon  Laval (Québec)

H7X 3Y6

 

Entrepreneur:

Administrateur :

Construction René Boyer Inc. 4083, boul. Le Corbusier Laval (Québec)

H7L 5E2

 

 

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ Inc.

5930, boul. Louis-H. Lafontaine

Anjou (Québec)

H1M 1S7

Et son procureur :

Me François Laplante

(Savoie Fournier)


Décision Mandat :

Larbitre a reçu son mandat de SORECONI le 23 mars 2006. Historique du dossier :

18 février 2003 :                          Contrat préliminaire et annexes;

26 juin 2003 :                             Liste préétablie déléments à vérifier et réception du bâtiment;

2 juillet 2003 :                            Acte de vente;

21 juin 2004 :                             Lettre des Bénéficiaires à l’Entrepreneur;

17 juin 2005 :                             Lettre de l’Entrepreneur aux Bénéficiaires;

23 juin 2005 :                             Lettre de l’Entrepreneur aux Bénéficiaires;

27 octobre 2005 :                       Lettre de l’Entrepreneur aux Bénéficiaires;

27 octobre 2005 :                       Lettre de l’Entrepreneur à l’Administrateur;

1er février 2006 :                         Décision de l’Administrateur et récépissés postaux;

1er mars 2006 :                          Demande d’arbitrage des Bénéficiaires;

20 mars 2006 :                          SORECONI obtient copie du dossier relatif à la décision de lAdministrateur;

23  mars 2006 :                           Nomination de l’arbitre;

24  mars 2006 :                           Lettre de larbitre aux parties, les informant du processus à venir;

29 mars 2006 :                           Convocation des Parties à l’Audience;

9 mai 2006 :                               Audience

Étaient présents pour les Bénéficiaires : Monsieur Cristian Savu

Était présent pour l’Entrepreneur : Monsieur Pascal Voyer

Étaient présents pour l’Administrateur : Me François Laplante

M. Pierre Bonneville

[1]        Le représentant de l’Entrepreneur dépose un extrait des minutes d’une assemblée de  son bureau de direction, mandatant Monsieur Pascal Voyer, au fin de représenter l’Entrepreneur (pièce E-1).


Objection préliminaire :

[2]           Aucune objection préliminaire n’a été soulevée par quelque partie, larbitre constate que juridiction lui est acquise et laudience est ouverte à 13 :30 heures, mardi le 9 mai 2006.

Admission:

[3]           Le bâtiment est constitué dune unité résidentielle, non détenue en copropriété divise.

[4]           Réception du bâtiment est en date du, et/ou vers le, 26 juin 2003.

[5]           La réclamation écrite des Bénéficiaires à lAdministrateur est en date du ou vers le 28 octobre 2005, soit plus de vingt-huit (28) mois de la réception.

[6]           La présente demande darbitrage se limite à la décision de lAdministrateur du 1er février 2006, sous la plume de Pierre Bonneville, T.P. inspecteur - conciliateur et vise les points 2 à 44 de la décision.

[7]           Au soutien de leurs représentations respectives, aucune partie n’a produit dexpertise.

[8]           Lenquête sest déroulée sur plus de trois (3) heures, le Bénéficiaire a été entendu sur les points 2 à 44 et le processus a été interrompu à plus dune reprise afin de faire une visite et inspection des lieux.

[9]           Force nous est de constater que tant individuellement que collectivement, les points 2 à 44 sont des situations observées qui ne comportent pas le niveau de gravité dun vice caché ou dun vice majeur.

[10]         De façon plus précise, rien ne laisse croire quil sagit ici déléments qui portent atteinte à la structure et/ou à lintégrité du bâtiment. Il sagit de malfaçons et, à la rigueur (ce qui nest pas admis ou même inféré) de vice(s) caché(s).

[11]         Je rappelle que dans le présent dossier, les Bénéficiaires sont demandeurs et quà cet effet ces derniers ont le fardeau de la preuve.

[12]         Quoiquil en soit, et indépendamment de mon opinion quant aux dangers et/ou aux risques datteinte à la structure et/ou à lintégrité du bâtiment, je rappelle que pour quun vice (caché et/ou majeur) soit à réparer par lAdministrateur, en sus dapparaître dans les trois (3) (vice caché) ou cinq (5) (vice majeur) ans suivant la fin des travaux, ces vices doivent être dénoncés par écrit à lEntrepreneur et à lAdministrateur de la Garantie dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder six (6) mois de la découverte ou survenance du vice ou en cas de vice ou perte graduelle, de leur première manifestation (in fine article 3.4 du Plan de Garantie et article 10, 4e et 5e alinéa du Règlement sur le Plan de  Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs c. B-1 .1, r.0.2).

[13]         La dénonciation écrite à lAdministrateur de la Garantie a été faite en date du et/ou vers le 28 octobre 2005, alors que la preuve au dossier nous apprend que les défauts (et/ou vices) ont été dénoncés par écrit à lEntrepreneur en date du et/ou vers le 21 juin 2004.

[14]         Bien quil est possible que les réclamations aient été valablement faites à lEntrepreneur (ce qui nest pas ici inféré), cest à regret que je me dois de constater quelles furent présentée hors délai à lAdministrateur de la Garantie, ce qui les rend irrecevables pour ce dernier.


[15]         Les Bénéficiaires reconnaissent quils nont pas été empêchés, dune quelque manière, de présenter leurs réclamations à lAdministrateur à lintérieur du délai, seul leur ignorance des critères dapplication est soulevée.

[16]         Nul ne peut plaider sa propre turpitude et lignorance dune Loi ne peut faire échec à son application.

[17]         Le fait que les Bénéficiaires ignorent quils devaient dénoncer la situation à lAdministrateur, bien que cette exigence soit mentionnée au contrat de garantie (ainsi que subsidiairement au Règlement) ne les décharge pas de cette obligation.

[18]         Concernant les points 2 à 12 de la Décision et faisant de nouveau mien les propos de mon collègue, Alcide Fournier (dossier SORECONI 050401002, 15 juin 2005) :

« Le tribunal d’arbitrage a été créé par le Règlement sur les plans de garantie pour en assurer l’application.  Il ne peut décider de litige qui relève de l’application d’autres lois même s’il peut penser que d’autres lois pourraient s’appliquer au présent litige »

[19]         Suivant mon appréciation des faits et ma compréhension de la Loi et de la jurisprudence connue, je suis dopinion que les explications soumises pour proposer que les délais puissent être ignorés ne sont pas raisonnables dans les circonstances, ne peuvent être retenues.

[20]         Concernant le point 13 de la Décision, remboursement des frais pour la peinture et la main dœuvre, relativement au garde-corps et à la façade :

Séance tenante le Bénéficiaire sans retirer ce poste de réclamation désire simplement préciser, sans demande de compensation, quil a lui-même adressé les travaux de peinture (et main dœuvre) relativement au garde-corps de façade. Conséquemment, je nai pas à intervenir sur ce point.

[21]         Concernant les points 14 à 44 de la Décision, les Bénéficiaires nous informent quil y avait mésentente entre ces derniers (les Bénéficiaires) et lInspecteur Pierre Bonneville; que de façon plus précise, les Bénéficiaires nauraient pas informé Monsieur Bonneville que lEntrepreneur avait effectué les travaux correctifs et que par conséquent, il naurait as déclarer que lintervention de la Garantie nétait plus requise.

[22]         Je ne peux donc statuer sur ces points puisque lAdministrateur ne sest pas prononcé et que toute décision de ma part (en arbitrage) priverait les parties dune étape (lAdministrateur ne sétant pas encore eu lopportunité de se prononcer).

[23]         Dans la collégialité, il a donc été décidé que lAdministrateur :

[23.1]   procèdera à une inspection afin de rendre une décision, et/ou autrement statuer sur ces points (14 à 44);

 [23.2]   que cette inspection et/ou décision fasse partie du dossier initial (faisant ainsi échec à toutes questions de délai et préservant ainsi les droits des parties).

[24]          Pour lensemble des motifs ci-haut repris, je me dois donc de:

 [24.1]   accepter et de maintenir la décision de lAdministrateur quant aux points 2 à 12;


 [24.2]   constater quil n’y a pas de demande de compensation monétaire concernant le point 13;

[24.3]    renvoyer à lAdministrateur afin quil se prononce sur les points 14 à 44; et    [24.4] ordonner que cette nouvelle décision fasse partie du dossier initial.

[25]         Je précise que le tout est sans préjudice et sous toutes réserves du droit qui appartient aux Bénéficiaires de porter devant les tribunaux civils leurs prétentions ainsi que de rechercher les correctifs quils réclament, sujet bien entendu aux règles de droit commun et de la prescription civile.

[26]         En vertu de larticle 123 du Plan de Garantie des Bâtiments Résidentiels Neufs et considérant labsence de décision de lAdministrateur quant aux points 14 à 44, je ne peux me prononcer sur lopportunité des Bénéficiaires davoir ou non obtenu gain de cause sur au moins un des aspects de leur réclamation, je départage les coûts du présent arbitrage entre lAdministrateur et lEntrepreneur.

[27]         En conséquence, les frais darbitrage, aussi bien en droit quen équité selon les articles 116 et 123 du Plan de Garantie seront partagés entre lEntrepreneur, pour la somme de cent cinquante dollars (150.00$) et pour le reliquat à lAdministrateur du Plan de Garantie de lAPCHQ.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE :

REJÈTE le demande darbitrage des Bénéficiaires pour les points 2 à 12;

CONSTATE labsence de demande de compensation monétaire du Bénéficiaire pour la peinture et la main-dœuvre relative au garde-corps de façade (point 13);

RENVOIT lAdministrateur statuer sur les points 14 à 44 de la décision du 1er février 2006, sous la plume de Pierre Bonneville, T.P. inspecteur -conciliateur et ORDONNE que cette décision à venir fasse partie du dossier initial;

LE TOUT avec frais contre lEntrepreneur pour la somme de cent cinquante dollars (150.00$) et contre lAdministrateur pour le reliquat.

Montréal, ce 16 mai 2006

ME MICHEL A. JEANNIOT

Arbitre / SORECONI